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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 26/80454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80454 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ2Q
N° MINUTE :
Notifications:
ccc parties LRAR
ccc Me PETRESCHI LS
ce Me MARION LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
Société CADANOR
RCS DU [Localité 2] DUCHE DU LUXEMBOURG:B46106
[Adresse 1]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
Elisant domicile au cabinet [Localité 4] AVOCATS-AARPI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDERESSES
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
Organisme DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête le 31 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le comptable public du Pôle du recouvrement spécialisé du Var a fait pratiquer entre les mains du SIEE de la Direction des impôts des non-résidents (la DINR) une saisie conservatoire au préjudice de la société Cadanor, pour garantie du paiement d’une somme de 3 695 365 euros.
Cette saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 3 651 500 euros.
Par exploits du 11 février 2026, la société Cadanor a assigné le comptable public du PRS du Var et la DINR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie conservatoire.
La société Cadanor et le comptable public du PRS du Var, représentés par leurs conseils, ont été entendus à l’audience du 18 mars 2026.
La société Cadanor demande au juge de l’exécution de :
— A titre principal, constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2026 et, en conséquence, en ordonner la mainlevée,
— A titre subsidiaire, ordonner la rétractation de l’ordonnance du 31 décembre 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2026,
— A titre très subsidiaire, substituer à la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2026 une nouvelle affectation hypothécaire d’un montant de 8 839 873 euros sur le bien appartenant à sa filiale, la société [Adresse 7] et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— En tout état de cause, condamner le PRS du Var à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la saisie conservatoire et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comptable public du PRS du Var conclut au rejet des demandes de la société Cadanor et sollicite la confirmation de la validité des mesures conservatoires prises pour garantir le recouvrement de sa créance, ainsi que la condamnation de la société Cadanor à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties, visées à l’audience.
La DINR, citée à personne, n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de caues de la DINR
Il convient de mettre hors de cause la DINR, qui n’est pas l’auteur de la mesure conservatoire litigieuse, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée et qui ne forme aucune demande.
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Il résulte de l’article 647-1 que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
La société Cadanor étant domiciliée au Luxembourg, c’est donc la date d’expédition de l’acte par l’huissier qui doit être retenue pour apprécier le respect du délai de dénonciation par le créancier saisissant – et non la date du 3 février 2026 à laquelle l’acte lui a effectivement été remis.
Conformément aux dispositions de l’article 683 du code de procédure civile, la notification dans un Etat de l’Union européenne est régie par les règlements européens.
La directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et son règlement d’exécution UE n°1189/2011 de la commission du 18 novembre 2011 prévoient les modalités de notification entre Etats membres en matière de recouvrement de créances relatives aux impôts. Ces dispositions ont fait l’objet d‘une transposition en droit interne aux articles L. 283A et suivants et R. 283A et suivants du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 6, 1° (devenu 4, 1°) de l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la direction des créances spéciales du Trésor (DCST), dans sa version applicable à la cause, cette direction s’est vue confiée le recouvrement des « créances fiscales et autres créances publiques, dont l’assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ».
La DCST constitue ainsi l’entité chargée du recouvrement prévue par l’article 4 de la directive susvisée, de sorte que la notification effectuée par l’Etat français dans un Etat membre de l’Union européenne pour le recouvrement de créances fiscales doit être adressée à la DCST, laquelle est chargée de la transmettre à l’autorité requise dans l’Etat membre où le destinataire est domicilié.
En application de l’article 647-1 du code de procédure civile susvisé, la date de notification à retenir est celle de sa transmission à la DCST, chargée de la remise à l’entité requise de l’Etat membre dans lequel la notification au destinataire de l’acte doit avoir lieu.
Dans la présente espèce, la transmission de la dénonciation de la saisie conservatoire du 19 janvier 2026 par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Var à la DCST est intervenue le 20 janvier 2026, soit dans le délai de huit jours prévu à l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que la saisie conservatoire querellée n’est pas caduque.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
— Sur la déloyauté du saisissant et l’application de l’article 277 du Livre des procédures fiscales
La société Cadanor soutient que le comptable public a volontairement retardé l’avis de mise en recouvrement des sommes réclamées – finalement émis dès le 23 janvier 2026 – afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires et de contourner les dispositions de l’article 277, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, prévoyant la constitution de garanties par le débiteur qui conteste le recouvrement de droits d’un montant supérieur à celui fixé par décret.
Outre qu’il n’est pas établi que le fait de privilégier la mise en oeuvre immédiate d’une mesure conservatoire à la mise en recouvrement de la créance quelques semaines plus tard constituerait un acte déloyal ayant porté préjudice à la débitrice, une telle circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à justifier la mainlevée de la mesure conservatoire dès lors que le créancier poursuivant est en mesure de justifier que les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
— Sur la créance paraissant fondée en son principe
Une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution s’entend d’une apparence de créance, quand bien même celle-ci ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
L’administration fiscale peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur sur le fondement de l’article L. 511-1 susvisé lorsqu’elle justifie d’une créance paraissant fondée dans son principe au vu d’une proposition de rectification notifiée au débiteur (Civ. 2e, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
Dans la présente espèce, la société Cadanor s’est vue notifier une proposition de rectification le 8 juillet 2024, très largement motivée, qui suffit à établir l’existence d’un principe de créance à hauteur de 13 039 073 euros au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France, en application de l’article 990 D du code général des impôts, soit 3% de la valeur de chaque immeuble dont la société Cadanor est propriétaire, directement ou par personne interposée, la période de 2018 à 2024, outre les majorations et intérêts.
En outre, un avis de mise en recouvrement a été notifié à la société Cadanor pour ce même montant, le 23 janvier 2026.
Dans ces conditions, le principe apparent de créance est suffisamment établi.
— Sur les menaces pesant sur le recouvrement
Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il est précisé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
En l’espèce, ainsi que le relève la société Cadanor, le comptable public du PRS du Var bénéficie déjà d’inscriptions d’hypothèques provisoires en garantie du paiement de sa créance :
— à hauteur de 3 285 576 euros sur l’immeuble appartenant à la société Champenoise de gestion et de participation
— à hauteur de 6 058 132 euros sur l’immeuble appartenant à la société [Adresse 8].
Toutefois, ces deux mesures ne permettent de garantir que partiellement la créance de 13 039 03 euros dont se prévaut le comptable public et la mesure de saisie conservatoire qui fait l’objet de la présente contestation a précisément été pratiquée pour garantie du paiement de la somme de 3 695 365 euros, correspondant à la différence entre ces montants déjà garantis et la créance totale du comptable public.
Par suite, le comptable public du PRS du Var justifie de menaces pesant sur le recouvrement au regard de l’importance de sa créance et notamment des sommes non garanties par les hypothèques déjà autorisées.
En outre, il est rappelé que la société Cadanor, domiciliée au Luxembourg, ne dispose pas d’autre patrimoine en France que les biens déjà grevés d’hypothèques, détenues par personnes interposées.
A cet égard, elle ne conteste pas avoir vendu le 15 décembre 2023, en cours de contrôle fiscal, le bien qui lui appartenait situé aux Parcs de [Localité 8] et ne conteste pas l’absence d’autres biens saisissables en France.
En outre, si elle ne fait pas obstacle à des mesures d’exécution forcée, la domiciliation de la société Cadanor au Luxembourg constitue, objectivement, une circonstance qui rend plus difficile la connaissance par l’administration fiscale de la composition de son patrimoine.
Il est dès lors suffisamment justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance, ni de donner mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de substitution de garantie
Aux termes de l’article L. 512-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Dans la présente espèce la société Cadanor propose de substituer à la saisie conservatoire une nouvelle affectation hypothécaire pour 8 839 873 euros sur le bien appartenant à la SCI [Adresse 9], situé à Saint-Tropez.
Le comptable public du PRS du Var bénéficie déjà d’une hypothèque judiciaire provisoire de 6 058 132 euros sur cet immeuble en garantie de sa créance.
Il apparaît que le bien en cause, évalué par la société Cadanor à 10 000 000 euros, est grevé de nombreuses inscriptions au profit du Crédit agricole Luxembourg, de la CA Indosuez wealth, du Trésor public (DNVSF) et fait actuellement l’objet d’une saisie immobilière à la demande de la CA Indosuez wealth qui estime sa créance à la somme de 11 548 015 euros, outre intérêts Euribor 12 mois +1,80% + 5% l’an à compter du 22 août 2024.
Dans ce contexte, la substitution proposée n’apparaît pas de nature à garantir la créance du comptable public du PRS du Var de façon suffisante et équivalente à la mesure de saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 janvier 2026 entre les mains de la DINR.
La demande de la société Cadanor sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La requérante ne fonde pas sa demande de dommages-intérêts sur l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, mais sur l’article L. 121-2 de ce code, qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire formée par la société Cadanor sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Cadanor, qui succombe.
Elle sera condamnée à payer au défendeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Met hors de cause la Direction des impôts des non-résidents,
Rejette la demande de voir constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2026 par le comptable public du PRS du Var entre les mains du SIEE de la Direction des impôts des non-résidents, au préjudice de la société Cadanor,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 décembre 2025 et de mainlevée de cette saisie conservatoire,
Rejette la demande de substitution de garantie,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée par la société Cadanor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cadanor à payer au comptable public du PRS du Var à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cadanor aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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