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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS référés
N° RG 25/04625 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIC
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Perrine ATHON – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Z] [B] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
CGSS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : M. [Z] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
assistée de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS référés
N° RG 25/04625 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O], a exercé, en tant que travailleur indépendant, les fonctions de gérant de la société [1], jusqu’à sa liquidation, le 3 février 2009.
Lors de la préparation de son dossier de retraite en 2022, il a constaté que certains trimestres entre 2006 et 2009, n’avaient pas été comptabilisés sur son relevé de carrière.
Ses démarches de régularisation auprès de l’URSSAF Ile de France s’étant avérées vaines, y compris auprès de la commission de recours amiable, M. [O] a assigné en référé l’URSSAF Ile de France devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice, régulièrement signifié le 29 octobre 2025.
Statuant avant-dire droit par ordonnance du 18 décembre 2025 rectifiée par ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés a invité M. [O] faire citer par voie d’assignation en référé la [2] (correspondant à l’URSSAF Réunion), à l’audience du Pôle social du 24 mars 2026.
A cette audience, M. [O], l’URSSAF Ile de France et la [2], étaient respectivement représentés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, M. [O] sollicite :
A titre principal, d’enjoindre l’URSSAF Ile de France à faire droit à ses demandes auprès de la commission de recours amiable le 2 décembre 2024 à savoir :
— confirmer son affiliation auprès de l’URSSAF Ile de France pour les années 2006-2007 ;
— lui adresser pour les années 2006-2007, un relevé de dette mentionnant, le cas échéant :
o les périodes et les taux appliqués ;
o les revenus pris en considération ;
o les paiements effectués et leur imputation ;
— condamner l’URSSAF Ile de France ou la CGSS Réunion aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile de France sollicite la mise en cause de la CNAV et s’oppose aux demandes sur le fond.
La [2] demande :
— de constater que l’assuré a été correctement immatriculé auprès d’elle en tant que travailleur indépendant pour la période du 20 décembre 2002 au 2 février 2009 ;
— de constater que les cotisations appelées par elle ne concernent pas le risque retraite ;
— de la mettre hors de cause ;
— de rejeter la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », telles que formulées dans le dispositif des conclusions de la [2] soutenues lors de l’audience, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon son article 835, alinéa 1, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article 68 du code de procédure civile, " les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ".
En l’espèce, lors de l’audience du 17 mars 2026, la [2] a confirmé que M. [O] a bien été enregistré en tant que travailleur indépendant sur les années 2002 à 2009, du fait de sa fonction d’associé dans la SNC [3]. Toutefois, elle a exposé que les cotisations versées par M. [O], pour son compte travailleur indépendant ont concerné les seuls risques maladie, les allocations familiales et non la retraite. Elle a adressé à M. [O], le 24 février 2023, un relevé de dette (sans que l’on puisse déterminer à quel type de cotisations correspondaient les sommes demandées). Elle lui a également adressé à cette même date, des déclarations de ses revenus professionnels pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2009. M. [O] n’indique pas avoir rempli ces formulaires de déclarations de revenus, ni avoir payé les sommes qui lui ont été réclamées.
L’URSSAF a déclaré ne pas avoir de compte enregistré au nom de M. [O] et estime que seule la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) est en mesure de reconstituer sa carrière.
D’une part, si la CNAV serait en mesure de produire un relevé de carrière de l’intéressé, seule l’URSSAF Ile de France ou la CGSS Réunion doit pouvoir produire un historique de son compte cotisant et un relevé de ses cotisations annuelles.
D’autre part, il ressort des pièces produites que M. [O] a indiqué à l’URSSAF Ile de France que les cotisations litigieuses sur les années 2006-2009 avaient été payées par un huissier de justice mandaté par le RSI Ile de France centre contentieux Nord. Or M. [O] ne produit pas dans le cadre de la présente instance en référé, d’éléments établissant le paiement susvisé.
Il en résulte d’une part, que la demande de mise en cause de la CNAV n’est pas justifiée, la CNAV étant toutefois en mesure d’orienter le demandeur vers l’URSSAF compétente.
D’autre part, il en résulte que le litige présente à juger une difficulté sérieuse, eu égard aux contestations soulevées par la [4] Réunion et l’URSSAF Ile de France, et au fait que les éléments produits par M. [O] ne justifient pas qu’il soit enjoint à l’URSSAF Ile de France de produire un relevé de dette sur la période 2006-2007 et ne permettent pas de confirmer son affiliation à l’URSSAF Ile de France sur cette période.
Il existe donc une difficulté sérieuse tenant d’une part à l’affiliation de l’intéressé sur la période litigieuse pour ses cotisations retraite et d’autre part à la preuve du paiement de cotisations retraite sur cette même période par M. [O].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [O].
Enfin compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la [2].
Sur les demandes accessoires
M. [O], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens et il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de mettre en cause la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV);
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la CGSS Réunion (URSSAF Réunion) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par M. [S] [O] à l’encontre de l’URSSAF Ile de France ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04625 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L] [Q] [O]
Défendeur : U.R.S.S.A.F
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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