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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RICOUARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00564 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65LI
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BELOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2039
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître RICOUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00564 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65LI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012, M. [P] [D] a souscrit une assurance « tous portables » auprès de la société PACIFICA par le biais de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Le 24 avril 2022, M. [P] [D] a déposé plainte pour le vol de plusieurs effets personnels le 23 avril 2022 dans son véhicule, dont un ordinateur portable APPLE MAC BOOK PRO 16 pouces.
La société PACIFICA a refusé d’indemniser M. [P] [D] en l’absence de communication de numéro de série ou de numéro IMEI du bien.
Par courrier en date du 21 février 2024, le médiateur de l’assurance saisi par M. [P] [D] a indiqué ne pas remettre en cause le refus d’indemnisation de la société PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, M. [P] [D] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1800 euros au titre de l’indemnisation du vol de son ordinateur portable,
— 500 euros au titre de la résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mai 2025.
M. [P] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société PACIFICA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
— débouter M. [P] [D] de ses demandes,
— condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 août 2015, une conciliation judiciaire a été ordonnée. Un bulletin de non-conciliation a été établi le 25 novembre 2025. A l’audience d’orientation du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2026 pour éventuelles nouvelles observations des parties.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 21 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En application des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, le seul élément ayant empêché l’indemnisation de M. [P] [D] est qu’il n’a pas communiqué le numéro IMEI ou de série de l’ordinateur portable. Il est en effet admis par la société PACIFICA que M. [P] [D] a communiqué une facture originale de l’appareil, âgé de moins de cinq ans au moment du vol.
Il ressort des conditions générales du contrat (page 3), telles qu’elles existaient à la signature du contrat le 20 décembre 2012, que la facture d’achat comportant le numéro de série ou le numéro IMEI est un élément à communiquer obligatoirement à l’assurance dans le cadre d’un vol. M. [P] [D] a justifié que la facture émise par la FNAC, vendeur de l’appareil, ne pouvait pas mentionner l’un de ces numéros. Toutefois, il ressort des pièces versées en procédure que la société PACIFICA lui a finalement demandé pour compléter le dossier uniquement le numéro de série de l’appareil, présent sur l’étiquette de la boîte d’emballage (pièce n°5 du demandeur). M. [P] [D] n’a pas été en capacité de transmettre la copie de cette étiquette à la société PACIFICA, mais il justifie d’un numéro de série d’un ordinateur portable APPLE MAC BOOK PRO 16 pouces obtenu sur un compte APPLE dans le cadre de la présente procédure. Si la société PACIFICA estime qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit de son propre compte et du numéro de série de l’ordinateur litigieux, il ressort de la pièce communiquée par le demandeur qu’il s’agit d’une copie écran d’un compte APPLE d’un prénommé « [P] » relative à un MAC BOOK PRO 16 pouces. M. [P] [D] aurait certes pu communiquer une pièce plus complète comprenant son nom de famille, davantage de précision sur l’appareil, ou une attestation émanant de la société APPLE comme il en a produite une de la société FNAC. Mais la société PACIFICA n’explique pas en quoi la pièce versée au dossier par M. [P] [D] aurait une valeur moindre que la copie d’une étiquette figurant sur une boîte qui serait encore moins rattachable au demandeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que M. [P] [D] doit être indemnisé du vol de son ordinateur MAC BOOK PRO le 23 avril 2022 à hauteur de 1800 euros, somme maximale contractuellement prévue, l’ordinateur ayant été acheté pour une somme supérieure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [P] [D] sollicite des dommages et intérêts en indiquant qu’il attend une indemnisation depuis deux ans, que la société PACIFICA lui demande des documents qui ne peuvent pas être fournis, et qu’il a un préjudice distinct du retard de paiement au regard des tracas occasionnés.
Toutefois, la société PACIFICA a sollicité auprès de M. [P] [D] à plusieurs reprises le numéro de série de son ordinateur portable, qu’il n’a communiqué que dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, aucune résistance abusive n’est démontrée de la part de la société PACIFICA et M. [P] [D] sera débouté de sa demande.
La société PACIFICA sera déboutée de sa propre demande au regard de la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société PACIFICA, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à M. [P] [D] la somme de 1800 euros au titre de l’indemnisation du vol de son ordinateur portable APPLE MACBOOK PRO 16 POUCES n° de série CO2YHOACJK77 le 23 avril 2022,
DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande au titre de la resistance abusive,
DEBOUTE la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à M. [P] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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