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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 19/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/170
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 19/01703 – N° Portalis DBXQ-W-B7D-DZLK
Code : 54C
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [K] [C], entrepreneur individuel de maçonnerie,
né le 16 Mars 1955 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 Juillet 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date des 30 décembre 2016 et 25 janvier 2017 acceptés le 23 mars 2017 et devis accepté en date du 3 juin 2017, [E] [Y] et Mme [V] [Y] ont confié la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur le territoire de la commune de [Localité 5] à M. [X] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception date du 27 septembre 2018 M. [X] [C] a mis en demeure les consorts [Y] de lui payer la somme de 10 204,99 € hors-taxes.
Par courrier en date du 5 décembre 2018 les consorts [Y] ont refusé de procéder à ce paiement.
Selon exploit du 29 juillet 2019 M. [X] [C] a assigné Mme [V] [Y] et M. [E] [Y] (désignés les consorts [Y]) devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de les condamner solidairement à lui payer une somme de 12 260,58 €.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 mai 2021 du juge chargé du contrôle des expertises M. [A] [I] a été nommé en remplacement de M. [M].
M. [I] a déposé son rapport le 13 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 5, notifié par voie électronique le 6 novembre 2024, Monsieur [X] [C] demande au tribunal de :
à titre principal,
o condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [Y] à lui payer la somme de 12 260,58 € avec intérêts de droit à compter du 27 septembre 2018 et ce jusqu’au parfait règlement,
o débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
o ordonner la compensation des créances réciproques,
en tout état de cause,
o juger que la date de réception des travaux et celle du 18 août 2018,
o condamner Monsieur Madame [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, M. [X] [C] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
o le contrat passé entre les parties est un contrat d’entreprise et non un contrat de construction de maisons individuelles, il n’est donc pas un contrat forfait à prix ferme et définitif, la réalisation de travaux supplémentaires n’a pas à faire l’objet de la signature d’un nouveau devis. Quatre devis ont été signés entre les parties, le 30 décembre 2016, le 25 janvier 2017 et le 3 juin 2017 prévoyant une clause de facturation au métré sauf le devis du 25 janvier 2017 prévoyant une clause de prix ferme et définitif. Le coût total des postes de travaux s’élève à 125 789,98 € toutes taxes comprises. Le devis du 25 janvier 2017 n’est pas un devis récapitulatif mais est relatif à la construction d’un mur en pierre l’objet de la clause de facturation au métré contenu dans ce devis était de permettre à M. [C] de ne pas en établir un nouveau dans le cas de la nécessité de réaliser des travaux avec un métré complémentaire. La facturation de métré complémentaire est la conséquence des demandes complémentaires des défendeurs ou des mauvaises informations qu’ils ont dispensées. Une somme complémentaire a été facturée à laquelle s’ajoute une moins-value résultant de travaux confiés à une autre entreprise. Les factures d’acompte ne signifient pas un prix ferme et définitif arrêté entre les parties.
o Les consorts [Y] ont accepté l’ensemble des travaux pour le détail desquels il sera renvoyé aux conclusions du demandeur. Concernant le décompte établi par l’expert judiciaire il n’y a pas lieu de retrancher la somme correspondant au métré supplémentaire nécessaire au chantier la clause générale de prix ferme n’étend contenue que dans le devis de synthèse du 25 janvier 2017, ce devis n’ayant que pour objet de convenir entre les parties de la plus-value relative au mur en pierre pour un montant de 6700 € hors-taxes ce devis vise à apporter une modification aux conditions particulières des devis de construction et de terrassement du 30 décembre 2016 qui prévoit pour leur part que la facturation sera faite au métré réaliser des travaux. Le fait d’avoir convenu d’une facturation au métré permettait à M. [C] de ne pas te soumettre de devis pour les métrés supplémentaires à réaliser. Pour le détail des facturations, il sera renvoyé aux conclusions du demandeur.
o Concernant les désordres invoqués par les consorts [Y] :
— l’expert n’a pas retenu le non-respect des plans d’architecte,
— concernant le non-respect des hauteurs de construction, M. [C] a suivi le croquis établi par le conducteur de travaux, ce que l’expert judiciaire relève,
— M. [C] n’a jamais sollicité d’études béton relatives à la charpente dont le marché incombait à M. [Y],
— l’emplacement du poteau devant la porte avait été signalé par M. [C] et les établissements [G] ont conclu à la nécessité du maintien de ce poteau sur lequel les consorts [Y] n’ont élevé aucune réserve,
— concernant le poteau de l’étage l’entreprise de charpente n’a pas transmis à M. [C] ses plans d’exécution, la pose de la charpente a été réalisée par M. [Y] lui-même qui n’est pas un profane et son intervention votre acceptation de la maçonnerie,
— concernant la hauteur de la construction la différence de hauteur provient de la surcharge du plancher suite à la mise en place d’une chape et d’une terrasse avec des dalles sur plots à l’initiative des consorts [Y],
— concernant la marche complémentaire les fenêtres ont été changées en porte-fenêtre et les terrasses sont devenues accessibles, c’est le choix des consorts [Y] qui a créé cette marche qui correspond l’obligation du relevé d’étanchéité. L’expert n’a pas retenu désordres,
— concernant les menuiseries extérieures aucun désordre n’a été retenu par l’expert judiciaire, les B réalisaient en plus haute puisque les volets roulants ont été installés à la demande des consorts [Y] ne figuraient pas sur le plan, les huisseries ont été fabriquées sur mesure par le menuisier et M. [C] à finaliser la pose des appuis des seuils sur la base des croquis qui ont été transmis. En outre les consorts ont demandé une modification des hauteurs de menuiseries ce qui a augmenté la hauteur des linteaux,
— concernant l’étanchéité des murs de façade aucun élément complémentaire n’a été transmis au jour du rapport d’expertise alors que le rapport définitif de l’expert relève qu’il doit en être fourni pour établir l’existence du désordre. En outre l’étanchéité à l’air relève du second œuvre qui n’incombe pas à M. [C] long cuiseur n’a pas fait constater de disjointements lentement et accepter le support,
— concernant le coffre du tunnel de la cuisine, ces coffres ont été fournis par M. [Y] en lieu et place des demis coffres en béton suggéré par M. [C] il ressort des photographies que le calage est identique sur les deux coffres de telle sorte que si la déformation était due à la pose elle serait apparue sur les deux coffres. Le volet fonctionne correctement sur ce poste-là moins-value déjà comptabilisé dans la facture finale et la demande de diminution du prix des consorts [Y] sur ce poste reviendrait à solliciter la restitution d’une somme supérieure à celle facturée par M. [C] alors que la prestation est exécutée,
— concernant la trémie l’expert ne relève pas de désagréments lors de la visite et les modifications sont liées à la surépaisseur du mur de pierre et à la largeur des piliers en exécution d’études béton qui résultent des sollicitations des maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre,
— concernant la hauteur de la salle de bains la différence entre la réalisation et les plans du permis de construire n’est pas significative et l’ouverture peut être réalisée avec une canne télescopique, le VELUX étend déjà inaccessible dans le projet initial,
sur le regard des eaux pluviales, les consorts [Y] ont choisi de faire réaliser la traversée de la route par une autre entreprise qui n’a pas installé de regard séparé ce qui n’était pas conforme au permis de construire et a nécessité que M. [C] crée un regard d’eaux pluviales supplémentaires. Ces travaux n’ont pas été facturés, seul ayant été linéaire supplémentaire de tube PVC ainsi qu’une quantité supplémentaire de tout-venant pour les finitions,
— concernant la hauteur de la dalle de garage les plans du permis de construire présenter différents autres heurts entre la maison et le garage ce que relève l’expert,
— concernant les défauts de finition des tableaux et vous sur les consorts [Y] n’ont pas transmis les documents complémentaires sollicités par l’expert et les embrasures extérieures relèvent de l’entreprise qui réalise des enduits. Le remplacement de maçonnerie en Agglo par la brique ne nécessitait pas la réalisation d’embrasures,
— concernant le seuil personne à mobilité réduite la législation spécifique ne s’applique pas et aucun seuil n’était évoquée dans le devis, le menuisier n’est en fait par ailleurs aucune précision sur ce point à M. [C],
— concernant enfin le retard il n’existait pas de planning validé est le seul engagement pris concernant les délais était que les consorts [Y] puissent intervenir pour la pose de la charpente et les autres éléments du toit pendant le mois d’août, ce qui était possible. L’intervention des autres artisans relevés de la maîtrise d’œuvre assurée par les consorts [Y].
o La date de réception tacite de l’ouvrage sera fixée au 18 août 2018, date d’émission par M. [C] de sa facture définitive, la réception tacite résultant de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l’ouvrage. En outre les consorts [Y] ont nécessairement réceptionné le corps maçonnerie puisque M. [Y] a par la suite réaliser les travaux de charpente, et que les consorts [Y] résident dans l’immeuble depuis fin 2018 début 2019.
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives numéro 4, notifiée par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [V] [Y] et M. [E] [Y] demandent au tribunal de :
o débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
o condamner M. [C] à leur payer la somme de 27 088,74 € à titre de dommages-intérêts ;
o réserver les droits des époux [Y] s’agissant de l’indemnisation des désordonnés encore chiffrés relatifs aux :
— défaut de cintrage
— remise en état des coffrages
— remise en état des briques et de leur étanchéité
— réfection du poteau extérieur devant la porte d’entrée
— réfection de la trémie de l’escalier
o prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves quelques reprises dans le rapport d’expertise en date du 31 mai 2022 ;
o condamner M. [X] [K] [C] leur payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 5416,23 € ;
o constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil et de l’article 1792 – six du Code civil, les consorts [Y] exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants :
o le devis principal récapitulatif en date du 25 janvier 2017 relatif à la construction d’une maison d’habitation et d’un montant total de 119 534,38 € rappelés le devis terrassement du 30 décembre 2016 celui de maçonnerie du 30 décembre 2016 et la plus-value pour mur en pierre fournie par les concluants de 6700 €, le devis précisant de manière expresse que les prix étaient fermes et définitifs sauf décisions techniques spéciales dues à l’étude de béton.
o En réponse à la demande de paiement du solde du prix du 18 août 2018 les consorts [Y] ont refusé de payer le prix demandé l’entreprise n’ayant pas respecté les plans d’architecte et notamment les hauteurs de construction, ce qui a entraîné des frais supplémentaires et ont dressé une liste des désordres et surcoûts. M. [C] n’a pas respecté les devis puisque les sommes sollicitées sont plus importantes que celle prévue initialement sans qu’aucun travail supplémentaire ne soit réalisé et alors que certains postes de travaux ont été exécutés par d’autres entreprises.
o M. [C] ne saurait prétendre que les prix étaient au métré alors que le devis général, postérieur ou de devis du mois de décembre 2016, qui constitue un devis récapitulatif engageant les parties prévoit expressément que les prix sont fermés définitifs. C’est sur la base de ce prix que les parties se sont entendues M. [C] ayant pris soin d’indiquer dans le devis général que l’étude béton était à charge du client. Aux termes de l’article 1190 du Code civil le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur et l’accord le plus récent signé par les parties est en principe celui qui s’applique. Les articles L 111 – un et suivants du code de la consommation prévoient en outre que le professionnel doit informait le consommateur du prix de sa prestation le prix ferme et définitif était donc fixé à la somme de 119 534,38 € toutes taxes comprises. En outre, sur chaque facture d’acompte le montant toutes taxes comprises du marché a été rappelée par M. [C].
o En application de l’article 1793 du Code civil, la construction est établie sur le plan finalement communiqué par M. [C] qui a assuré la maîtrise d’œuvre de l’exécution de la construction, et toute augmentation de prix ne pouvait avoir lieu qu’à la condition d’avoir était autorisée par écrit par le client avec qui il convenait de déterminer ce prix. Il n’y a pas de vie postérieure du 25 janvier 2017 sauf ceux portant sur les travaux complémentaires acceptés par les concluants ce qui est le cas du devis du 3 juin 2017 mentionnant un prix ferme et définitif et relatif à un mur banché supplémentaire côté mairie. La modification de l’implantation de la maison ne saurait en outre entraîner la modification du prix convenu entre les parties et le compte rendu de chantier du 31 mars 2017 dans lequel M. [C] mentionnait la nécessité de modifier l’implantation et sollicitait l’accord des concluants ne contient pas de précisions quant à la modification du prix. Il n’est pas plus justifié de la nécessité de creusement et terrassement supplémentaire. En outre, M. [C] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux relatifs aux branchements d’égout. L’étude béton a été demandée par M. [C] et non par les époux [Y]. Les époux [Y] ont accepté les travaux supplémentaires relatifs au mur en béton branché correspondant au devis signé le 3 juin 2017 pour un montant de travaux de 2055,60 € toutes taxent comprises. Ils ont également accepté la plus-value pour mur en pierre fournie d’un montant de 6700 € hors-taxes, soit 8040 € toutes taxes comprises la plus-value pour mur en briques sont compensées avec la moins-value concernant la traversée de route. La somme totale du par les époux [Y] est donc de 121 589,98 € toutes taxes comprises et les époux le plan ne sont plus redevables que de la somme de 4869,34 €, ayant déjà versé la somme de 116 720,64 € toutes taxes comprises.
o Le solde du prix des travaux n’a pas été payé par les consorts [Y] du fait de multiples désordres et du fait que la totalité des travaux n’a pas été effectuée, aucune réception n’ayant eu lieu malgré les demandes répétées. Les consorts [Y] invoquent l’exception d’inexécution et les désordres ont été portés à la connaissance de M. [C] qui n’est jamais intervenu pour les reprendre. En outre la totalité des travaux n’a pas été réalisée puisque les branchements d’égout n’ont pas été effectués enfin l’intégralité des coffres de volets roulants prévus dans le devis n’a pas été fournis, à l’exception de ceux de trois grandes baies vitrées.
Re conventionnellement sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231 – un et suivants du Code civil en l’absence de réception de l’ouvrage, les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat et M. [C] manque à son obligation de conseil d’information et de renseignements alors qu’il avait le rôle d’entreprise de gros œuvre, qu’il est un professionnel. Il n’a jamais indiqué à M. [Y] la nécessité de réaliser une étude de sol et de structure des fondations et n’a fait aucune demande en ce sens. Il acceptait les travaux d’exécution n’a jamais sollicité modification des plans. La modification après le bornage aurait dû entraîner une modification des plans d’architecte, ce que M. [C] aurait dû indiquer au maître d’ouvrage. Concernant le poteau à l’étage M. [C] a sollicité la réalisation d’une étude béton pour déterminer la manière dont serait réparti le poids de la toiture. L’erreur d’exécution de la trémie correspond une erreur d’exécution de l’entreprise, l’expert relève un défaut d’exécution de l’entreprise [C] concernant l’étanchéité des murs de façade le défaut de pose relative au coffre tunnel cuisine, le défaut de réalisation du regard des eaux pluviales ainsi que le défaut de finition des tableaux et voussure. M. [C] a ainsi manqué à son obligation prêtre contractuelle de renseignements d’information et de conseil.
o La responsabilité de M. [C] se trouve engagée à plusieurs titres :
— concernant la différence entre la hauteur de la maison prévue est celle réalisée il existe une différence de 47 cm de rehaussement de la maison, ce qui entraîné un surcoût d’isolation et de plaques de plâtre, mais également au niveau des huisseries l’étage concernant les volets. En outre le VELUX à l’étage la salle de bain n’est plus accessible. La hauteur de la dalle du garage n’est pas au même niveau que le reste de la maison, elle devrait très hausser ce qui entraînera des coûts incluant une étude béton. Les plans relatifs au toit terrassent n’ont également pas été respectés ce qui entraîné l’ajout de dalles isolantes supplémentaires et de plots en plastique. La réalisation de deux études béton sur la demande de M. [C] a entraîné un surcoût et l’un des poteaux créés là été devant la porte d’entrée de la maison et le poteau qui supporte la charpente n’a pas pu être placé sur le linteau prévu à cet effet. Les deux études ont donc été d’aucune utilité et entraîner un surcoût,.
— Concernant la trémie l’escalier, celle réalisée par M. [C] ne se trouvait pas l’endroit prévu sur les plans d’architecte ce qui a nécessité une modification par les consorts [Y], entraînant la réalisation d’un escalier sur-mesure d’une largeur inférieure à celle initialement prévue ce qui entraîne un préjudice esthétique et un surcoût financier.
— Selon l’expert, la responsabilité de M. [C] se trouve engagée au titre de l’étanchéité des murs de façade le défaut des champs d’étanchéité ayant entraîné un retard de travaux concernant l’isolation intérieure et un surcoût financier lié à la réalisation d’un enduit imperméable sur les façades de l’étage. Ces défauts résultent de l’existence de jours dans les briques du fait de leur pause non conforme.
— M. [C] n’a pas réalisé les travaux de traversée de route pour les branchements d’égout et l’entreprise sort a dû intervenir à sa place.
— Concernant le coffre tunnel d’une longueur de 3 m linéaires il a été constaté que le coffre tunnel réalisé par M. [C] présentait des défauts importants de cintrage des formations ce qui peut impacter le fonctionnement du volet roulant et pourrait entraîner à terme l’apparition de fissures dans le crépi. Concernant les coffres de volets roulants leur construction entraînait un rehaussement de 20 cm supplémentaires, par ailleurs seuls trois coffrages sur neuf ont été fournis les six autres ayant été réalisés par une autre entreprise, enfin coffre tunnel de la cuisine et déformée ainsi qu’un second.
— Plusieurs défauts ont empêché l’entreprise de menuiserie d’intervenir et les consorts [Y] du faire réalisaient cette reprise par une autre entreprise.
— Concernant le traitement des eaux de pluie, M. [C] a refusé de le réaliser alors que le poste était prévu au devis, les consorts [Y] ont dû le faire réaliser par une autre entreprise.
— Les consorts [Y] dus souscrire un emprunt et subsiste à ce titre un préjudice de 1247,03 euros outre des préjudices esthétiques et un préjudice de jouissance liée au VELUX de la salle de bains.
o Concernant la réception des travaux la prise de possession de l’ouvrage n’emporte pas obligatoirement réception et il ne peut exister de réception tacite que si des éléments de fait démontrent sans ambiguïté la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, ce qui n’est pas le cas puisque les époux [Y] ont refusé de payer le solde des travaux, mise en demeure M. [C] de réaliser une réception des travaux et en signalant des désordres, signalé dès le 22 août 2018. L’absence de réception est imputable à l’entrepreneur à qui il appartenait de solliciter cette étape.
o Les frais d’expertise incomberont à M. [C].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025.
Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été avisées que le jugement été mise en délibéré au 5 juin 2025. En raison de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2025 puis au 22 juillet 2025.
Sur ce
Il convient d’abord de relever que la demande de réserver les droits des époux en l’absence de chiffrage n’est pas une demande saisissant le tribunal puisqu’il ne lui est pas demandé de trancher un point de droit.
Il n’y sera pas répondu.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que quatre devis ont été signés entre l’entreprise de M. [X] [C] et les consorts [Y] :
— le premier signé le 30 décembre 2016, portant sur du terrassement et de l’assainissement, pour un montant total toute taxes comprises de 12 778,12 €, a été signé le 23 mars 2017, la clause relative au prix étant rédigée de la manière suivante : « la facturation sera faite au mètre réalisé des travaux ».
— Le deuxième signé également le 30 décembre 2016, et comprenant les postes de travaux relatifs au vide sanitaire, au garage, à la terrasse, un mur côté mairie en [3], un mur côté mairie en banché, au rez-de-chaussée, et à l’étage, signé également le 23 mars 2017, pour un montant de 98 716,26 €. La clause relative au prix est la suivante : « la facturation sera faite au mètre réalisé des travaux ».
— Le troisième devis daté du 25 janvier 2017 et signé le 23 mars 2017, reprend sans les détailler les devis de terrassement du 30 décembre 2016, de maçonnerie du 30 décembre 2016 et une plus-value pour mur en pierre fournie par les soins des consorts [Y] d’un montant de 6700 € hors-taxes. Ce devis a été accepté le 23 mars 2017 et contient la clause suivante relative au prix : « prix fermes et définitifs sauf décisions techniques spéciales dues à l’étude béton ».
— Le quatrième et dernier devis signé sans date mais daté du 3 juin 2017, porte sur un mur banché supplémentaire côté mairie, d’un montant de 2055,60 € toutes taxes comprises, et contient la précision suivante : « la facturation sera faite au mètre réalisé des travaux ».
Il ressort des conclusions des parties qu’elles sont en désaccord sur les clauses relatives au prix des devis du 30 décembre 2016 et de celui du 25 janvier 2017. Il convient tout d’abord de relever que les trois devis ont été signés le même jour, le 23 mars 2017, ce qui n’apparaît pas contesté par les parties. Le devis du 25 janvier 2017 contient trois prestations, à savoir le devis de terrassement du 30 décembre 2016, celui de maçonnerie du 30 décembre 2016, et enfin une plus-value pour mur en pierre fournie par les soins des consorts [Y]. Les prix hors-taxes indiqués dans le devis du 25 janvier 2017 sont identiques à ceux des deux devis du 30 décembre 2016. Les trois devis ayant été signés le même jour il ne saurait être considéré que les parties ont modifié leur accord de volonté entre la signature des devis du 30 décembre 2016 et de celui du 25 janvier 2017. La clause relative au prix du 25 janvier 2017, prévoyant que les prix sont ferme et définitifs saufs décisions techniques spéciales dues à l’étude béton, est en contradiction avec les clauses relatives au prix des deux devis du 30 décembre 2016 prévoyant une facturation au mètre réalisé. Les trois devis étant signés par les parties ayant été signés le même jour, il n’y a pas lieu de considérer que l’un doit s’appliquer en priorité des deux autres.
Les contrats passés entre M. [X] [C] et les consorts [Y] s’analysent en des contrats de gré à gré, puisqu’ils sont librement négociables. Ainsi, en application de l’article 1190 du Code civil et puisque la signature du devis daté du 5 janvier 2017 reprenant les deux devis du 30 décembre 2016 pour les inclure dans le prix contient une clause contraire à ceux des deux devis du 30 décembre 2016 il ne peut qu’être constaté qu’il existe un doute sur la clause que les parties ont entendu négocier.
Dans ce contrat le créancier est M. [X] [C] et les consorts [Y] sont les débiteurs de telle sorte que l’interprétation doit être faite en faveur des consorts [Y]. Or, en présence d’une augmentation du prix lié à la longueur des métrés réalisés, la clause la plus favorable est celle d’un prix ferme et définitif.
Par conséquent, il convient de retenir que le montant total des travaux à effectuer par M. [C], incluant la plus-value pour des murs en pierre fournies par les consorts [Y], est fixé à la somme de 119 534,38 €. En ajoutant la réalisation du mur banché supplémentaire selon devis accepté en date du 3 juin 2017, le montant total du contrat est de 121 589,98 euros.
Les dépassements de facturation, au regard de la clause de prix retenue, ne peuvent qu’avoir fait l’objet d’un accord des parties.
M. [C] verse aux débats un mail du 28 mai 2017 aux termes duquel Mme [Y] déclare accepter une plus-value de 3500 euros hors-taxes à propos d’un changement d’ossature en briques ni aux termes duquel elle demande également une moins-value de 3500 euros hors-taxes concernant la traversée de route. Il sera ultérieurement que la traversée de route n’a pas été effectuée par l’entreprise [C].
Ainsi il n’y a pas lieu de retenir un changement de facturation résultant de ce mail ainsi que le fait M. [C] dans ses conclusions.
Le tribunal retiendra donc que le prix convenu entre les parties demeure de 121 589,98 euros.
Il convient par conséquent d’écarter immédiatement la somme de 7391,24 euros facturés au titre des métrés supplémentaires.
En outre, les parties s’accordent pour affirmer que les époux [Y] ont réglé la somme totale de 116 720,64 euros toutes taxent comprises.
Concernant le supplément invoqué de 991,09 euros résultant de la différence d’implantation, M. [C] soutient que le plan de maçonnerie a été modifié à la demande des époux [Y] concernant le vide sanitaire ce que les époux [Y] ont accepté. Il résulte effectivement de la pièce 14 que les époux [Y] ont accepté la modification de l’implantation, toutefois les 3 pièces invoquées par M. [C] n’évoquent aucune modification du prix, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il y a eu accord pour une modification du prix.
Concernant le surplus invoqué sur la partie maçonnerie, il ne ressort pas des pièces versées aux débats une acceptation d’une modification du prix, les documents produits par M. [C] ne faisant pas ressortir une information au moment de l’acceptation de modification par rapport au prix initial.
Concernant la plus-value pour le mur en pierre, M. [C] invoque une plus-value d’un montant de 6700 euros hors-taxes, soit 8040 euros toutes taxes comprises accepté par les époux [Y] dans le devis daté du 25 janvier 2017. Si les époux [Y] ont effectivement donné leur accord pour cette plus-value, il convient de relever que ce montant hors-taxes a bien été inclus dans le devis du 25 janvier 2017 et correspond, dans ce devis récapitulatif, d’un montant total de 119 534,38 euros au prix défini entre les parties. La facturation de la TVA apparaît donc d’ores et déjà incluse dans le prix total de 121 589,98 euros.
Concernant le mur banche supplémentaire côté mairie, il ressort du devis daté du 3 juin 2017 que les époux [Y] ont accepté, et le montant toutes taxes comprises et bien inclus dans le prix total de 121 589,98 euros.
Enfin, concernant la plus-value pour mur en briques il a d’ores et déjà été évoqué que cette plus-value de 3500 euros hors-taxes soit 4200 euros toutes taxe comprises haver été approuvée mais été compensés par une baisse de 3500 euros hors-taxes correspondant à la traversée de la route pour les branchements d’égout réalisé par la sort. Ainsi la plus-value compensant la moins-value, elle ne vient pas modifier le montant total de 121 589,98 euros.
Les époux [Y] qui ont versé la somme de 116 720,64 euros reconnaissent être débiteurs de la somme de 4869,34 euros.
Ils invoquent l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de ce solde au motif que la prestation fournie par M. [C] est incomplète et qu’il existe des désordres et en l’absence de procès-verbal de réception.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une « partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce les époux [Y] reprochent que les branchements d’égout n’ont pas été réalisés par M. [C]. Or ce branchement a fait l’objet d’une moins-value qui n’a pas été facturée, ou plutôt qui a été compensé par la plus-value acceptée par les époux [Y]. Il ne saurait donc l’invoquer pour ne pas exécuter leurs propres obligations. Concernant les désordres, il conviendra de les étudier ultérieurement dans la décision, mais c’est désordre se résolve par la location de dommages-intérêts et les désordres invoqués ne constituent pas des causes suffisamment graves, nonobstant la condamnation éventuelle de M. [C] à des dommages-intérêts, pour justifier un nom paiement du solde des travaux qui ont été réalisés.
Enfin l’absence de procès-verbal de réception malgré les demandes répétées ne remet pas en cause le fait que les prestations commandées à M. [C] ont été effectuées.
Par conséquent les époux [Y] seront condamnés à payer à M. [C] la somme de 4869,34 euros.
Sur la réception
L’article 1792-6 du Code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
L’article 1792-6 ne prévoit pas la possibilité d’une réception tacite et il appartient société qui invoque cette réception tacite de la démontrer. Pour la caractériser il doit être recherché si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, les consorts [Y] n’ont pas procédé au paiement du solde du prix et ont, dès le 22 août 2018, établi une liste de défauts et malfaçons selon eux reprochés à M. [C]. Toutefois, par courrier daté du 6 octobre 2018, bien que le pli ait été avisé et non réclamé, les consorts [Y] ont demandé à M. [X] [C] de prendre leur attache « afin de signer le procès-verbal de réception des travaux ».
La prise de possession de l’ouvrage ne constitue donc pas une acceptation sans réserve.
La demande de prononcer la réception tacite au 18 août 2018 est donc rejetée.
La réception judiciaire peut être demandée par le maître de l’ouvrage et le tribunal la prononce à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité. Toutefois la réception judiciaire ne peut être prononcée en présence de désordres de gravité physique décennale et la réception judiciaire ne peut s’accommoder de la présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.
Concernant la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu la date du 18 août 2018 n’est que celle de l’envoi de la facture par M. [C] et non du caractère habitable de la maison. Il ressort des photographies prises par l’expert à la date de la visite des lieux le 30 juin 2021 qu’à cette date les consorts [Y] avaient pris possession des lieux et vivaient dans la maison. Bien que les consorts [Y] élèvent des contestations sur la présence de malfaçons ou de non-conformité, il n’est pas invoqué qu’ils auraient un caractère substantiel empêchant de prononcer la réception judiciaire. En outre, il ressort de l’expertise et des conclusions que ces malfaçons et non-conformité invoqués ne rendent pas le bien immobilier inhabitable.
Par conséquent, la réception judiciaire sera prononcée à la date du 31 mai 2022.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles des époux [Y]
Sur les délais
L’entrepreneur à l’obligation de livrer l’ouvrage dans les délais. Si un délai n’a pas été stipulé, il doit livrer l’ouvrage dans un délai raisonnable qui commence à courir à la date du devis (Civ. 3ème, 29 septembre 2016, numéro 15 – 18. 238), le retard étend constaté par la mise en demeure.
En l’espèce, aucun délai de livraison n’a été contractuellement prévu. Les devis ont été signés le 23 mars 2017 et il ressort des conclusions des parties que la fin des travaux a eu lieu au mois d’août 2018. Au vu de l’ampleur des travaux, il n’apparaît pas démontré que les que les délais aient été anormalement longs.
Sur le régime juridique applicable
Les consorts [Y] invoquent l’existence d’un contrat de construction de maisons individuelles prévues par les articles L2 131-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de cet article, " toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que les plans ont été établis par un cabinet d’architecte, et non par M. [C] lui-même. En outre il ne peut pas être retenu que M. [C] s’est chargé de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle, puisque la charpente et la couverture phase nécessaire à la mise hors d’eau et hors d’air, ainsi que la fabrication et la pose des menuiseries ont été réalisée par d’autres entreprises que M. [C] n’a manifestement pas dirigées. La simple rédaction d’un compte rendu de chantier ne suffit pas à qualifier M. [C] de constructeur au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les consorts [Y] n’ont donc pas signé de contrat de construction de maison individuelle avec M. [C], le régime juridique applicable à leurs relations contractuelles et donc celui du contrat d’entreprise au sens des articles 1779 et suivants du Code civil, entraînant donc l’application des règles de responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant les demandes indemnitaires, il convient de déterminer tout d’abord le régime juridique applicable à chacun des postes demandés.
Il convient tout d’abord de relever que la date de réception ayant été fixée judiciairement au 31 mai 2022, les défauts invoqués par les consorts [Y] sont antérieurs à la date de réception et ne relèvent par conséquent pas des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil. En outre, ces défauts sont apparents puisqu’ils ont été signalés dans le courrier recommandé du 22 août 2018, à l’exception des demandes relatives aux raccordement à l’eau potable et au titre du traitement des eaux de pluie, et excluent donc l’application de la garantie décennale. Le caractère apparent exclut en outre l’application des règles des désordres intermédiaires.
Ce sont donc les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’appliquent. Il convient toutefois de distinguer ce qui relève d’une non-conformité contractuelle de ce qui relève des désordres résultant des travaux.
En effet, la non-conformité est une inexécution contractuelle, ou une exécution partielle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage, tandis que les désordres sont les conséquences d’une mauvaise exécution du contrat ou d’une inexécution de celui-ci ayant entraîné un dommage.
L’article 1217 du code civil prévoit que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les non-conformités contractuelles
Sur la demande au titre du surcoût des placoplâtres et isolant et d’huisserie, et la mise à niveau du toit terrasse
La demande au titre des surcoûts isolant et de placage des murs provient du rehaussement de la maison réalisée par M. [C]. Ce dernier expose la modification des hauteurs de construction est la conséquence de la mise en place des coffres de volets roulants ainsi que les suppléments de hauteur des recherches planchaient et les obligations techniques de l’étude béton. Il relève encore que les plans originels réalisés par un cabinet d’architecte ne faisaient pas apparaître de volets roulants et que l’intégration des volets roulants a été demandée par les consorts [Y] pour l’intégration du coffre.
Selon l’expert, le non-respect des hauteurs de construction est imputable totalement aux époux [Y] suite à la réalisation d’une chape pour avoir accès depuis les portes-fenêtres sans avoir une marche alors qu’il avait des fenêtres sur le permis de construire et pour la réalisation d’un coffre de volets roulants qui entraîné une augmentation de la hauteur de 20 cm environ.
Les époux [Y] pour leur part exposent que les plans du permis de construire actualisés prévoyaient des portes-fenêtres l’étage (pièce n°31). Ces plans portent une date de révision au 10 juillet 2017. La comparaison avec l’expertise en son paragraphe 10. 2. 4 démontrent au contraire que sur ses plans actualisés il était toujours prévu une fenêtre et non une porte-fenêtre comme réalisée.
M. [C] verse aux débats un mail envoyé par Mme [R] de l’entreprise OBTP exposant « suite à notre entretien de ce matin sue le chantier veuillez trouver ci-joint croquis de ce que nous avons convenu ensemble ». Et juin un croquis à main levée indiquant « coupe sur porte-fenêtre » montrant la réalisation d’une marge depuis l’intérieur de 27 cm et la réalisation sur une terrasse d’une chape de 10 cm et d’un revêtement de terrasse sur plots de 17 cm, ce qui correspond à la réalisation relevée par l’expert.
Il convient de relever que ce mail du 19 septembre 2017, postérieur donc aux plans du permis de construire actualisé fourni par les époux [Y], a été envoyé également à Mme [Y], telle qu’il ressort des destinataires.
Il sera donc retenu que cette solution technique a été présentée aux époux [Y]. Il convient en outre de relever que la réalisation de ce croquis n’est pas le fait de M. [C], mais bien d’une autre entreprise, nécessairement lien avec le maître de l’ouvrage.
Les époux [Y] reprochent en outre à M. [C] de ne pas avoir respecté les plans s’agissant du toit terrasse en ayant créé une marche dans chaque pièce pour y accéder, toutefois il convient de relever que sur le croquis annexé au mail du 19 septembre 2017 précité la marche de 27 cm apparaît. En outre selon le croquis de l’expert de réalisation il existe une recharge de chape de 27 cm de telle sorte que le sol intérieur et de même niveau que le bas de la porte-fenêtre. Ainsi soit il existe une marche qui ne ressort pas du croquis de l’expert, et la réalisation est conforme au croquis du 19 septembre 2017, soit il n’existe pas de marche conformément au croquis l’expert, et le grief formulé par les époux [Y] n’a pas lieu d’être.
En outre, l’expert relève que la hauteur du séjour de 2,50 mètres a été respectée, de telle sorte qu’il ne saurait être fait grief à M. [C] d’une inexécution relative au rez-de-chaussée. La seule inexécution relève donc de la différence évoquée à l’étage. Or, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la modification de la réalisation à l’étage a été portée à la connaissance des époux [Y].
Il est ainsi retenu que les époux [Y] ont été informés et une connaissance de la modification, l’expert relevant en outre que ce sont les époux [Y] qui ont demandé la réalisation d’un coffre de volets roulants ayant entraîné une augmentation de la hauteur.
Le surcoût invoqué en matière de plâtrerie, d’isolation et d’huisserie est la résultante de ces modifications acceptées par les époux [Y], de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation puisqu’il ne s’agit pas d’une non-conformité contractuelle ou de désordres.
Concernant la demande relative à la mise à niveau du toit terrasse par la réalisation d’une chape, la nécessité de ces travaux ressort de la modification acceptée par les parties suites à la pose de portes-fenêtres à l’étage et de la pose d’un coffre de volets roulants, de telle sorte que cette prestation était acceptée par le maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de retenir une non-conformité à la charge de M. [C].
Sur la demande au titre des coffrages CMI 25
Concernant les coffrages de volets roulants les époux [Y] reprochent plusieurs choses à M. [C]. Ils exposent d’abord qu’il existe une déformation du coffre tunnel de la cuisine, effectivement constaté par l’expert, ce dernier ne retenant la responsabilité de l’entreprise [C] qu’au titre du seul volet roulant de la cuisine. Les époux [Y] reprochent également à M. [C] que la construction des coffres de volets roulants a entraîné un rehaussement de 20 cm, ce qui est effectivement constaté par l’expert, mais également que seule 3 des 9 coffrages que M. [C] s’était engagé à fournir l’ont effectivement été de telle sorte que 6 autres ont été réalisés par l’entreprise de menuiserie CMI 25.
Si au terme du dispositif de leurs conclusions la somme totale demandée de 27 088,74 euros inclut une somme de 20 841,71 euros correspondants aux reprises des préjudices, il convient de relever que le détail de cette somme de 20 841,71 euros et préciser en page 26/32 des conclusions, où seule une somme de 2988 euros au titre des coffrages CMI 25 est détaillée. Ainsi, le tribunal n’est saisi que d’une demande par rapport à la fourniture de six coffrages par l’entreprise CMI 25.
Il ressort des devis versés aux débats qu’un seul poste peut correspondre à la fourniture d’un coffrage pour volets roulants à savoir le poste 5 du rez-de-chaussée sur la fourniture et pose de demis coffres en béton, seul un étant prévu pour la somme de 3716,35 euros.
Les époux [Y] soutiennent que M. [C] s’était engagé à fournir des coffrages supplémentaires, ce que ne retient pas l’expert.
M. [C] soutient dans ses conclusions avoir fourni 3 coffrages et avoir opéré une réduction du prix sur la fourniture et la pose de demis coffres en béton d’un montant initialement prévu de 3716,35 euros un montant de 2190,16 euros hors-taxes. Il convient de relever que dans la facture finale la quantité prévue est toujours d’un demi coffre en béton.
Ainsi bien que M. [C] reconnaisse avoir fourni des demis coffres en béton, il ne peut être retenu contractuellement que le fait d’en avoir fourni et posé un mais non pas l’obligation pour lui d’en fournir neuf tel que soutenu par les époux [Y]. Ces derniers ne rapportent pas la preuve que M. [C] s’était contractuellement engagé à fournir plus d’un demi coffre béton, ou à tout le moins plus que les 3 qu’il reconnaît avoir effectivement fournis.
Ainsi, il ne saurait être retenu de non-conformité à la charge de l’entreprise [C] de ce chef.
Il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de la déformation du coffre tunnel de la cuisine, bien que l’imputabilité totale à la charge de l’entreprise [C] ait été retenue par l’expert, puisque les époux [Y] au terme du dispositif de leurs conclusions, tel qu’il a été exposé n’en demandent pas l’indemnisation.
Sur la demande au titre d’études béton
Concernant la demande au titre d’études béton, les époux [Y] exposent que les 2 études étude n’ont été d’aucune utilité mais ont engendré un coût supplémentaire de 2760 euros, M. [C] les ayant sollicités mais ne les ayant pas suivis, ce qui les ainsi rendu inutile. M. [C] pour sa part expose que la réalisation d’études béton était un préalable nécessaire à son intervention et qui n’a jamais sollicité d’études béton relatives à la charpente, le marché charpente de l’immeuble de M. [Y] étant à la charge personnelle de ce dernier.
L’expert ne retient pas ce poste, précisant que les études béton sont à la charge du maître d’ouvrage tel qu’il est précisé sur les devis.
Le devis récapitulatif accepté le 23 mars 2017 par les époux [Y] prévoit que les études béton sont à charge du client, de telle sorte qu’il était prévu dès l’origine la réalisation d’une étude béton. Il convient de relever en outre que la modification de l’implantation de la maison a été acceptée par les époux [Y] est non-respect des préconisations d’études béton n’implique pas par nature une non-conformité contractuelle ou l’existence d’une malfaçon de désordres.
Ainsi la réalisation d’études béton, contractuellement prévu à la charge des époux [Y], ne saurait être reproché à M. [C].
Sur la demande au titre des travaux de raccordement aux égouts
Concernant ce poste, il était contractuellement prévu dans le devis relatif au terrassement et à l’assainissement que l’entreprise [C] réalise un « ensemble traversée de route pour branchements d’égout » d’un montant de 3500 euros. Les époux [Y] exposent que les travaux n’ont pas été réalisés et qu’ils ont fait intervenir l’entreprise SAUR pour les réaliser le branchement ayant coûté 2021,44 euros TTC.
M. [C] pour sa part expose que les travaux ont été confiés à une autre entreprise, qu’il a tout de même posé un regard qui n’a pas été facturé ainsi qu’il ressort d’un mail du 28 mai 2017. Il convie de relever que la facture finale ne comprend pas de poste relatif au terrassement et à l’assainissement. Il ressort en outre du mail évoqué dudit 28 mai 2017, non contesté par les époux [Y], que Mme [Y] a écrit à M. [C] la chose suivante : " nous acceptons la plus-value de 3500.00 euros HT concernant le changement de l’ossature RCH + étage en briques de 20 au lieu des actes agglomères ciment prévus au marché et nous vous demandons de faire une moins-value de 3500.00 euros HT concernant la traversée de route ".
Il ressort de ce mail que les consorts [Y] ont accepté que l’entreprise [C] ne réalise pas la traversée de route, puisqu’il n’aurait pas lieu de prévoir une moins-value par rapport au devis accepté, si les travaux devaient être réalisés tels que prévus contractuellement.
Ainsi, la non réalisation de la traversée de route par l’entreprise [C] résulte d’un accord de volonté entre les parties.
Il ne s’agit par conséquent pas d’une non-conformité ouvrant droit à réparation.
Sur la demande au titre du surcoût au titre d’un escalier en chêne
Cette demande des époux [Y] est relative à la modification entraînée par le changement d’emplacement de la trémie l’escalier différent du préjudice esthétique qui sera examiné ci-après.
Les époux [Y] relèvent que M. [C] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne les informant pas des conséquences de la modification de l’emplacement. M. [C] expose que c’est la surépaisseur du mur en pierre sollicitée par les maîtres d’ouvrage et la largeur des piliers en exécution d’études béton qui a nécessité la modification. Les parties s’accordent pour reconnaître que l’emplacement de la trémie l’escalier a été modifié par rapport aux plans d’architecte, seul document fourni par le maître d’ouvrage pour la réalisation de la construction.
M. [C] a accepté d’agir selon ses plans, et à l’inverse de ce qui est retenu pour le surcoût des placoplâtres, isolant et huisseries du fait de la modification des portes-fenêtres et des volets roulants, rien ne démontre en l’espèce concernant le déplacement de la trémie l’escalier que M. [C] a informé les époux [Y] des conséquences de la modification de l’implantation et des résultats de l’étude béton, aucun mail ne venant par exemple démontrer que les époux [Y] ont été informés.
L’expert relève que l’entreprise a travaillé son plan mis à jour mais que les mètres de l’ouvrage auraient dû faire mettre à jour les plans fournis puisque la mise en place des pierres sur la façade ayant entraîné des surépaisseurs, seul entraîné des modifications. L’expert expose qu’il n’est pas possible d’évoquer le respect des plans.
Toutefois, bien qu’il incombait au maître de l’ouvrage de faire modifier les plans, M. [C] a accepté d’intervenir sans demander de plans modifiés, ni s’en faire valider modification par les époux [Y], à l’inverse encore une fois de ce qui a été réalisé pour l’étage. Ainsi il acceptait d’intervenir dans ces conditions et engage sa responsabilité pour cette non-conformité contractuelle.
Les époux [Y] versent aux débats le devis de fabrication et pose d’un escalier droit en chêne du 5 octobre 2017, et la facture du 10 octobre 2018 qui démontre une différence de coût de 1000 euros toute taxe comprises. Le tribunal retient ce surcoût comme étant la réparation de la non-conformité contractuelle.
Sur le traitement des eaux de pluie
Les époux [Y] exposent que ce poste était prévu dans le devis de l’entreprise [C]. Il ressort du devis accepté le 23 mars 2017 au titre des terrassements et assainissement, que les postes 14 et 17 correspondaient à la réalisation de tranchées filtrantes pour EP, que le tribunal entend comme signifiant eaux pluviales par opposition à E.U présent sur le même devis et signifiant eaux usées. La facture finale ne reprend pas ces postes, ce qui démontre que l’entreprise [C] n’a pas réalisé cette prestation, ce qui constitue une non-conformité contractuelle. Les époux [Y] justifient d’une facture d’un montant total de 2524,80 euros de l’entreprise Clerc, correspondant notamment la réalisation de réseaux, mais également à la réalisation d’un seuil pour le portail qu’ils déduisent. Ce devis comprend du terrassement et la réalisation d’un réseau pluvial et d’un réseau sec, notamment, ce qui correspond à la prestation notamment du traitement des eaux de pluie.
La somme de 1724,80 euros au titre de la reprise des travaux par une autre entreprise suite à la non réalisation des travaux par l’entreprise [C] sera par conséquent retenue à titre d’indemnisation.
Sur les désordres
Sur la demande au titre de l’étanchéité des briques
Il ressort de l’expertise et des photographies qu’il existe des malfaçons dans la réalisation des murs en briques avec des interstices supérieurs à 2 mm avant conduction. Les photographies démontrent que M. [C] n’a pas repris les irrégularités ce qui entraîne un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau. Selon l’expert se désordres est imputable totalement à l’entreprise [C].
L’attestation de M. [O], activiste démontre que ces défauts ont conduit à la création de zones humides ayant conduit à la nécessité de réaliser un enduit imperméable sur les façades de l’étage.
M. [C] avait une obligation de résultat quant à la qualité des travaux à réaliser.
Il s’agit par conséquent d’un désordre imputable totalement à l’entreprise [C] et ayant causé un dommage.
Concernant la reprise de se désordres les époux [Y] versent une facture de la société Bati-Renov d’un montant total de 4500 euros, montant qu’ils réclament aux termes de leurs conclusions. Cette facture comprend une prestation de camouflage que l’expert interprète comme étant la reprise des interstices entre les briques. Elle comprend également la réalisation d’un enduit projeté. Les devis signés par les parties ne prévoient pas la réalisation sur le rez-de-chaussée sur l’étage d’un enduit par l’entreprise [C] de telle sorte que cette prestation devait relever d’une autre entreprise. Ainsi, il ne saurait être mis à la charge de l’entreprise [C] la totalité de la réalisation des enduits et des reprises, l’expert évaluant la prestation non à 4500 euros mais à 1000 euros. La facture ne détaille pas le prix de la prestation de camouflage dans le devis global. Ainsi les époux [Y] n’apportent pas d’éléments permettant de contredire l’appréciation de l’expert.
La reprise de cette malfaçon sera donc fixée à la somme de 1000 euros à la charge de l’entreprise [C].
Sur les préjudices invoqués
Sur l’emprunt
Les époux [Y] exposent avoir été contraints contracter un prêt de 20 000 euros du fait des travaux supplémentaires engendrés par la non-exécution de mauvaise exécution des travaux par M. [C].
Or, ainsi qu’il a été vu seule la somme de 1724,80 euros au titre du traitement des eaux de pluie et celle de 1000 euros au titre de la modification de l’escalier peuvent être retenues, ce qui ne justifie pas de contracter un prêt de 20 000 euros, et par conséquent il ne saurait être demandé la prise en charge par l’entreprise [C] des intérêts pour un montant de 1247,03 euros.
Sur le préjudice esthétique au titre du poteau extérieur
Concernant le préjudice invoqué au titre du mauvais positionnement du poteau, l’expert relève qu’il existe un décalage d’ordre esthétique et que la largeur de passage et de 90 cm, la réalisation initiale prévue par l’architecte n’étant pas possible structurellement.
Or, si l’expert relève lui-même que la réalisation prévue par l’architecte n’était pas possible d’un point de vue structurel, il ne saurait être fait reproche à M. [C] d’avoir positionné autrement le poteau dont la position ressort notamment de l’étude béton. Il appartenait au maître de l’ouvrage de refaire faire les plans pour les adapter à ces données. Il ne saurait donc être retenue de malfaçons à l’encontre de M. [C].
Sur le positionnement de l’escalier
Concernant le préjudice esthétique résultant du positionnement de l’escalier, ainsi qu’il a été exposé M. [C] n’a pas fait valider cette modification par les époux [Y] est l’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique qu’il évalue à la somme de 1000 euros. M. [C] n’apporte pas d’éléments permettant de retenir une appréciation contraire à celle de l’expert. L’indemnisation de 1000 euros sera retenue au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice de jouissance au titre du velux de la salle de bains
Concernant enfin le préjudice de jouissance outil du VELUX de la salle de bains, l’expert relève que même sur les plans initiaux d’architecte, le VELUX n’était pas atteignable sans marchepied, de telle sorte que le sur éléments de 20 cm ne cause pas de préjudice, puisque les époux [Y] auraient dû de toute manière avoir un marchepied ou une canne pour manipuler le VELUX.
Il ne sera donc pas retenu l’existence d’un préjudice de ce fait.
Sur la résistance abusive
Les époux [Y] reprochent à M. [C] une résistance abusive du fait de ne pas avoir procédé à la réception des travaux.
Il convient de relever que les époux [Y] ont sollicité la réception des travaux par courrier du 6 octobre 2018, et par courrier de leur avocat en date du 5 décembre 2018. La réception des travaux a notamment pour effet de permettre la mise en œuvre de garantie légale favorables au maître d’ouvrage, de telle sorte que l’absence de prononcé de réception des travaux cause un dommage aux époux [Y].
M. [C] sera condamné à leur verser une somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive, cette somme venant compenser intégralement le préjudice subi par les époux [Y].
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 4 724,80 euros aux époux [Y].
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, M. [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Chacune des parties succombant partiellement, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Y] et M. [E] [Y] à payer à M. [X] [C] la somme de 4 869,34 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 31 mai 2022,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer la somme de 6 224,80 euros à Mme [V] [Y] et M. [E] [Y] à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation de la somme de 4 869,34 euros et de celle de 6 224,80 euros à concurrence de la plus faible des deux sommes,
CONDAMNE M. [X] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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