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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4Z3
Minute : 25/00774
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LA PROVENCALE, demeurant 2 Rue de Roudebësch – Z.I. « Grasbësch » – L-3370 LEUDELANGE
Rep/assistant : Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N], demeurant 6 Rue Maurice Bonpard – 57070 METZ, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant formulaire daté du 6 février 2012, la S.A.R.L. BMS a demandé l’ouverture d’un compte client avec carte d’achat auprès de la S.A.R.L. LA PROVENCALE, Monsieur [E] [N] étant désigné parmi les cautions solidaires.
Suivant acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 mai 2025, la S.A.R.L. LA PROVENCALE a assigné Monsieur [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.712,85€ avec intérêts à compter du 27 août 2024, date de la sommation de payer, intérêts au taux contractuel de 10% l’an, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 742,57€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts à compter du 27 mars 2025, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société demanderesse rappelle que dans le cadre de l’ouverture du compte client de la S.A.R.L. BMS exerçant sous l’enseigne « Traiteur Pasta Nonna », le défendeur s’était porté caution solidaire de toutes les dettes, et qu’à ce titre il est redevable de la somme de la créance dont elle se prévaut suite à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BMS et l’échec de la déclaration de créance entre les mains d’un mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
La S.A.R.L. LA PROVENCALE, représentée par son conseil, dépose des pièces et s’en réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [E] [N], régulièrement cité à l’instance, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [N], régulièrement cité par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera rendue par défaut, la décision étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il est constant que suivant formulaire daté du 6 février 2012, la S.A.R.L. BMS a demandé l’ouverture d’un compte client avec carte d’achat auprès de la S.A.R.L. LA PROVENCALE, Monsieur [E] [N] étant mentionné parmi les cautions solidaires avec mention manuscrite datée du 13 mai 2015.
Il est également constant qu’aux termes de la déclaration de créance établie le 8 janvier 2024, la S.A.R.L. LA PROVENCALE a déclaré une créance d’un montant de 3.712,85€ à l’égard de la S.A.R.L. BMS, à laquelle sont annexées les factures concernées : facture du 17 octobre 2023 pour un montant total de 915,92€, du 31 octobre 2023 pour un montant total de 1.161,33€, du 7 novembre 2023 pour un montant total de 620,84€, du 8 novembre 2023 pour un montant total de 148,26€, du 9 novembre 2023 pour un montant total de 324,26€, du 13 novembre 2023 pour un montant total de 652,86€ et une note de crédit du 30 novembre 2023 pour une somme à déduire de 110,62€.
Ladite déclaration mentionne un jugement rendu le 21 novembre 2023 sans que celui-ci ne soit produit aux débats.
Il ressort en outre du courrier daté du 13 mars 2025 que contact a été pris avec le défendeur aux fins de paiement de la somme, évoquant une mise en demeure transmise le 16 novembre 2024, ainsi qu’une requête en injonction de payer déposée le 30 décembre 2024, sans que ces documents ne soient produits aux débats.
Il est rapporté la preuve que ledit courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il est également produit une sommation de payer délivrée le 27 août 2024 au défendeur au titre de la somme principale de 3 .712,85€.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. LA PROVENCALE rapporte la preuve de l’existence d’une créance non contestable dont est débiteur Monsieur [E] [N] en qualité de caution solidaire.
Par conséquent, Monsieur [E] [N], en qualité de caution solidaire, sera condamné à payer à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 3.712,85€, avec intérêts au taux contractuel de 10% l’an, tel que cela ressort des conditions générales de vente, à compter du 27 août 2024, date de la sommation de payer.
En outre, conformément aux conditions générales de vente produites mentionnant une indemnité forfaitaire à hauteur de 20% du montant total dû à la charge du client en cas de non-paiement des factures à leurs échéances, Monsieur [E] [N], en qualité de caution solidaire, sera condamné à verser à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 742,57€ au titre de cette indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts de droit à compter de la demande, soit le 5 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [N], partie défaillante et succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [N] sera également condamné à verser à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 3.712,85€, avec intérêts de droit au taux contractuel de 10% l’an à compter du 27 août 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 742,57€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle avec intérêts de droit à compter du 5 mai 2025, jour de la demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la S.A.R.L. LA PROVENCALE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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