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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 25/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, IARD en qualité d'assureur de TEKA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur DO et CNR, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/06675 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75A3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble dit « LE POVERSY » SITUE 6-8 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
Chez NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
2, rue Olympe de Gouges
92665 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MMA IARD SA en qualité d’assureur DO et CNR
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO et CNR
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
TEKA
34, Avenue de la Victoire
94130 ORLY
défaillant, non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TEKA, JOSEPH INGENIERIE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
SMABTP en qualités d’assureur de SECICOM et SERALU
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
SARL PDA
49-53 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A.S. SERALU
Zone industrielle Jean Yole
2 rue de l’Industrie
85640 MOUCHAMPS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de PDA
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 Place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Poversy » situé 6-8 rue du quatre-septembre (92130) Issy-les-Moulineaux (ci-après, le syndicat des copropriétaire) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation lourde de l’immeuble.
Sont intervenues à cette opération :
— la société PDA (anciennement dénommée PASCAL DALOU ARCHITECTE), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société JOSEPH INGENIERIE, pour la rédaction de l’avant-projet permis de construire, les missions PRO, APD, DCE, ACT, VISA, DET et AOR au titre du lot menuiseries extérieures et bardage ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SEGICOM, au titre du lot gros œuvre ;
— la société TEKA, au titre du lot étanchéité ;
— la société SERALU, au titre du lot menuiseries extérieures, bardage, menuiseries métalliques.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance Tous Risques Chantier (TRC) ont été souscrites auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 18 juin 2015.
Le 13 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage concernant l’apparition d’infiltrations au niveau R-1 du parking de l’immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Le rapport a été remis le 24 août 2017. L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie. La société TEKA est intervenue au titre des travaux de reprise.
Le 13 juin 2018, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée concernant l’apparition d’infiltrations au niveau -1 du parking de l’immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Le rapport a été remis le 14 janvier 2019. L 'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie.
En 2024, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit de fin de garantie décennale par la société CABINET MOREAU.
Le 7 février 2025, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant des infiltrations en sous-sol. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Le rapport préliminaire a été adressé le 3 avril 2025. Par courrier du 6 avril 2025, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [S].
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 27, 28 et 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Poversy » situé 6-8 rue du quatre-septembre (92130) Issy-les-Moulineaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR ;
— la société PDA ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société PDA ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEGICOM ;
— la société TEKA ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TEKA,
aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 10 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs CNR, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société PDA ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société PDA ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société SERALU ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEGICOM et de la société SERALU ;
— la société TEKA ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TEKA et de la société JOSEPH INGENIERIE,
aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
Par mention au dossier du 9 février 2026, les dossiers ont été joints.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Poversy » situé 6-8 rue du quatre-septembre (92130) Issy-les-Moulineaux sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs CNR, sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
RECEVOIR les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage en leurs écritures les disant bien fondées ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
RESERVER les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société PDA et la MAF, en qualité d’assureur de la société PDA, sollicitent :
« Vue l’Ordonnance de Référé du 4 MARS 2025 ayant ordonné l’expertise-judiciaire confiée à Monsieur [S] à la requête du SDC LE PROVERSY, opérations toujours en cours sans date de document de synthèse ni de rapport prévisible,
Vu l’article 378 et suivants du CPC,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées en principal par le SDC LE POVERSY et sur les demandes formulées en garantie par l’assureur dommages ouvrage MMA, et notamment jusqu’au dépôt du rapport d’expertise Monsieur [S]
RESERVER les dépens ".
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sollicitent :
« RECEVOIR la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Vu l’assignation de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 4 juin 2025,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société SERALU et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SEGICOM et SERALU, sollicitent :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [S] ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés TEKA et JOSEPH INGENIERIE, sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
— PRENDRE ACTE de ce que la société AXA France s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer, présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « LE POVERSY » et les sociétés MUTUELLES DU MANS et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir de Monsieur [S].
— RESERVER les dépens. "
***
La société TEKA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2025 à M. [G] [S] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] [S] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9/11/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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