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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTIJ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
venant aux droits de la SA ONEY BANK
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET avocat au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HASCOET, M. [B]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 février 2023, la société ONEY BANK a consenti à M. [E] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 103 euros et une dernière de 39,06 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,89 % et un taux annuel effectif global de 20,79 %.
Par acte de cession du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant le contrat conclu avec M. [E] [B]. Cette cession a été notifiée au débiteur par courrier du 24 juin 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, mis en demeure M. [E] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société ONEY BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a ensuite fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5851,42 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 février 2023, (dont 362,92 euros au titre de la clause pénale selon le décompte joint), outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle sollicite à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 3 juillet 2023,La déchéance du droit aux intérêts pour absence de communication d’une FIPEN conforme et offre non-conforme (corps 8 d’imprimerie).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société HOIST FINANCE AB demande le bénéfice de son assignation et déclare s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office à l’audience.
Autorisée à produire une note en cours de délibéré à ce titre dans un délai de quinze jours, elle n’a rien communiqué au greffe de la juridiction.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est de jurisprudence constante que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’une ouverture de crédit, d’un montant déterminé et reconstituable, assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civ. 1re 30 mars 2005 n°02-13.765).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 17 février 2023 fixe le crédit consenti et montant maximum autorisé à la somme de 2500 euros. La demanderesse ne fait état ni ne justifie d’aucun avenant au contrat tendant à augmenter le montant du crédit consenti.
La lecture de l’historique de compte fait apparaitre que le montant maximum autorisé a été dépassé à compter du 3 juillet 2023, par l’effet de transferts au comptant successifs de :
369,74 euros le 26 juin 2023, 382,72 euros le 29 juin 2023,1461,76 euros le 30 juin 2023,1501,76 euros le 3 juillet 2023.Soit une utilisation totale de 3715,98 euros.
Les règlements intervenus au cours de la même période, soit 160 euros, n’ont pas permis de régulariser le dépassement.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 3 juillet 2023.
L’assignation du 30 septembre 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK à l’encontre de M. [E] [B] sur le fondement du crédit souscrit le 17 février 2023,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière
La greffière La vice-présidente
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