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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 6 févr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° 26/38
— -------------------
DU 06 FEVRIER 2026
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FZE6
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR PUBLICATION JUDICIAIRE
DU 06 FEVRIER 2026
AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 06 FEVRIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de [I] [H], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [R] [K] [P] [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Julie COUTURIER de la SCP JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [K] [P] [D] [S], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2], non comparante et non représentée, D’AUTRE PART
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 2] en date du 22.11.2023, ayant :
* autorisé la SELARL JSA, prise en la personne de M. [I] [H], en qualité de liquidateur de Mme [R] [K] [P] [D] [S], à faire procéder à l’adjudication à la barre du tribunal judiciaire de PAU, par le ministère de la SELARL DLB AVOCATS ASSOCIES, comparant par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU, les biens et droits immobiliers sis à à PAU 64000 au [Adresse 3], cadastré Section CL N° [Cadastre 1], pour un contenance de 1a 27ca,
* dit que la mise à prix sera fixée à 130.000 euros,
* dit qu’à défaut d’enchères, cette mise à prix sera baissée du tiers, puis de la moitié, sans nouvelle publicité.
Cette ordonnance du juge commissaire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 17 janvier 2024 Volume 2024 S N° 4,
La cahier des conditions de vente a été déposé au greffe des ventes le 12.3.2024,
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [K] [P] [D] [S],
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 27.6.2024 ayant :
*confirmé l’ordonnance du juge commissaire de [Localité 2] en date du 22.11.2023, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de vente de gré à gré,
* et statuant à nouveau et y ajoutant :
— ordonne la vente de gré à gré du bien immobilier situé à [Localité 5] au [Adresse 3],
— dit que cette vente devra intervenir dans le délai d’un an à compter de la date du présent arrêt
— dit qu’à défaut de vente dans le délai d’un an les dispositions del’ordonnance du juge commissaire organisant la vente aux enchères publiques s’appliqueront
— dit n’y avoir lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le renvoi du 28.6.2024,
Vu le sursis à statuer du 6.12.2024,
Vu l’audience du 3.10.2025 sur laquelle la fixation de la date d’adjudication a été sollicitée par le conseil du créancier poursuivant, la vente de gré à gré autorisée n’étant toujours pas intervenue au terme du délai prévu soit le 27.6.2025, la débitrice saisie était ni comparante, ni représentée sur l’audience,
Par jugement du 17.10.2025, LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
— A FIXE à la date du vendredi 6 février 2026 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Localité 5] au [Adresse 3], cadastré Section CL N° [Cadastre 1], pour un contenance de 1a 27ca,
— A DIT que cette vente interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 130.000 €uros avec la possibilité à défaut d’enchères, de baisse de cette mise à prix, du tiers, puis de la moitié, sans nouvelle publicité, et ce, dans les conditions fixées par l’ordonnance du juge commissaire de [Localité 2] en date du 22.11.2023,
— A DIT que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportés par l’adjudicataire définitif.
Le cahier des conditions de vente pour parvenir à la vente des immeubles a été dressé par Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU, Avocat poursuivant et rédacteur du cahier des conditions de ventes et déposé au Greffe de ce tribunal le 12.3.2024 ;
Sur ladite audience, toutes les formalités de rédaction, de dépôt au greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU a conclu à ce qu’il plaise au juge de l’exécution de lui donner acte des ses diligences et de faire procéder à l’adjudication des immeubles sur la mise à prix indiquée dans l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 22.11.2023, étant précisé que les frais engagés pour parvenir à l’adjudication payables par l’adjudicataire, en sus de son prix, se sont élevés à la somme de 8986 euros et 50 centimes (montant des frais taxés), montant de la taxe, non compris le droit proportionnel ;
SUR QUOI
Faisant droit aux conclusions de l’avocat poursuivant, après s’être assuré que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le juge de l’exécution a : – donné acte à Maître Christophe DUALE, Avocat au barreau de PAU, de ses diligences, dires, observations et conclusions,
— ordonné la vente de l’immeuble saisi situé à [Localité 5] au [Adresse 3], cadastré Section CL N° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 a et 27 ca,
— rappellé que les enchères partiront sur la mise à prix fixée dans l’ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 22.11.2023 c’est à dire sur une mise à prix de 130.000 euros avec la possibilité à défaut d’enchères, de baisse de cette mise à prix, du tiers, puis de la moitié, sans nouvelle publicité, et ce, dans les conditions fixées par ladite ordonnance ;
— annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 8986 euros et 50 centimes (frais taxés) et sont payables par l’adjudicataire en sus de son prix de vente.
Et immédiatement la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre a été donnée par le greffier ainsi que celle d’un dire sur la demande du conseil du créancier poursuivant Maître [U] [V] : dire d’annexion complémentaire déposé au greffe des ventes le 4.2.2026 lequel a dit qu’en vertu d’une ordonnance rendue le 22.11.2023 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL et publiée le 17.1.2024 Volume 2024 S N° 4 au service de la publicité foncière de PAU il était annexé au présent cahier des conditions de vente la copie du procès-verbal de visite du commissaire de justice du 19 janvier 2026, aux termes duquel ce dernier relève un problème s’agissant du permis de construire pour le garage et le studio au-dessus.
Le juge de l’exécution a déclaré ouvertes les enchères pour l’adjudication de l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 130.000 euros,outre les frais, tels qu’indiqués plus haut.
Sur cette enchère, un premier signal visuel a été activé, puis d’autres à la suite.
Plusieurs enchères ont été portées. Maître Justine GIARD, Avocat au barreau de PAU, a enchéri et a porté le prix à 210.000 euros.
Un décompte visuel de 90 secondes a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée. Maître Justine GIARD, Avocat au barreau de PAU, a prié alors le juge de l’exécution de la déclarer adjudicataire, des immeubles dont s’agit moyennant le prix de 210.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Maître Justine GIARD, Avocat au barreau de PAU, adjudicataire des immeubles dont s’agit tels qu’ils sont décrits dans le cahier des conditions de vente moyennant le prix de DEUX CENT DIX MILLE EUROS 210.000 euros pour le compte de la S.A.S. IMMOBILIERE CADENCE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 839 402 914, N° de gestion 2020B01755, au capital de 20 000, 00 euros, dont le siège social se trouve au [Adresse 4], acquisition faite sous le régime marchand de biens et ce conformément aux dispositions de l’article 1115 du code général des impôts.
Rappelle que le montant des frais engagés pour parvenir à l’adjudication et payables par l’adjudicataire, en sus de son prix, a été taxé à la somme de 8986 euros et 50 centimes (frais taxés), non compris le droit proportionnel.
Dit que la présente enchère emporte adjudication ;
Moyennant ce, enjoint à toutes parties, détenteurs ou possesseurs des immeubles sus-visés, sur la signification du présent jugement, d’en délaisser la possession en faveur de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Dit que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
Prononcé à [Localité 3] le 06 février 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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