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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00382 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZF3
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Mme [S] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. CASES CREOLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. CHLOE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me FAYETTE, Me MOREL, Me PARAVEMAN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [J] [I] [F] et Madame [S] [L] épouse [F], a fait assigner LA SARL CASES CREOLES, Monsieur [C] [U], et la SCI CHLOE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DESIGNER tel expert avec une mission habituelle en pareille matière à savoir :
Se rendre sur place,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions ;
Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres à en établir le montant
Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les Honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens.
En défense, dans ses écritures communiquées par voie de RPVA le 4 octobre 2023 LA SCI CHLOE, LA SARL CASES CREOLES demande au juge des référés de bien vouloir :
Prendre acte qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [F],
Rejeter la demande des frais irrépétibles,
Réserver les dépens.
De même, lors de l’audience du 3 octobre 2024 Monsieur [C] [U], a indiqué émettre des protestations réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 31 octobre 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le rapport d’expertise non contradictoire en date du 18 février 2024, faisant état d’un débordement de toiture couverture sur la parcelle du voisin, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer les causes et l’origine.
Monsieur [J] [I] [F] et Madame [S] [L] épouse [F], peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un expert.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Les juges ne sont pas tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Les chefs de missions de l’expert seront ainsi fixées au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [V] – 1971
Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025
[Adresse 2]
0262 45 77 70 / 0692 64 65 60
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 9]
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, tels que décrits dans l’assignation,
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond
Déterminer si la cause des désordres est consécutive à un défaut de surveillance et/ou de maintenance des ouvrages,
Déterminer si les désordres allégués sont consécutifs à des causes étrangères,
Entendre les parties et leurs explications,
Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,
Entendre tous sachant,
Apprécier les travaux déjà réalisés,
Recherche l’origine de ses désordres,
??Donner tous les éléments de nature à déterminer la date d’apparition de ses désordres,
Préciser la nature des désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, non-conformités contractuelles…) et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination,
Donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
Chiffrer et quantifier le montant de remise en état,
Déterminer les causes et les responsabilités,
??Examiner et décrire l’étendue des dommages subis par les demandeurs,
?En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant â la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [J] [I] [F] et Madame [S] [L] épouse [F], devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 19 décembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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