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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 24/39206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/39206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GLS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024/014123 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X]
Chez Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024/030618 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Elsa QUIBEL, Avocat, #C2222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Mina BERRIMA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 juin 2025,
DECLARE irrecevable la demande tendant à autoriser les époux à reprendre leurs objets et vêtements personnels ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Algérie)
ET
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [L] [D] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée de classe ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que M. [B] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que si M. [B] [X] entend exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il devra prévenir la mère une semaine à l’avance, à défaut de quoi il sera réputé y renoncer ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [X] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle due par M. [B] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total ;
CONDAMNE M. [B] [X] à verser à Mme [L] [D] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [H], [Z] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] ;
— [N], [P] [X], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [L] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [B] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [L] [D] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par M. [B] [X], Madame [L] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si M. [B] [X] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Mme [L] [D] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que M. [B] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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