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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00814 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5SL
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
Société SEQENS
C/
M. [J] [E]
Mme [N] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HALIMI
+ 1CCC à Mme [F]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/06/2009, M. [J] [E] et Mme [N] [F] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], et appartenant à la société SEQENS, venant aux droits de DOMAXIS, venant elle-même aux droits de la société TROIS VALLEES .
Par acte du 22/11/2024, la société SEQENS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.880,78 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 13/02/2025, la société SEQENS a fait assigner que M. [J] [E] et Mme [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires, sous astreinte de 8 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.451,09 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience et par note en déliébéré, la société SEQENS, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglé par les locataires, terme de novembre 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux dépens.
Cités par actes délivrés par remise à étude, M. [J] [E] n’a pas comparu et Mme [N] [F] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société SEQENS de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de novembre 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations ; que M. [J] [E] et Mme [N] [F] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société SEQENS de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de novembre 2025 inclus, ayant été apurée ;
Condamne solidairement M. [J] [E] et Mme [N] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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