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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUW
AFFAIRE : [R] [K] / Etablissement public CAF DE LA HAUTE GARONNE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 20 Février 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024, Monsieur [R] [K] a été condamné à verser à Madame [V] [Y], mère de ses enfants [B] et [M], la somme de 50 euros par mois et par enfant à titre de contribution alimentaire.
Par courrier du 24 octobre 2024, la CAF de HAUTE-GARONNE a informé l’intéressé qu’il n’avait pas versé la totalité des sommes dues pour les pensions de juillet et août 2024, de sorte qu’il était redevable d’une dette d’un montant de 196,76 euros de pensions alimentaires au titre des mois de juillet et août 2024 et de 14,76 euros de frais de gestion.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, le débiteur poursuivi a contesté cette situation.
Par lettre du 20 janvier 2025, l’organisme l’a informé de la mise en place d’une procédure de paiement direct selon les modalités suivantes :
Une première mensualité de 263 euros incluant le montant de la pénalité qui lui a été notifié,
4 mensualités de 146 euros,
Une dernière mensualité de 146,44 euros.
Par acte introductif d’instance du 20 février 2025, Monsieur [R] [K] a assigné la CAF de HAUTE-GARONNE à l’audience du 7 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après renvoi de l’affaire au 24 septembre 2025, de :
Juger erroné le décompte des sommes dues,
Juger irrégulière la demande de paiement direct,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie-arrêt pratiquée le 20 janvier 2025,
Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct,
Condamner la CAF de la HAUTE-GARONNE à lui rembourser :
La somme de 100 euros au titre de la contribution alimentaire du mois d’août 2024 déjà payée directement entre les mains de Madame [V] [Y],
Le montant de la pénalité de 117 euros,
Les frais de gestion d’un montant de 79,68 euros,
Condamner la CAF de la HAUTE-GARONNE à lui payer les entiers dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, l’organisme était ni présent, ni représenté à l’audience de 24 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En conséquence, malgré l’absence au procès de la CAF de la HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur le fond,
Au visa de l’alinéa 1 de l’article L. 213-1 du Code de procédure civile d’exécution :
« Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».
Selon l’article R. 213-1 du même code :
« Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6 ».
En l’espèce, Monsieur [R] [K] argue de l’irrégularité de la procédure de recouvrement forcé mise en œuvre à son encontre en ce qu’il soutient ne pas avoir reçu le courrier recommandé du commissaire de Justice instrumentaire l’informant de la demande de paiement direct notifiée au tiers saisi, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-1 et R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas contredit dans son argumentaire.
Par suite, la procédure sera jugée irrégulière et la mainlevée de la procédure de paiement direct ordonnée.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contredit dans sa critique du décompte des sommes qu’il devrait, selon l’organisme.
En conséquence, la CAF de la HAUTE-GARONNE sera tenue de lui rembourser :
La somme de 100 euros au titre de la contribution alimentaire du mois d’août 2024 déjà payée directement entre les mains de Madame [V] [Y],
Le montant de la pénalité de 117 euros,
Les frais de gestion d’un montant de 79,68 euros.
Elle sera encore condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision, et mise à disposition au greffe,
JUGE irrégulière la procédure de paiement direct mise en œuvre le 20 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [K],
ORDONNE sa mainlevée immédiate,
CONDAMNE la CAF de la HAUTE-GARONNE à rembourser à Monsieur [R] [K] :
La somme de 100 euros au titre de la contribution alimentaire du mois d’août 2024 déjà payée directement entre les mains de Madame [V] [Y],
Le montant de la pénalité, soit : 117 euros,
Les frais de gestion d’un montant de 79,68 euros,
CONDAMNE la CAF de la HAUTE-GARONNE aux entiers dépens,
CONDAMNE la CAF de la HAUTE-GARONNE à Monsieur [R] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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