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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02789 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOCL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 22/02789 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOCL
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Août 1967 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française
1099 avenue de Guyenne
40600 BISCAROSSE
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Télédoc 331
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02789 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOCL
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] a été embauché par la société PAPETERIE DE BEGLES à compter du 3 septembre 1990 en qualité d’ouvrier papetier avec la qualification OHQ, coefficient 175. A compter du 1er juillet 2003 il a occupé un emploi de conducteur coefficient 215 puis à l’issue du remplacement pendant 120 jours d’un contremaître s’est vu notifier par son employeur le 3 décembre 2012 un changement de coefficient à 230 correspondant à celui de contremaître.
Par requête du 3 juillet 2014 M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux section industrie pour bénéficier des dispositions de la réglementation sociale SAPB relatives au régime des indemnités de remplacement et bénéficier de la qualification de contremaître à compter du 27 novembre 2012, outre la condamnation de son employeur à lui restituer sa carrière et à lui verser des indemnités pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et au titre des frais irrépétibles.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 2 septembre 2014 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 1er avril 2015. Les parties ont été convoquées le 29 novembre 2016 à l’audience de départage du 10 mars 2017.
Suite à cette audience, le bureau de départage a rendu son jugement le 9 mai 2017 aux termes duquel il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2017 M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 juin 2020, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de départage du 9 mai 2017 et a condamné la société PAPETERIE DE BEGLES à verser à M. [G] les sommes de 68.492,82 € à titre de rappels de salaire, 6.849,28 € de congés payés afférents, 500 € pour procédure abusive et 1500 € au titre des frais irrépétibles, lui a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [W] [G] a, par acte en date du 28 mars 2022 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il demande au tribunal de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit presque 3 ans et 1 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit également 3 ans et 1 mois sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Le demandeur conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le délai anormalement long entre l’audience devant le bureau de jugement et le jugement de départage. Il évalue la durée excessive en première instance imputable au dysfonctionnement du Conseil de Prud’hommes à 19 mois.
Devant la cour d’appel, M. [G] conclut que le délai de 3 ans et 1 mois entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt est excessive et dépasse de 25 mois la durée raisonnable devant cette juridiction.
Il impute ces dysfonctionnements à l’encombrement des rôles résultant d’un manque chronique de magistrats affectés au bon fonctionnement de ces juridictions, soulignant que l’affaire ne présentait aucune complexité.
Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale.
Au titre du préjudice M.[G] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, outre la privation des créances salariales et indemnitaires pendant plusieurs années générant à la fois un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 10.100 €.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, qui a constitué avocat le 4 mai 2022 sans conclure avant l’ordonnance de clôture, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats ses conclusions,
— au fond, rapporter les prétentions de M. [G] concernant son préjudice à de plus justes proportions dans la limite de 38 mois
en tout état de cause rapporter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture exposant n’avoir pas pu conclure utilement dans les délais impartis compte tenu des pourparlers avec M. [G] aux fins de transaction.
Il rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, qui ne conteste pas la durée déraisonnable des deux procédures considère toutefois que seul un délai global de 38 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif, soit 17 mois en première instance et 21 mois en appel laquelle a été affectée par la période de COVID.
Lors de l’audience le conseil de M. [G] ne s’est pas opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
MOTIVATION
I- sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, ce qui rend recevables les conclusions notifiées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le 22 novembre 2023.
II. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, M. [G] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 juillet 2014 (et non 3 avril 2014 comme indiqué par le requérant dans ses conclusions)
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 2 septembre 2014
— l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 28 janvier 2015,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 1er avril 2015,
— les parties ont été convoquées devant le juge départiteur le 29 novembre 2016 pour une audience de départage fixée au 10 mars 2017,
— le jugement de départition est intervenu le 9 mai 2017, aux termes duquel M. [G] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Mme [G] a attendu 34 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [G] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un rappel de salaires n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
La durée de la procédure résulte principalement du délai écoulé entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience devant le juge départiteur qui est de 23 mois . Ce délai s’ajoute au délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX pour rendre sa décision, lequel est de 9 mois depuis la saisine.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 16 mois. Toutefois il sera retenu ainsi que demandé par l’Agent Judiciaire une durée déraisonnable de 17 mois sauf à statuer infra petita.
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux
Il ressort des pièces produites que :
— M. [G] a formé appel du jugement de départage précité par la déclaration date du 11 mai 2017
— l’ordonnance de clôture a été établie le 11 décembre 2019
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 6 mai 2020 et l’arrêt d’appel est intervenu le 18 juin 2020 infirmant le jugement de départage du 9 mai 2017 et a condamné la société PAPETERIE DE BEGLES à verser à M. [G] les sommes de 68.492,82 € à titre de rappels de salaire, 6.849,28 € de congés payés afférents, 500 € pour procédure abusive et 1500 € au titre des frais irrépétibles, lui a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 37 mois (3ans et 1 mois). Cette durée inclut un délai de renvoi pour cause de pandémie lié aux mesures sanitaires appliquées en 2020 en lien avec la COVID qui sera évalué à 4 mois ainsi qu’il résulte du raisonnement de l’Agent judiciaire et qui ne peut être imputé à un dysfonctionnement de l’ETAT.
Il n’est pas démontré que M.[G], comme l’intimé aient contribué à l’allongement de la procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Déduction faite de la durée de 4 mois imputable aux mesures sanitaires, la durée globale de la procédure devant la Cour d’appel de 33 mois (37-4) dépasse le délai raisonnable devant cette juridiction qui est de 12mois et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 21 mois.
III. Sur la réparation du préjudice
M. [G] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, outre la privation des créances salariales et indemnitaires pendant plusieurs années générant à la fois un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de la somme globale de 10.100 €.
Toutefois dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sollicite l’indemnisation que de son préjudice moral. La présente juridiction n’est donc pas valablement saisie d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction des demandes indemnitaires au titre du préjudice.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [G] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son rappel de salaires par le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [G], il lui sera alloué la somme 4.750 € au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.
IV. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [G] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 au jour des plaidoiries, et déclare recevables les conclusions de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT notifiées par RPVA le 22 novembre 2023,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [W] [G] tant devant le conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [W] [G] la somme de 4750 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux et de jugement devant la Cour d’Appel de Bordeaux,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [W] [G] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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