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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 24/14063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 10/02/2026
A Me HOUDAIBI (E0265)
Me GLASER (J0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/14063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0265, et Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEILLEURTAUX PLACEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner devant la présente juridiction la société MEILLEURSTAUX PLACEMENT, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 38 098,07 euros au titre de l’indemnité qu’elle devra régler à la ARKEA BANQUE, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose s’être rapprochée de la société MEILLEURTAUX PLACEMENT, afin d’être conseillée pour réaliser un investissement immobilier, signant avec cette société une lettre de mission le 27 mars 2023 et renseignant le même jour ses informations personnelles sur une « fiche découverte » remise par la société MEILLEUR TAUX PLACEMENT.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a acquis le 27 mars 2023 des parts dans la SCPI SOFIDY EUROPE INVEST (la SCPI), cet investissement ayant été financé par un prêt immobilier souscrit auprès de la FEDERAL FINANCE, filiale de la ARKEA BANQUE, d’un montant de 299 930 euros au TAEG de 4,44 %.
Mme [B] indique avoir entendu résilier d’une manière anticipée son investissement, par une demande du 26 janvier 2024, et souligne avoir dû supporter en conséquence une indemnité d’un montant de 38 098,07 euros, dont elle s’acquitte auprès de la banque d’une manière échelonnée.
Par conclusions du 21 juillet 2025, elle maintient ses demandes initiales.
Par conclusions du 11 septembre 2025, la société MEILLEURTAUX PLACEMENT demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter Mme [B] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de fixer le taux de perte de chance à un pourcentage sensiblement inférieur à 100 %,
— en tout état de cause, en cas d’une condamnation mise à sa charge, d’écarter l’exécution provisoire de droit, et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE
Sur la faute reprochée à la société MEILLEURTAUX PLACEMENT dans le cadre de son obligation d’information :
Mme [B] soutient que la partie adverse ne lui a pas délivré une information claire et précise sur les conséquences et les risques d’un retrait prématuré de son investissement.
Elle relève que le Document d’Information Clés et la plaquette de présentation du placement ne l’ont pas informée des incidences d’un tel retrait et qu’il en est de même de la plaquette de présentation de la SCPI.
La société MEILLEURTAUX PLACEMENT estime au contraire avoir porté à la connaissance de la requérante les informations utiles sur les conséquences d’un tel retrait.
Ceci étant exposé.
Le conseil en gestion du patrimoine est tenu à l’égard de son client à une obligation d’information préalable portant sur les caractéristiques du produit qu’il conseille. Cette information doit porter en particulier sur les avantages et inconvénients de ce produit, notamment les risques inhérents audit produit.
Sur l’exécution de cette obligation d’information, la société MEILLEURTAUX PLACEMENT ne saurait renvoyer à la documentation diffusée par l’Autorité des Marchés Financiers sur les SCPI, alors que son rôle et la contrepartie de la rémunération qu’elle perçoit à ce titre lui imposent d’informer d’une manière détaillée et personnalisée son client, quant aux différents produits d’investissement.
Au surplus et dans tous les cas, dans la fiche découverte renseignée par la requérante le 27 mars 2023, cette dernière n’a pas indiqué connaître les principes et fonctionnements des SCPI.
La société MEILLEURTAUX PLACEMENT ne saurait de même opposer des éléments d’information communiqués à la requérante, postérieurement à sa décision de résilier le placement.
Sur le point précis en litige, à savoir l’information sur le principe et le montant des frais à supporter par l’investisseur, en cas de demande anticipée de retrait de parts d’une SCPI, il n’est pas établi que cette information ait été donnée à Mme [B].
En effet, si la défenderesse relève que la plaquette de présentation de la SCPI mentionne dans la rubrique « frais et commissions » des « frais de souscription » de 9% HT sur le montant des capitaux collectés, primes d’émission incluses, indiquant qu’il s’agit des frais en question, il ne saurait être attendu d’un investisseur moyen qu’il comprenne qu’en mettant fin au placement souscrit il devra supporter des « frais de souscription ».
Il est relevé à cet égard que dans un courriel du 11 avril 2024 envoyé par la société MEILLEURTAUX PLACEMENT à Mme [B], il est évoqué des explications fournies à la cliente au début de l’année 2024, quant aux éléments d’information qui auraient été donnés alors que la requérante entendait mettre un terme à son investissement. Ce courriel rappelle qu’il aurait été indiqué à Mme [B] que : « les frais de souscription ne sont pas des »pénalités en cas de sortie« mais des frais qui sont dus pour l’entrée dans la SCPI. La déduction de 9% intervient à la revente des parts. Ce qui explique le différentiel entre les montants investis et la valorisation de la SCPI à la sortie ».
De même, il importe peu que par courriel du 15 mars 2023, Mme [B] ait été informée du fait que les SCPI supportent une commission de souscription de l’ordre de 10% et que le rendement de la SCPI est net des frais d’entrée et de gestion. En effet, ce n’est qu’au prix d’une déduction qui n’est nullement évidente, qu’il est possible de comprendre que dans la mesure où les frais de souscription sont intégrés dès le début dans le prix des parts, il n’y a pas de raison pour que l’investisseur en soit exempté.
En outre, le fait que tous les scénarios possibles résultant de l’investissement aient été décrits à Mme [B] dans le Document d’Informations Clés est sans objet car il n’est pas reproché à la défenderesse un défaut d’informations sur le risque de l’investissement. Il en est de même de l’information donnée dans la plaquette de présentation de la SCPI quant au fait que : « le retrait anticipé des parts pourrait se révéler être insuffisant pour rembourser l’endettement ».
Il est d’ailleurs relevé que ce n’est que dans ce Document d’Informations Clés qu’il a été évoqué la notion de « coûts de sortie », ce document mentionnant sur ce point uniquement les éléments suivants : « nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vend le produit peut le faire. » Il n’est donc nullement évoqué, alors que cela aurait été opportun de le faire dans cette rubrique, le principe et le coût liés à une demande anticipée de retrait de parts d’une SCPI.
La société MEILLEURTAUX PLACEMENT a par conséquent commis une faute en n’informant pas Mme [B] du principe et du montant des frais à supporter, en cas d’une demande anticipée de retrait de parts de la SCPI.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXH
Sur les préjudices :
Mme [B] expose que la faute commise par la partie adverse lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire à l’investissement et sollicite paiement de la somme de 38 098,07 euros dont elle a dû et devra s’acquitter auprès de la ARKEA BANQUE, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024.
Elle fait par ailleurs état d’un préjudice moral, du fait du stress consécutif à ce litige, outre le fait qu’elle a fait l’objet d’un fichage auprès de la banque de France, ce qui la prive de la possibilité de souscrire un crédit immobilier dans un avenir proche.
Ceci étant rappelé.
C’est à tort que la société MEILLEURTAUX PLACEMENT soutient que le préjudice matériel allégué ne serait pas indemnisable, en ce que les frais de souscription constituaient la contrepartie de l’investissement.
En effet, les jurisprudences de la Cour de cassation sur lesquelles elle se fonde rappellent uniquement que les frais de souscription d’un contrat de prêt ne sont pas un préjudice réparable car ils sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté, alors que le contrat de prêt n’est pas annulé.
Or, les frais supportés par Mme [B] sont nécessairement d’une nature différente car ils résultent de sa décision de mettre fin d’une manière anticipée à un investissement, en formulant une demande de retrait de parts de la SCPI moins d’un an après leur acquisition, de sorte que ces frais ne sauraient s’analyser en des frais de souscription.
Pour autant, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au cas d’espèce, Mme [B] a été informée dans le Document d’Informations Clés que la période recommandée de détention des parts de la SCPI était d’au moins 8 ans, la plaquette de présentation de la SCPI rappelant également que « l’horizon de ce placement » était de 8 ans.
Dans le bulletin de souscription signé le 27 mars 2023, elle a d’ailleurs précisé que son « horizon » dans le cadre de ce placement était d’une durée supérieure à 8 ans.
Par conséquent, la perte de chance de ne pas investir dans la SCPI, si la demanderesse avait été dûment informée du coût d’un retrait anticipé, est nécessairement limitée, alors qu’elle souhaitait procéder à un investissement à long terme.
Au surplus, dans sa demande de retrait de parts, Mme [B] a indiqué comme motif qu’il s’agissait d’une : « modification de sa stratégie patrimoniale ». Elle ne précise pas dans ses écritures les raisons de cette modification, alors qu’il lui a été pourtant conseillé un produit à long terme correspondant sur ce point à ses attentes.
La perte de chance sera donc limitée à 20 % des frais supportés, soit la somme de 7 619,61 euros.
La société MEILLEURTAUX PLACEMENT sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024.
S’agissant du préjudice moral, Mme [B] ne rapporte pas la preuve que son arrêt de travail de trois jours, du 12 au 14 août 2024, serait lié au présent litige.
Par ailleurs, il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre son inscription au FICP, à la suite d’un incident de paiement dans le remboursement du prêt souscrit pour financer le placement litigieux, et le fait qu’il lui ait été imputé des frais consécutifs à son retrait anticipé dudit placement. En effet, il n’est pas établi que le paiement de l’indemnité mise à la charge de la requérante serait, à lui seul, à l’origine de cet incident de paiement.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société MEILLEURTAUX PLACEMENT sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MEILLEURTAUX PLACEMENT à payer à Mme [I] [B] la somme de 7 619,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir des parts dans la SCPI SOFIDY EUROPE INVEST ;
DÉBOUTE Mme [I] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MEILLEURTAUX PLACEMENT aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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