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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE [I] PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GJ
DEMANDERESSE
La S.C.I. [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
en présence de [V] [H], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 mars 2026
Jugement prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [N] a donné à bail à M. [G] [X] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] par contrat du 28 octobre 2024, pour un loyer mensuel initial de 520 euros, outre un complément mensuel de loyer de 10 euros.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2024 M. [E] [X] s’est porté caution solidiaire de M. [G] [X] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, et se prévalant de manquements à l’obligation de jouissance paisible, la S.C.I. [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et un commandement de cesser les troubles visant la clause résolutoire le 26 août 2025 et a dénoncé l’acte à la caution par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025. Puis la S.C.I. [I] GONETTE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 4 décembre 2025 délivré à étude à M. [G] [X] et par acte du 11 décembre 2025 délivré à personne à M. [E] [X] pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [G] [X] au paiement :
* de la somme de 3 279 euros arrêtée au 1er novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,
Le diagnostic social et financier reçu au greffe le 23 janvier 2026 ; il en a été donné lecture à l’audience.
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [N] a maintenu ses demandes, sauf à se désister de ses demandes à l’encontre de M. [E] [X], indiquant qu’un cautionnement visale était en place et avait été actionné, et à préciser que la dette s’élevait désormais à la somme de 2 235 euros arrêtée au 1er mars 2026.
M. [E] [X] n’a pas comparu.
M. [G] [X] a comparu, présent lors de l’appel des causes, mais il a quitté l’audience avant l’étude au fond de son affaire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE [I] DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile qui prévoient que : “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
En la présente occurrence, M. [G] [X] s’est présenté à l’audience du 12 mars 2026, qu’il a ensuite quitté sans que son dossier ne soit encore évoqué au fond ; la présente décision doit donc être qualifiée de contradictoire.
Par ailleurs,au visa de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater d’une part, le désistement d’instance de la demanderesse bailleresse à l’encontre de Monsieur [E] [X], caution solidaire, et d’autre part que ce désistement est parfait en l’absence de présentation de moyen de défense au fond.
Sur la recevabilité de l’action en expulsion introduite par la bailleresse
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.C.I. [N] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2025, pour la somme en principal de 2 109 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel qu’expressement visé dans l’acte du commissaire de justice, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025.
M. [G] [X] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.C.I. [N] produit un décompte démontrant que M. [G] [X] reste lui devoir la somme de 2 235 euros au 1er mars 2026.
M. [G] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [G] [X] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 235 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 octobre 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.C.I. [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.C.I. [N] ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [X], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire pour impayé de loyers qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [X] à payer à la S.C.I. [N] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [E] [X],
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [G] [X] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. [I] GONETTE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [G] [X] à verser à la S.C.I. [I] GONETTE une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [G] [X] à payer à la S.C.I. [I] GONETTE la somme de 2 235 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 2 109 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Déboute la S.C.I. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [G] [X] à verser à la S.C.I. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] [X] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du 26 août 2025,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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