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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 avr. 2026, n° 25/10855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me. [L] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLB
N° MINUTE :
11/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me. Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0096
DÉFENDERESSE
Madame [W], [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLB
Par exploit de Commissaire de Justice du 13 octobre 2025, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Mme [Q] [A] locataire suivant bail d’habitation avec effet au 19 décembre 2007, produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2454,35€ au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, et subsidiairement, la fixation de l’indemnité d’occupation de manière forfaitaire à une somme correspondant à 2 fois le montant du loyer en principal, soit la somme de 1265,66€, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
-400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2727,05€, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus. Elle expose également ne pas s’opposer à l’octroi de délais sur 12 à 24 mois maximum, avec suspension de la clause résolutoire, malgré l’absence de la défenderesse et un versement étant intervenu en novembre 2025.
Mme [A] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2454,35€ au mois de septembre 2025 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, Mme [A] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1757,50€ et du 13 octobre 2025, date de l’assignation pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1757,50€ a été délivré le 28 juillet 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 28 septembre 2025 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme a effectué un versement de loyer et la dette locative étant relativement stable, et la partie demanderesse ayant donné son accord malgré l’absence de la défenderesse à l’audience;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges récupérables; que Mme [A] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 septembre 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Q] [A] à payer, à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme de 2454,35€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, sur la somme de 1757,50€ et du 13 octobre 2025 pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel et aux charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [A] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 28 septembre 2025 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [A] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le terme de loyer qui viendra à échéance après notification de la présente décision, et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [A] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [A] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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