Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 sept. 2025, n° 25/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION c/ SA AIGUILLON, à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
N° RG 25/02838 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRFR
Jugement du 05 Septembre 2025
N°: 25/711
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[I] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA AIGUILLON
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Septembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 23 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2017, avec effet à la date du 9 juin 2017, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [V] concernant un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 259,99 euros et d’une provision pour charges de 55,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 451,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 échéance de juin 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [I] [V] le 26 juillet 2024.
Par assignation du 13 mars 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bailOrdonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :1.773,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, dont pénalité de l’assurance habitation, frais contentieux déduitUne indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieuxCondamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 23 mai 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, actualisée au 22 mai 2025, s’élevait désormais à 2.494,32 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ajoute ne pas avoir de contact avec Monsieur [I] [V] et ne pas avoir perçu de paiement des 100 euros indiqués dans l’enquête sociale.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société AIGUILLON CONSTRUCTION ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION n’a pas précisé avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [I] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 451,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société AIGUILLON CONSTRUCTION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 mai 2025, échéance de mai non incluse, Monsieur [I] [V] lui devait la somme de 2.490,32 euros, soustraction faite des frais de procédure et de la pénalité de 4 euros.
Monsieur [I] [V] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle actualisée de 356,65 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce, à partir du 26 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] des lieux loués, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 26 septembre 2024 au 22 mai 2025, échéance de mai 2025 non incluse, sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 2.490,32 euros sus-prononcée.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, à la date du 26 septembre 2024 la résiliation du bail conclu le 10 mai 2017 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d’une part, et Monsieur [I] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [I] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [I] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 2.490,32 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2025, échéance de mai non incluse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 356,65 euros (trois cent cinquante-six euros et soixante-cinq centimes), étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 26 septembre 2024 au 22 mai 2025, échéance de mai 2025 non incluse, sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 2.494,32 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024 et celui de l’assignation du 13 mars 2025 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sécurité
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Information ·
- Bénéficiaire ·
- Prostitution ·
- Ensemble immobilier ·
- In solidum ·
- Sexe
- Loyer ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil
- Réméré ·
- Vente ·
- Rachat ·
- Pignoratif ·
- Prix ·
- Surendettement ·
- Pacte commissoire ·
- Information ·
- Nullité ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Contrat de prêt
- Pin ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Mutuelle ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Obligation naturelle ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation civile ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Successions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.