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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 22/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES [ c/ Société SMA, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [J], [L] [S] épouse [J] c/ S.C.I. LES [Adresse 17], Compagnie d’assurance MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES- CABINET [U], S.A.R.L. MATP, Société SMA SA, S.C.P. SCP [H], [C] [T]
MINUTE N° 25/130
Du 21 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01280 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7UU
Grosse délivrée à:
Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée à:
le 21/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt et un Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame CABRAS, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de:
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [S] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. LES [Adresse 17] immatriculée au RCS NICE sous le n° 509 321 477, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
C/O MME [G] [I] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES- CABINET [U], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. MATP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillant
Société SMA SA SMA SA
Société d’assurances mutuelles au capital de 12.000.000,00 €,
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296,
Dont le siège se situe au [Adresse 11] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL M. A.TP (contrat n°484126S)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. SCP [H] représentée par Maître [M] [H],désignée en qualité de mandataire judiciare de la SCI [Adresse 14] par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 15 mai 2017, puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement en date du 10 décembre 2018
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [C] [T] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MATP
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte dressé par Maître [O], notaire à [Localité 12], le 30 septembre 2011, M.[F] [J] et Mme [L] [S] épouse [J] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI LES [Adresse 17] le lot 2 du groupe d’habitations dénommé LES [Adresse 17] consistant en une maison d’habitation élevée sur rez-de-jardin, d’un rez-de-chaussée d’une superficie habitable de 135 m² avec garage, piscine et jardin attenant, l’immeuble étant cadastré section LX n°[Cadastre 8] pour une surface de 7a 33ca.
L’acte authentique précise (page11) que la SARL EUROSUD Aménagement a réalisé les divers ouvrages du programme du groupe d’habitations et qu’elle est couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile décennale n° 120074968 auprès de la compagnie MMA par l’intermédiaire de son agent général exclusif, le cabinet [U] à [Localité 13].
Les travaux de construction sont couverts par une police d’assurance Dommages Ouvrages et une assurance de responsabilité du vendeur auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS (SFS) suivant contrat 1012DOEL00611.
Les acquéreurs ont pris possession du bien vendu le 25 janvier 2012.
Courant 2014 les époux [J] ont constaté l’apparition de désordres, à savoir :
— Une fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison et, de cette même fissure, une 2ème fissure naissante en oblique vers la fenêtre de la salle de bain,
— Les carrelages au niveau du joint de la grille d’évacuation se cassent sur toute la longueur,
— Le bitume à l’entrée de la maison se creuse car les eaux de pluie ne peuvent s’évacuer correctement faute d’une évacuation prévue à cet effet ,
— L’enrochement sur le plateau supérieur du jardin s’effondre petit à petit, laissant apparaître un dénivelé de plusieurs dizaines de cm sur la partie droit du jardin avec le reste du plateau. Ils ont fait établir un Procès- verbal de constat d’huissier en date du 7 Mars 2016 .
Ils ont saisi le Juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire .
Au cours des opérations d’expertise, les époux [J] ont constaté des infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente du rez-de-chaussée.
Ces nouveaux désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre entre les mains de la compagnie d’assurances Dommages Ouvrages qui a fait établir un rapport d’expertise par le cabinet EURISK.
La compagnie d’assurances Dommages Ouvrages a refusé sa garantie pour des motifs de forme.
Les époux [J] ont saisi à nouveau le Juge des référés, qui par ordonnance en date du 6 novembre 2018, a fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert.
L’expert judiciaire,dans le cadre de sa mission d’expertise s’est adjoint un sapiteur géotechnicien le cabinet GSE ; il a déposé son rapport le 6 décembre 2020.
Par actes des 22,23,24 et 28 février 2022, les époux [J] ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la SCI Les [Adresse 17], la compagnie MMA assureur de la SARL EUROSUD en liquidation judiciaire, la SARL M. A.T.P, son assureur SMA SA, la SCP [H] mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de la SCI [Adresse 14] , Me [C] [T] commissaire à l’exécution du plan de la société M. A.T.P à leur régler les sommes retenues par l’expert judiciaire afin de leur permettre de procéder aux travaux de reprises tels que préconisés par l’expert.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, M.[F] [J] et Mme [L] [S] épouse [J] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 6 Décembre 2020,
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil (applicables à l’espèce)
A TITRE PRINCIPAL DECLARER la SCI LES [Adresse 17] et la société EUROSUD Aménagement responsables au titre de la garantie décennale des désordres affectant la villa des époux [J] à savoir :
— la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison et, de cette même fissure, une 2ème fissure naissante en oblique vers la fenêtre de la salle de bain (désordre 1 listé par le rapport d’expertise judiciaire),
— Les cassures sur toute la longueur des carrelages au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2)
— Le bitume à l’entrée de la maison qui se creuse (désordre 3)
— l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4)
— les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous jacente du rez-de-chaussée (désordre 5)
DECLARER responsable la SARL MATP au titre de la responsabilité délictuelle du désordre relatif à l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4)
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum la SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur d’EUROSUD et la société SMA, assureur de MATP à payer aux époux [J] les sommes suivantes
— la somme de 178.500 € au titre des travaux de confortement et études accessoires à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres (désordre 4),
— la somme de 20.000 € au titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de l’enrochement et au titre de la réfection du jardin après travaux,
— la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER encore in solidum la société SCI LES [Adresse 17] et les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— 1.500 € TTC pour les travaux concernant la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison (désordre 1),
— 3.000 € TTC concernant les carrelages qui se cassent au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2),
— 2.000 € TTC pour les travaux concernant le creusement du bitume de l’entrée de la maison (désordre 3),
— 10.500 € TTC pour les travaux concernant les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente au rez-de- chaussée (désordre 5).
DIRE que toutes les indemnités allouées en réparation des travaux seront indexées sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil applicables au moment des faits
Si par extraordinaire la garantie décennale devait être écartée par le tribunal pour tel ou tel désordre,
DECLARER que la responsabilité contractuelle de la société LES [Adresse 17] est engagée pour tous les désordres retenus par l’expert,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum la société SCI LES [Adresse 17], à payer :
— la somme de 178.500 € au titre des travaux de confortement et études accessoires à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres (désordre 4),
— la somme de 20.000 € au titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de l’enrochement et au titre de la réfection du jardin après travaux,
— la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
— la somme de 1.500 € TTC pour les travaux concernant la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison (désordre 1),
— la somme de 3.000 € TTC concernant les carrelages qui se cassent au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2),
— la somme de 2.000 € TTC pour les travaux concernant le creusement du bitume de l’entrée de la maison (désordre 3),
— la somme de 10.500 € TTC pour les travaux concernant les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente au rez-de-chaussée (désordre 5).
DIRE que toutes les indemnités allouées en réparation des travaux seront indexées sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES et la société SMA à payer aux époux [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant notamment les frais de Procès- verbal de constat en date du 7 Mars 2016, et d’expertise taxés à la somme de 21.526,02 euros TTC, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les demandes de garanties.
DEBOUTER l’ensemble des requis de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SCI LES [Adresse 17], la SCP [H], mandataire judicaire puis commissaire à l’exécution du plan selon jugement du 10 décembre 2018, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise [D] du 06/12/2020,
JUGER que seuls les désordres n°4 et 5 sont de nature décennale et susceptibles d’engager la responsabilité de la SCI LES [Adresse 17] en sa qualité de maître de l’ouvrage, JUGER que la SCI LES [Adresse 17] n’est pas à l’origine des défauts de construction ayant causé les désordres,
JUGER que la responsabilité des Sociétés M. A TP et EUROSUD aménagement est engagée, pour être à l’origine des non conformités aux règles de l’art et autres défauts de construction constatés,
JUGER que les Sociétés MA TP et EUROSUD aménagement doivent garantie intégrale à la SCI LES [Adresse 17] des condamnations éventuellement prononcées au profit des époux [J],
JUGER que les garanties décennales des assureurs SMA SA et MMA sont parfaitement mobilisables en l’espèce,
CONDAMNER in solidum les Sociétés M. A TP, EUROSUD aménagement ainsi que leur assureur les Sociétés SMA SA et MMA à relever et garantir toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SCI LES [Adresse 17],
EN TOUT ETAT DE CAUSE LIMITER toutes éventuelles condamnations prononcées à l’estimation du montant des travaux dument réalisée par Monsieur [D], DEBOUTER purement et simplement les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de relogement et préjudice moral, DEBOUTER toute autre partie de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI LES [Adresse 17],
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SCI LES [Adresse 17] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Me Vivian THOMAS, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, la compagnie d’assurances MMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT sollicite de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Au principal,
S’agissant des dommages matériels,
JUGER que les conditions de la garantie de la MMA ne sont pas réunies au titre de l’effondrement du mur de soutènement par enrochement en l’absence de réalisation préalable d’une étude structure par un BET spécialisé ,
En conséquence,
JUGER que la garantie de la MMA n’est pas mobilisable au titre d’un tel désordre,
JUGER que les désordres d’infiltrations par la terrasse du garage sont imputables à des défauts affectant les relevés d’étanchéité relevant de l’activité d’étanchéité non déclarée auprès de la concluante.
En conséquence,
JUGER que les garanties de la MMA ne sont pas mobilisables en l’espèce et mettre cette dernière hors de cause.
DEBOUTER les époux [J] et la SCI LES [Adresse 17] de leurs demandes formées à l’encontre de la MMA S’agissant des dommages immatériels, CONSTATER que les époux [J] ont renoncé à leur réclamation au titre des frais de relogement.
En toute hypothèse,
JUGER que le préjudice lié aux frais de relogement durant les travaux allégué par les époux [J] n’est pas justifié,
Les DEBOUTER en conséquence de toute demande qu’ils forment de ce chef
Subsidiairement,
JUGER que le préjudice de jouissance durant les travaux invoqué n’est pas justifié,
JUGER que le préjudice moral allégué n’est pas justifié .
En toute hypothèse,
JUGER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont les époux [J] demandent réparation ne constituent pas des dommages immatériels garantis au sens des conditions générales de la police d’assurance souscrite.
En conséquence,
Les DEBOUTER de leurs demandes formées à ce titre,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la garantie de la concluante serait retenue au titre de l’effondrement du mur de soutènement en enrochement,
CONDAMNER la société M. A. TP. et son assureur la SMA SA à relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre de ce chef,
Dans l’hypothèse où la garantie de la concluante serait retenue au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux [J],
JUGER que la compagnie MMA est bien fondée à leur opposer le montant de sa franchise contractuelle égale à 10% des dommages avec un minimum 392 € et un maximum de 1 301 €
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [J] ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la SA SMA SA (recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL M. A.TP ) demande de voir :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’EXCLUSION DE GARANTIE ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SMABTP
JUGER que le seul désordre imputable à la société M. A. TP est relatif à l’enrochement litigieux;
JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP contient une clause d’exclusion de garantie pour les constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires ce qui est le cas en la cause ;
Partant,
FAIRE APPLICATION de la clause d’exclusion de garantie ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SMABTP
JUGER qu’il n’est aucunement rapporté la preuve de l’intervention de la société M. A. TP ; JUGER que la seule facture produite est sans lien avec les travaux confiés à la société EUROSUD Aménagements ;
Partant,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur le quantum
JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP a été résiliée le 05.08.2013 JUGER que les travaux de reprise du mur de soutènement ont été chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 141.015,00 € TTC (études géotechniques et frais de maîtrise d’œuvre inclus) REJETER les demandes au titre des prétendus préjudices immatériels comme étant injustifiés et infondés ;
Partant,
LIMITER toute condamnation de la SMABTP à la somme de 141.015 € TTC ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre des autres désordres non imputables à l’intervention de la société M. A. TP ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels dès lors que les garanties facultatives ne sauraient être mobilisées;
Sur les actions récursoires de la SMABTP
CONDAMNER in solidum les MMA et la SCI LES [Adresse 17] à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les limites et franchises contractuelles
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds contractuels dans l’hypothèse où des condamnations devaient être prononcées au titre des préjudices immatériels et des autres désordres intermédiaires non imputables à la société EUROSUD AMENAGEMENTS (dont M. A. TP était le sous-traitant), soit 850€ au titre de la franchise ;
Sur les actions récursoires de la SMABTP
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SARL M. A.TP n’ a pas constitué avocat.
Les parties ont indiqué renoncer à leurs demandes à son encontre, sa liquidation judiciaire ayant été clôturée au surplus pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été révoquée avec l’accord des parties , une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La présente décision est réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres
Le rapport d’expertise de M.[D] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert conclut:
« Nous avons analysé les désordres en page 27 du présent rapport avec notre analyse technique et l’estimation des remises en état.
Les désordres ont été constatés dès le 04/04/2014 pour le mur de soutènement et à compter du 10/06/2014 pour les autres désordres.
a) Concernant la stabilité du mur en enrochement, le cabinet GSE notre sapiteur géotechnicien précise : il est prouvé que le mur de soutènement a été mis en place sur des remblais car il est peu probable qu’une assise de 3.00m de hauteur soit présente sous les blocs visibles.
De plus, il n’apparaît pas de dispositif drainant en arrière de ce mur ; il est en général fortement conseillé de placer du ballast en arrière de ces enrochements afin de faciliter le drainage du terrain sus- jacent et limiter les poussées hydrostatiques.
Dans les deux cas, il sera indispensable de prévoir des fondations profondes type micropieux et ancrages inclinés pour s’ancrer dans « le bon sol ».
Pour le mur de soutènement en enrochement il s’agit de travaux mal exécutés par la société M. A. TP, sous-traitant de la société EUROSUD Aménagement.
Aucune précaution n’a été prise pour réaliser cet ouvrage, aucune étude de structure par un BET, absence de drainage, évacuation des eaux, etc.
Le maître d’œuvre d’exécution n’a pas veillé à la réception des fonds de fouille avant la réalisation des premiers rangs d’enrochement.
Nous avons relevé des problèmes de mise en œuvre, de non-conformité aux règles de l’Art, d’une erreur de conception, d’un défaut d’étude et surveillance des travaux.
Les désordres du mur de soutènement compromettent la solidité de l’ouvrage et présent un risque d’éboulement, avec affouillement du terrain jusqu’à la piscine.
Estimation reprise mur de soutènement 118 000, 00 euros TTC.
b) Concernant les réseaux souterrains gravitaires, le cabinet GSE indique qu’il est indispensable de réparer tous les réseaux fuyards et/ou définir un cheminement « plus stable», au vu des épaisseurs de remblais mis en œuvre. L’état des regards est d’ailleurs significatif de l’instabilité notoire du secteur où ces réseaux ont été mis en place ( !).
Des fuites sur les réseaux EU/EV,EP ont été relevés sur les regards placés à l’arrière de ce mur, aggravant la stabilité de l’ouvrage.
Estimation réfection des réseaux d’évacuation : 31 500 , 00euros TTC.
c) Concernant les infiltrations par la terrasse du garage, nous avons fait deux mises en eau pour constater les défauts du relevé d’étanchéité au droit du JD. L’étanchéité au droit du JD n’est pas conforme aux règles de l’Art et des DTU.
Pour l’étanchéité de la terrasse, il s’agit d’ouvrages réalisés par la société VENTROUX, sous-traitante de la société EUROSUD Aménagement, non conformes aux règles de l’Art.
En outre , l’installateur de climatisation a traversé les relevés avec ses fourreaux avec un calfeutrement non conforme par mousse de polyuréthane, estimation réfection passage clim et étanchéité 7500,00 euros TTC.
d) Les infiltrations d’eau par la terrasse du garage rendent les locaux sous-jacents impropres à destination. Les réfections des embellissements des murs et plafonds bains et chambre sont estimés à 3000 euros TTC.
e) Les désordres sur le carrelage de la terrasse proviennent d’une erreur de mise en œuvre du revêtement sans joint de rupture et de désolidarisation au droit du caniveau.
Le niveau de la terre végétale périphérique devrait se trouver à -10 cm du niveau de la terrasse ou prévoir la mise en œuvre d’un caniveau pour le recueil des eaux.
Estimation des réfections 3000,00 euros TTC.
f) Pour l’enrobé au droit du hall d’entrée de la villa, il s’agit d’un défaut de compactage de la couche de fondation. Estimation réfection de 1000,00 euros TTC
g) Pour la fissure sur la hauteur de la villa il s’agit d’un problème de finition ; prévoir la mise en œuvre d’un couvre joint sur joint de dilatation Estimation 1500,00 euros TTC.
Il sera nécessaire de prévoir en sus, l’intervention d’un géo technicien pour compléter les études et suivi des travaux à hauteur de 9 % des travaux et de l’intervention d’un maître d’œuvre pour analyser les reprises, établir un CCTP, un planning, un appel d’offre et des plans d’exécution avec suivi des travaux, estimation 10 %.
Le procès-verbal de réception sans réserve est daté du 09/01/2012 entre le maître d’ouvrage la société Les [Adresse 17] et l’entreprise EUROSUD Aménagement.
La villa a été livrée à M. et Mme [J] le 25/01/2012.
L’expert n’a pas à se prononcer sur les points de droit ou sur la justification de la position des partis et n’a aucune compétence juridique. »
Sur les responsabilités
L’article 1646-1 du Code civil dispose :
« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article1792-3.»
Selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
L’article 1792-1 du Code civil dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit d’une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Selon l’article 1792-2 :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Les demandeurs recherchent la responsabilité décennale de la SCI LES [Adresse 17] et de la société EUROSUD Aménagement au titre des désordres affectant leur villa à savoir :
— la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison et, de cette même fissure, une 2ème fissure naissante en oblique vers la fenêtre de la salle de bain (désordre 1 listé par le rapport d’expertise judiciaire),
— Les cassures sur toute la longueur des carrelages au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2)
— Le bitume à l’entrée de la maison qui se creuse (désordre 3)
— l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4)
— les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous jacente du rez-de-chaussée (désordre 5)
Ils recherchent la responsabilité délictuelle de la SARL MATP au titre du désordre relatif à l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4), et subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCI LES [Adresse 17] pour tous les désordres retenus par l’expert.
La SCI LES [Adresse 17] et la SCP [H] considèrent que seuls les désordres n°4 et 5 sont de nature décennale et susceptibles d’engager la responsabilité de la SCI en qualité de maître d’ouvrage, elles demandent de juger que la SCI n’est pas à l’origine des défauts de construction ayant causé les désordres .
La compagnie SMA SA soutient que le seul désordre imputable à la société M. A.TP est relatif à l’enrochement litigieux, que la police d’assurance souscrite contient une clause d’exclusion de garantie pour les constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires et à titre subsidiaire elle considère qu’il n’est aucunement rapporté la preuve de l’intervention de la société M. A.TP dans la mesure où le produit est sans lien avec les travaux confiés à la société EUROSUD Aménagements.
Sur ce :
Les demandeurs ont acquis en VEFA auprès de la SCI LES [Adresse 17], qui a fait construire les maisons du lotissement par la société EUROSUD Aménagement et notamment le lot 2 des époux [J] selon contrat de travaux en date du 10 septembre 2010, pour un montant total de 224 500 euros.
La société EUROSUD Aménagement a sous -traité les travaux suivants :
le lot étanchéité à l’Entreprise VENTROUX Etanchéité, pour étanchéité terrasse inaccessible (couverture garage, chambre, sanitaire) le lot gros œuvre à l’Entreprise SARL TECH-BAT, pour réalisation du gros œuvre d’une piscine et du bassin de rétention. les enrochements aux droits des deux villas [J] et [P], à la société MATP.
Les époux [J] précisent qu’ils n’ont pu obtenir la prise en charge des désordres par l’assureur Dommages-ouvrage alors que cette garantie d’assurance avait été souscrite par le promoteur : une assurance Dommage Ouvrage (DO) et assurance RC a été souscrite par la SCI LES [Adresse 17] auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société dont le siège est à GIBRALTAR (contrat visé dans l’acte de vente des époux [J]).
L’assurance Dommage Ouvrage a été actionnée le 10 juin 2014 par M. [J] mais l’expert diligenté par l’assureur DO a rejeté le sinistre au motif que l’enrochement était hors assiette de la police Dommage Ouvrage.
En outre la société ELITE INSURANCE COMPANY a été déclarée en liquidation judiciaire et ne prend plus en charge aucun sinistre.
L’expert précise au point 6 de sa mission que les désordres du mur de soutènement compromettent la solidité de l’ouvrage et présentent un risque d’éboulement, avec affouillement du terrain jusqu’à la piscine, que les infiltrations d’eau par la terrasse du garage rendent les locaux impropres à leur destination. Il en ressort que les désordres relevés sont bien de nature décennale.
La responsabilité décennale de la SCI LES [Adresse 17] maître d’ouvrage est engagée.
L’expert conclut que les responsables des désordres sont :
— la société MATP, la société EURO SUD Aménagement et la SCI DE PESSICART pour le mur d’enrochement,
— la société VENTROUX, pour l’étanchéité de la terrasse
Les époux [J] ont acquis en Vente en l’état futur d’achèvement.
Par application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la SCI LES [Adresse 17] et la société EUROSUD Aménagement engagent leur responsabilité décennale, en leur qualité de constructeurs d’ouvrage.
La société LES [Adresse 17] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Grande instance de Grasse en date du 15 Mai 2017.
Les époux [J] ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 170.000 euros.
Par ordonnance en date du 16 Avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a prononcé le sursis à statuer sur la demande d’admission au passif de la créance d’un montant de 170.000 euros formée par les époux [J] au passif de la SCI LES [Adresse 17] dans l’attente de la décision au fond du Tribunal de Grande instance de Nice .
La SCI LES [Adresse 17] a bénéficié d’un plan de redressement selon jugement en date du 10 Décembre 2018 .
La société EUROSUD AMENAGEMENT a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce en date du 21 juillet 2020.
Les époux [J] entendent poursuivre son assureur Responsabilité Décennale, la Compagnie d’Assurances MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES (MMA) par la voie de l’action directe dont ils bénéficient.
La Société EUROSUD AMENAGEMENT a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile Décennale auprès de MMA notamment pour les activités suivantes (pages 18 -19 du rapport d’expertise) : – - – Travaux de bâtiment : gros œuvre, maçonnerie… Accessoires ou complémentaires de terrassement, VRD, fondations, étanchéité de murs enterrés… carrelages et revêtements en matériaux durs.
Suivant attestation du cabinet [U] du 04/09/2010 le contrat d’assurance a fait l’objet d’un avenant aux termes duquel est également couverte la réalisation par la société EUROSUD Aménagement , des VRD, ainsi que des parois de soutènement autonomes.
La SCI Les [Adresse 17], Maître [H] es-qualité, et la compagnie d’assurances MMA soutiennent que seuls les désordres 4 et 5 retenus par l’expert, à savoir l’effondrement du mur de soutènement en enrochement et les infiltrations d’eau par la terrasse du garage seraient de nature décennale.
Par contre, les désordres 1, 2 et 3 (fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison, cassures de carreaux au niveau du joint de la grille d’évacuation et creusement du bitume au niveau de l’entrée) ne relèveraient pas de la garantie décennale.
L’expert indique pour les désordres 2 et 3 :
« – - Les désordres sur le carrelage de la terrasse proviennent d’une erreur de mise en œuvre du revêtement sans joint de rupture et de désolidarisation au droit du caniveau.
Le niveau de la terre végétale périphérique devrait se trouver à – 10 cm du niveau de la terrasse ou prévoir la mise en œuvre d’un caniveau pour le recueil des eaux
Pour l’enrobé au droit du hall d’entrée de la villa, il s’agit d’un défaut de mise en œuvre de couche de fondation de chaussée et de compactage du terrain avant la mise en œuvre de l’enrobé.»
Il convient de dire que ces désordres relèvent de la garantie décennale : la terrasse constitue le prolongement de la maison dont le carrelage et le joint de la grille constituent des ouvrages indissociables de la maison.
La responsabilité délictuelle de la SARL M. A.TP sous traitant est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil concernant l’effondrement sur le plateau supérieur du jardin au titre du désordre 4. L’expert indique en effet que « Pour le mur de soutènement en enrochement il s’agit de travaux mal exécutés par la société M. A.TP, sous-traitant de la société EUROSUD Aménagement.»
La société M. A .TP a fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis d’un plan de redressement et enfin d’une liquidation judicaire par jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 4 mai 2022, Me [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Les parties ont indiqué par notes en délibéré autorisées se désister de leurs demandes à son encontre.
Concernant les garanties de la MMA et de la SAS SMA :
L’article 1792-5 du Code civil dispose :
« Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
La société EUROSUD Aménagement est garantie par son assureur responsabilité décennale MMA et la société M. A. TP par la SMA SA
Les compagnies invoquent des exclusions de garanties, la SMA SA pour les constructions réalisées par enrochement d’éléments non solidaires, les MMA pour l’activité d’étanchéité non déclarée.
Ces clauses litigieuses, insérées dans les Polices d’assurance sont réputées non écrites de sorte que ni MMA ni la SA SMA ne sauraient s’en prévaloir pour refuser leur garantie au titre des constructions réalisées par enrochement et l’activité d’étanchéité.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LES [Adresse 17] la compagnie MMA assureur de la société EUROSUD AMENAGEMENT in solidum à réparer les désordres subis par les époux [J] au titre de la garantie décennale des désordres affectant leur villa à savoir :
— la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison et, de cette même fissure, une 2ème fissure naissante en oblique vers la fenêtre de la salle de bain (désordre 1 listé par le rapport d’expertise judiciaire),
— Les cassures sur toute la longueur des carrelages au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2)
— Le bitume à l’entrée de la maison qui se creuse (désordre 3)
— l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4)
— les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous jacente du rez-de-chaussée (désordre 5),
Il y a lieu en outre de condamner la SA SMA assureur de la sociéé M. A TP au titre de la responsabilité délictuelle de son assurée au titre du désordre relatif à l’effondrement de l’enrochement sur le plateau supérieur du jardin (désordre 4)à indemniser les époux [J] de ce préjudice.
Les parties seront garanties par leurs assureurs dans la limite des plafonds et franchises contractuels dans les relations entre les assureurs et les assurés.
Sur les préjudices
Sur la somme de 178.500 € au titre des travaux de confortement et études accessoires à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres (désordre 4) :
L’expert chiffre le coût de ces travaux comme suit :
— Travaux de confortement à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres : 118.500 euros TTC
— Estimation de reprises des canalisations : 31.500 euros TTC
soit 150.000 euros TTC pour les travaux réparatoires du mur de soutènement L’expert précise qu’il sera nécessaire de prévoir l’intervention :
— D’un géotechnicien pour compléter les études et le suivi des travaux à hauteur de 9% du montant des travaux soit la somme de 13.500 euros TTC (9% de 150.000 €)
— D’un maître d’œuvre pour analyser les reprises, établir un CCTP , un planning, un appel d’offre et des plans d’exécution avec suivi des travaux dont l’estimation du coût est de 10% du montant des travaux soit la somme de 15.000 euros TTC (10% de 150.000 €)
Le montant total des travaux pour remédier aux désordres affectant l’enrochement (désordre 4) tels que préconisé par l’expert judiciaire s’élève à la somme totale de : 178.500 euros TTC.
Sur la somme de 20.000 € au titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de l’enrochement et au titre de la réfection du jardin après travaux :
S’agissant de travaux portant sur des ouvrages extérieurs, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation aux époux [J] d’une somme de 6000 euros pour deux mois de travaux.
Sur la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral :
Les tracasseries, inconvénients liés à la gestion du sinistre, les aléas de la procédure justifient l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et la SA SMA, assureur de la société M. A.TP à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— la somme de 178.500 € au titre des travaux de confortement et études accessoires à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres (désordre 4),
— la somme de 6.000 € au titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de l’enrochement et au titre de la réfection du jardin après travaux,
— la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
Dans leurs relations entre les co-obligés, ils seront tenus à proportion d'1/3 pour la SCI LES [Adresse 17],d'1/3 pour les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur d’EUROSUD et d'1/3 pour la société SMA, assureur de la société M. A.TP du règlement de ces sommes .
Sur les autres sommes :
Sur la somme de 1.500 € TTC pour les travaux concernant la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison (désordre 1):
Sur la somme de 3.000 € TTC concernant les carrelages qui se cassent au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2) :
Sur la somme de 2.000 € TTC pour les travaux concernant le creusement du bitume de l’entrée de la maison (désordre 3) :
Sur la somme de 10.500 € TTC pour les travaux concernant les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente au rez-de- chaussée (désordre 5) :
Ces sommes sont conformes aux coûts des réparations correspondantes chiffrés par l’expert.
Il convient de condamner in solidum la SCI LES [Adresse 17] et les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— 1.500 € TTC pour les travaux concernant la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison (désordre 1),
— 3.000 € TTC concernant les carrelages qui se cassent au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2),
— 2.000 € TTC pour les travaux concernant le creusement du bitume de l’entrée de la maison (désordre 3),
— 10.500 € TTC pour les travaux concernant les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente au rez-de- chaussée (désordre 5).
Dans leurs relations entre les co-obligés, ils seront tenus à proportion de 50% pour la SCI LES [Adresse 17] et de 50 %pour les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT , du règlement de ces sommes .
Les indemnités allouées en réparation des travaux seront indexées sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 décembre 2020 jusqu’à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et la SA SMA, assureur de la société M. A. TP qui succombent supporteront les entiers dépens en compris le coût du procès verbal de constat du 7 mars 2016 et d’expertise judiciaire.
Elles seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles aux époux [J] une somme de 9 000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et la SA SMA, assureur de la SARL M. A. TP à payer à M. [F] [J] et Mme [L] épouse [J] les sommes suivantes :
— la somme de 178.500 € au titre des travaux de confortement et études accessoires à réaliser sur l’enrochement de soutien des terres (désordre 4) ;
— la somme de 6.000 € au titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de l’enrochement et au titre de la réfection du jardin après travaux ;
— la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
Dit que dans les relations entre les co-obligés, ils seront tenus à proportion d'1/3 pour la SCI LES [Adresse 17],d'1/3 pour les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et d'1/3 pour la société SMA, assureur de la société M. A.TP du règlement de ces sommes ;
CONDAMNE in solidum la société SCI LES [Adresse 17] et les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
— 1.500 € TTC pour les travaux concernant la fissure sur toute la hauteur du sol au toit sur l’aile Nord de la maison (désordre 1),
— 3.000 € TTC concernant les carrelages qui se cassent au niveau du joint de la grille d’évacuation (désordre 2),
— 2.000 € TTC pour les travaux concernant le creusement du bitume de l’entrée de la maison (désordre 3),
— 10.500 € TTC pour les travaux concernant les infiltrations dans la salle de bains de l’étage et dans la chambre sous-jacente au rez-de- chaussée (désordre 5).
DIT que dans les relations entre les co-obligés, ils seront tenus à proportion de 50% pour la SCI LES [Adresse 17] et de 50 %pour les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT du règlement de ces sommes ;
DIT que toutes les indemnités allouées en réparation des travaux seront indexées sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE à compter du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 décembre 2020 jusqu’à la présente décision ;
DIT que les parties seront garanties par leurs assureurs dans la limite des plafonds et franchises contractuels dans les relations entre les assureurs et les assurés;
CONDAMNE in solidum la SCI LES [Adresse 17], les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et la SA SMA, assureur de la SARL M. A. TP à payer à M. [F] [J] et Mme [L] épouse [J] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES [Adresse 17],les MUTUELLES [Localité 15] ASSURANCES, assureur de la SARL EUROSUD AMENAGEMENT et la SA SMA, assureur de la SARL M. A.TP aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2016 et de l’expertise judiciaire;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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