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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00138
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4CM
Le 06/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le six Octobre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [L] [Y],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [N] [G] épouse [Y],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [T] [R],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Madame [D] [I],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date des 26 et 27 avril 2022 prenant effet le 10 mai 2022, Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y], par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A.S. [Adresse 12], ont donné en location à Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 800 € par mois hors charges.
Un commandement de payer la somme de 3 426,54 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [T] [R] le 20 décembre 2024 (acte remis à personne) et à Madame [D] [I] le 29 janvier 2025 (PV article 659 du code de procédure civile pour Madame).
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail intervenue le 20 février 2025 à minuit pour Monsieur [T] [R] et le 31 mars 2025 à minuit pour Madame [D] [I],
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 3],
— Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail à la somme de 856,90 € et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait été résilié et majorée ou minorée des régularisations de charges à échoir,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à leur payer, à titre de provision, la somme de 5 997,24 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 04 avril 2025, ce mois inclus,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à leur payer, à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I], bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude pour Monsieur et par PV délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 28 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
2/ Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le juge des référés qui constate l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, peut prononcer l’expulsion compte tenu de l’atteinte au droit de propriété.
De plus selon l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I], défaillants, ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il doit être relevé que Monsieur [T] [R] a déclaré au commissaire de justice lui ayant délivré le commandement de payer que Madame [D] [I] ne vivait plus dans les lieux depuis plusieurs mois, le couple étant séparé ; que toutefois, Madame [D] [I] n’a délivré aucun congé aux bailleurs.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2025 s’agissant de Monsieur [T] [R] et à compter du 31 mars 2025 s’agissant de Madame [D] [I].
Il y a lieu de constater que Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] sont devenus occupants sans droit ni titre.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y].
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] le jour de l’audience afin d’évaluer leur situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] (en l’absence de congé délivré), ainsi que de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
3/Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des pièces versées aux débats que l’arriéré locatif était d’un montant de 5 997,24 € selon le décompte arrêté au 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse).
Compte tenu de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de location, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] une provision de 5 997,24 € au titre de l’arriéré locatif.
4/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. Elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Il convient de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 21 février 2025, à la somme de 856,90 € par mois.
Par conséquent, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement, à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 856,90 € par mois à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
5/Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de condamner, in solidum, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenus aux dépens, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement,
par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 février 2025 s’agissant de Monsieur [T] [R] et à compter du 31 mars 2025 s’agissant de Madame [D] [I] ;
En conséquence
ORDONNONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à payer à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] une provision de 5 997,24 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 1er avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 21 février 2025, à la somme de 856,90 € par mois ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] une provision de 856,90 € par mois à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [G] épouse [Y] une provision de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [D] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Madame Béatrice BREARD, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépot en case à Me PAPION pour remise à Me LEGROS
— 1 CCC par LS à [T] [R] et [D] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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