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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [W], [Y]
DEMANDERESSE
Madame, [V], [T] VEUVE, [M] NEE, [B]
née le 28 Juillet 1970 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [M]
né le 23 Mai 1990 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par dévolution successorale faisant suite au décès d,'[S], [M] le 23 décembre
2014, son fils, Monsieur, [Q], [M], a hérité de la moitié en nue-propriété d’une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 3], tandis que sa veuve, Madame, [V], [B] épouse, [T], a hérité de la moitié de cette maison en pleine propriété ainsi que de la moitié en usufruit.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, Madame, [V], [B] épouse, [T] a fait sommation à Monsieur, [Q], [M] de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, elle l’a fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 700 € depuis le mois de juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [V], [B] épouse, [T], représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réponse reçues le 19 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [Q], [M], représenté par son conseil, a conclu au débouté ; subsidiairement à un délai de 6 mois avant l’application d’une indemnité d’occupation et une mesure d’expulsion, ce délai devant être reporté le cas échéant au terme du dernier jour de l’année scolaire de celle en cours ; enfin à la condamnation de Madame, [V], [B] épouse, [T] à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 544 du code civil pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir
et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De la même façon, l’article 578 du même code dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En vertu de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1100 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Et l’article 1302 alinéa 2 du même code ajoute que la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En revanche, une obligation naturelle non transformée en obligation civile ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
Par ailleurs, l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’article L 412-3 du même code précise que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 suivant ajoute notamment que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il est constant que Madame, [V], [B] épouse, [T] a accepté temporairement d’héberger Monsieur, [Q], [M] et sa famille dans la maison en litige.
Cette exécution d’une obligation naturelle n’a cependant jamais été transformée en obligation civile pour l’avenir, de sorte que Madame, [V], [B] épouse, [T] est fondée à y mettre fin, ce dont elle a manifesté la volonté dès l’engagement d’une procédure de tentative de conciliation, close par procès-verbal de carence du 21 juin 2024.
Dès cette date, par conséquent, Monsieur, [Q], [M] est devenu redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir privé Madame, [V], [B] épouse, [T] de sa possibilité de jouir comme elle l’entendait du bien en s’y maintenant indûment.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à 700 € mensuels, que Monsieur, [Q], [M] sera condamné à payer depuis le 21 juin 2024 et jusqu’à la restitution des lieux.
Il conviendra en outre, en cas d’absence de restitution volontaire, d’ordonner l’expulsion, en lui laissant toutefois un délai de 5 mois suivant le commandement de quitter les lieux, pour tenir compte de sa situation familiale, étant précisé que Madame, [V], [B] épouse, [T] ne justifie pas de sa propre situation, et que Monsieur, [Q], [M] apporte la preuve de démarches en vue de son relogement.
Partie perdante, Monsieur, [Q], [M] supportera les dépens, et sera condamné à verser à Madame, [V], [B] épouse, [T] la somme équitable de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur, [Q], [M] de libérer le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] et d’en restituer les clés à Madame, [V], [B] épouse, [T];
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [M] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, Madame, [V], [B] épouse, [T] pourra, cinq mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] à payer à Madame, [V], [B] épouse, [T] une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] à verser à Madame, [V], [B] épouse, [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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