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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML75
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. SKS AUTOMOBILES
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. SKS AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SKS AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé les 13 et 20 décembre 2023, avec effet au 1er janvier 2024, Monsieur [J] [O] a donné à bail commercial à la SASU SKS AUTOMOBILES un local professionnel situé [Adresse 4], moyennant un loyer fixe principal annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 15 600 € payable avec les accessoires d’avance en douze termes mensuels.
Les loyers et charges n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire a été notifié au preneur le 09 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur [J] [O] a fait assigner la SASU SKS AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de la société SKS AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SASU SKS AUTOMOBILES à lui payer la somme provisionnelle de 4 072,27 € à valoir sur les arriérés locatifs jusqu’au 09 février 2025, date de la résiliation du bail et sur l’indemnité qui a couru depuis lors, somme à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— Condamner la SASU SKS AUTOMOBILES à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
— Condamner la SASU SKS AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’état des inscriptions.
A l’audience, Monsieur [J] [O] actualise le montant de sa créance à 5 954,39 € selon décompte arrêté au 29 avril 2025.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SASU SKS AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail commercial signé les 13 et 20 décembre 2023,
— Le commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du 09 janvier 2025,
— L’avis de taxe foncière pour 2022 concernant deux locaux, l’un situé [Adresse 3], l’autre situé [Adresse 5],
— Un relevé de compte arrêté au 31 mars 2025 mentionnant la SAS SKS AUTOMOBILES en qualité de locataire tout en visant l’adresse du local situé [Adresse 5],
— L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SASU SKS AUTOMOBILES,
— L’état certifié des inscriptions ne laissant apparaitre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce,
— Un extrait de compte arrêté au 29 avril 2025 ne mentionnant l’identité d’aucun locataire mais visant l’adresse suivante : [Adresse 6].
A la lecture de l’avis de taxe foncière pour 2022, il existe deux locaux appartenant à Monsieur [J] [O], l’un situé au n°456 et l’autre situé [Adresse 7]. Une mention manuscrite précise la répartition de la taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères entre ces deux locaux qui n’apparaissent donc pas loués au même preneur.
Selon le bail commercial, la société SKS AUTOMOBILES a pris à bail le seul local situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Or, si le premier relevé de compte mentionne l’identité de cette société, il convient toutefois de souligner que le second ne contient pas l’identité du locataire concerné. Par ailleurs, ces deux relevés de compte visent l’adresse suivante : [Adresse 6] qui ne correspond pas à l’adresse du local loué par la société SKS AUTOMOBILES.
En l’état des pièces produites et des contestations sérieuses qui en découlent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [J] [O] étant également précisé que la demande présentée au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas formulée à titre provisionnelle et ne peut, dans ces termes, relever des pouvoirs du juge des référés.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O], partie perdante, conservera la charge des dépens. La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [J] [O] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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