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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GREENWOOD INVEST c/ S.A.S. PRESSING DE LA GARE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. PRESSING DE LA GARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GREENWOOD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRESSING DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXU
La SAS PRESSING DE LA GARE , sous enseigne PRESSING A++ a effectué des travaux dans son local commercial situé au [Adresse 3] , lequel est contigu à celui de la SARL GREENWOOD INVEST situé au [Adresse 4].
Le 05/05/2022, la SARL GREENWOOD INVEST a constaté un percement du mur avec déformation vers l’intérieur de son agence, lors de la pose d’éléments d’aménagement du magasin contigu.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi par la société 3XPERT le 10/10/2022 après visite des lieux le 26/08/2022. Il a retenu la responsabilité de la SAS PRESSING DE LA GARE et estimé les dommages à la somme de 1468 euros TTC.
L’assureur de la SARL GREENWOOD INVEST, CIVIS, a sollicité paiement par la SAS PRESSING DE LA GARE de la franchise demeurée à sa charge de 600 euros le 10/01/2023. Celle-ci n’a pas été payée.
Mme La conciliatrice de justice a établi le 23/05/2024 un constat de carence en l’absence de la SAS PRESSING DE LA GARE.
Par acte de commissaire de justice du 15/09/2025 , la SARL GREENWOOD INVEST a assigné la SAS PRESSING DE LA GARE aux fin de :
— Condamner la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 598 euros de franchise restée à sa charge , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— Condamner la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 1000 euros pour résistance abusive
— Condamner la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue le 05/01/2026.
La SARL GREENWOOD INVEST maintient toutes ses prétentions, faute de règlement de la franchise alors que la responsabilité délictuelle de la SAS PRESSING DE LA GARE est engagée.
La SAS PRESSING DE LA GARE régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS :
Vu l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité :
La SARL GREENWOOD INVEST a qualité et intérêt à agir et a satisfait à son obligation de tentative préalable de conciliation de l’article 750-1 du code de procédure civile . Elle est recevable à agir.
Sur la demande en paiement de la franchise :
En application de l’article 1240 du code civil , le dommage par la faute duquel il est survenu, oblige celui-ci à le réparer.
Par ailleurs l’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable du dommage causé par son fait , mais aussi de celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En réalisant des travaux dans son local, la SAS PRESSING DE LA GARE s’est rendu responsable du fait de son gérant du dommage causé au demandeur, puisqu’il en est résulté un enfoncement et 5 trous sur le mur intérieur de l’agence. L’expertise amiable contradictoire réalisée ayant donné lieu au rapport du 10/10/2022 a permis de constater cette situation résultant des travaux effectués, sans contestation de la part de la SAS PRESSING DE LA GARE. Le devis de réparation du 28/05/2024 soumis à l’expert relate également des percements du mur contigu, dans la zone latérale de gauche en entrant . Ces deux éléments sont de nature à permettre de retenir la responsabilité de la SAS PRESSING DE LA GARE.
L’assureur de la SAS PRESSING DE LA GARE Abeilles Assurances a indemnisé la SARL GREENWOOD INVEST et réglé la somme de 968 euros , mais a déduit la franchise de son assuré selon courrier de mise en demeure du 10/01/2023 de l’assureur du demandeur, de 600 euros.
Par conséquent, la SARL GREENWOOD INVEST est fondée à obtenir la réparation de son préjudice et le paiement des frais restés à sa charge, soit le montant de la franchise contractuelle déduite , selon le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Le préjudice a été estimée à 1468 euros, et la somme de 968 euros a été payée à la SARL GREENWOOD INVEST par l’assureur de la SAS PRESSING DE LA GARE selon les termes de l’assignation . Le devis pour 1566 euros n’a pas été mentionné dans la mise en demeure comme base de l’indemnisation, qui conduirait à la différence de 598 euros réclamée, et celui produit aux débats du 28/05/2024 pour cette somme est postérieur à cette mise en demeure.
Il convient de condamner la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 500 euros , par différence entre le montant du préjudice et la somme reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il convient de condamner la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST de la somme de 100 euros pour résistance abusive, en application de l’article 1240 du code civil , alors que ce refus de versement constitue un abus du droit de se défendre , en raison de l’absence de toute contestation du principe de la responsabilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS PRESSING DE LA GARE sera condamnée aux dépens et paiement à la SARL GREENWOOD INVEST de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la SARL GREENWOOD INVEST est recevable à agir.
CONDAMNE la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la [H].
GREENWOOD INVEST la somme de 500 euros , en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS PRESSING DE LA GARE aux dépens
CONDAMNE la SAS PRESSING DE LA GARE à payer à la SARL GREENWOOD INVEST la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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