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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 2 oct. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [Y] [S] – RG n°25/00748
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : 25/00748
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKR6
Mme [Y] [S]
Née le 1er octobre 2008 à [Localité 8]
Adresse : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 2 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Y] [S], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Y] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] par un arrêté du préfet de l'[Localité 3] du 20 juillet 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [P] [H], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente souffrant de troubles psychiques se manifestant pas des troubles du comportement dans un contexte de déni avec présence d’idées suicidaires. Cette mesure a été maintenue par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 20 août 2025 pour une période de 3 mois du 20 août 2025 au 20 novembre 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Y] [S] a été placé à plusieurs reprises en chambre d’isolement en raison de son comportement, une nouvelle fois le 16 septembre 2025 à 22 h 22 à l’initiative du Docteur [X] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, en raison d’un passage à l’acte suicidaire et de son état d’agitation.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge chargé du contrôle des mesures a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement d'[Y] [S] pour une période de sept jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà du 2 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 1er octobre 2025 à 15 h 39.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Y] [S] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de celle adoptée à l’égard d'[Y] [W] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [X] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 1er octobre 2025 que la mesure d’isolement de [Y] [S] est nécessaire en raison de son état d’agitation, sa violence, son agressivité, ses intentions suicidiaires. Elle précise également qu’une personne proche, sa mère [L] [S], est informée de la situation.
Dans un certificat du 19 septembre 2025 mentionné dans les derniers décisions, le docteur [X] [N] rappelait les difficultés rencontrées par [Y] [W] en expliquant : « celle-ci a été mise en chambre d’isolement à la suite de troubles du comportement à type hétéro-agressivité envers l’équipe soignante, désinhibitions sexuelles avec des patients de l’unité, verbalisation répétée d’idées suicidaires avec menace de passage à l’acte (nous avons retrouvé des lames de rasoir et des bouts de plastique coupants dans sa chambre malgré la sécurisation régulière et attentive). La mise initiale en isolement s’est faite avec son pyjama qu’elle a utilisé pour une tentative d’étranglement depuis la mise en isolement. Hier soir, son comportement a été inadapté, tape dans les murs en sachant qu’elle a déjà cassé la porte de la chambre d’isolement dans le passé. Cela a conduit au maintien de la chambre d’isolement et elle n’est pas sortie pour le repas du soir.
À l’entretien ce jour, Madame [S] est plutôt calme, verbaliser des difficultés à supporter isolement mais les sorties séquentielles se déroulent mal. La critique des idées suicidaires reste plus qu’ambivalente, celle-ci a tendance à donner le change et à manipuler (…). La labilité émotionnelle reste présente, le projet de vie reste difficile à organiser malgré les nombreuses réunions pluridisciplinaires.
Le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif demeure élever chez cette jeune très immature avec un parcours de vie très difficile. Elle est souvent dans l’incapacité à gérer ses émotions et son comportement (…).
Il existe également un risque auto agressif en cas de rupture relationnelle ou de perception d’abandon… »
Dans le document de suivi de la mesure la dernière décision de prolongation mentionne la persistance des troubles du comportement en expliquant (1er octobre 2025) « comportement qui reste très instable avec un risque toujours très important de passage à l’acte auto et hétéro-agressif »
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Y] [S] qui multiplie les passages à l’acte révélant des troubles du comportement important peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement d'[Y] [S] par période de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 2 octobre 2025.
Le magistrat
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