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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVM
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ROBIN LS
ccc Me CASIRO LS
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire-eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0955
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0622
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 28 juin 2018, Mme [V] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [M] [E], entre les mains de la société Boursorama, pour obtenir paiement d’une somme totale de 76 901,05 euros.
Par exploit du 6 mai 2025, M. [M] [E] a assigné Mme [V] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Mme [X] a soulevé la nullité de l’assignation, faute pour M. [E] de mentionner son domicile réel.
M. [E] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter le moyen de nullité soulevé par la défenderesse,
— dire et juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de la présente contestation,
— le déclarer recevable en sa contestation de la saisie-attribution,
— dire et juger que l’arrêt du 28 juin 2018 est dépourvu de valeur exécutoire à son égard,
— dire que la créance de Mme [X] née antérieurement à la procédure collective et non déclarée ne peut donner lieu à aucune poursuite individuelle, ni avant ni après la clôture,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 mars 2025 et ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [E] fait valoir que l’assignation n’est affectée d’aucune irrégularité et que Mme [X] ne justifie d’aucun grief. Il soutient que le juge de l’exécution de [Localité 1] est compétent pour connaître de la présente contestation en raison de l’adresse parisienne mentionnée en première page du procès-verbal de saisie-attribution. M. [E] expose avoir fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2016 et soutient que la créance faisant l’objet de l’arrêt du 28 juin 2018, née avant ce jugement et non déclarée, ne peut donner lieu à exécution forcée et que cet arrêt a été rendu en méconnaissance de la procédure collective, sans intervention du liquidateur, et ne lui est pas opposable.
Mme [X] demande au juge de l’exécution, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de nullité de la saisie-atribution et de rejeter la demande de restitution des sommes saisies. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [E] s’est défendu à l’instance au fond sans jamais évoquer la procédure collective dont il fait état, ce qui aurait conduit à une suspension de l’instance. Elle précise n’en avoir jamais été informée, M. [E] n’ayant pas respecté son obligation de le faire dans les dix jours de l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que le titre exécutoire, rendu alors qu’il était de nouveau in bonis, ne peut plus être remis en cause.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
(…)
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…) ».
En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans la présente espèce, l’assignation indique que M. [E] est domicilié [Adresse 3][Localité 6][Adresse 4].
Cette adresse est contestée par la défenderesse, qui fait valoir que M. [E] cherche systématiquement à dissimuler son véritable domicile, comme il l’a fait dans un courrier du 24 mars 2025 mentionnant une adresse au « [Adresse 5] », à laquelle le commissaire de justice chargé de lui dénoncer la saisie-attribution le 8 avril 2025 a constaté qu’il n’était nullement domicilié.
M. [E] soutient avoir emménagé à l’adresse mentionnée sur l’assignation « peu avant le mois de mars 2025 », sans plus de précision.
Il ne produit qu’une quittance de loyer du mois de septembre 2025 mentionnant cette adresse à [Localité 7] qui, outre que l’intégrité de ce document est sujette à caution compte tenu de l’altération visible de la période de location qui y est mentionnée, ne suffit pas à justifier de la réalité de ce domicile.
Il est observé que le projet de contrat de location – non signé -, communiqué par M. [E], porte sur un logement situé à [Localité 8] et indique que M. [E] était domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] lors de l’édition de ce document le 29 janvier 2024. Ce document n’établit pas que l’intéressé a été à une quelconque période domicilié à [Localité 9] et n’est pas en cohérence avec les explications données par M. [E] quant à son aménagement à l’adresse litigieuse à [Localité 7] peu avant mars 2025.
En toute hypothèse, alors même que la réalité du domicile mentionné sur l’assignation et la véracité de la quittance de loyer communiquée sont contestées par la défenderesse au regard des dissimulations passées de son domicile, M. [E] s’abstient de produire tout justificatif probant – tel qu’un avis d’imposition ou une facture d’eau ou d’électricité.
Il convient de tirer toutes conséquences de cette abstention et de considérer que l’adresse figurant sur son assignation n’est pas celle de M. [E].
L’absence de communication par celui-ci de son adresse réelle et certaine cause grief à la défenderesse, dès lors qu’elle constitue un obstacle à la bonne exécution des décisions de justice rendues en sa faveur, notamment pour la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée mobilières.
Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l’annulation de l’assignation du 6 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [M] [E].
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, en outre, à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par M. [M] [E] le 6 mai 2025 en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 par Mme [V] [X] entre les mains de la société Boursorama,
Rejette la demande de M. [M] [E] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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