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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00617 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOF
N° MINUTE : 25/00589
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [S], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 19 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [C] [U] [I] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 41.607,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, de décembre 2017, et de février à septembre 2018 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 juillet 2023 par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [C] [U] [I], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [C] [U] [I], représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
Le dépassement du délai imparti n’étant en l’espèce pas contesté ni contestable, Monsieur [C] [U] [I] excipe de la nullité de la signification, au visa des articles 114 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, éclairés par la jurisprudence, aux motifs qu’il a reçu une copie du procès-verbal de signification par courrier du 20 avril 2023, que ce courrier lui précisait que l’acte devait être retiré « dans les plus brefs délais (et dans le délai maximum de trois mois) contre récépissé ou émargement », sans cependant lui rappeler le délai de quinze jours imparti pour former opposition, si bien qu’il a pu légitimement considérer qu’il pouvait retirer l’acte jusqu’au mois de juillet 2023 et qu’il bénéficiait de fait d’un délai de recours assez large, et qu’il a subi un grief puisqu’il a été privé de cette voie de recours, d’autant plus qu’il conteste les sommes réclamées.
La caisse oppose que le cotisant a été informé de la procédure diligentée à son encontre selon des modalités respectueuses des textes applicables en la matière, et en particulier des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile.
En l’espèce, la contrainte en litige ayant été signifiée à domicile, les dispositions des articles 656, 655 et 658 du code de procédure civile sont applicables.
Selon le premier de ces textes, pris en son premier alinéa, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
Selon le deuxième de ces textes, pris en son dernier alinéa, « Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Selon le dernier de ces textes, pris en son premier alinéa, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »
Il ne ressort pas de ces textes que la lettre prévue par l’article 658 doive préciser le délai imparti pour faire opposition.
Monsieur [C] [U] [I] ne peut donc se prévaloir de l’absence de mention du délai d’opposition dans la lettre prévue par l’article 658 pour justifier sa demande de nullité de la signification. Il ne peut pas non plus reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir précisé dans cette lettre la référence à la contrainte et à son montant, alors que la lettre du 20 avril 2023, produite aux débats, mentionne bien la nature de l’acte (« signification de contrainte ») et qu’aucun texte ne prescrit la mention du montant de la contrainte dans la lettre prévue par l’article 658.
L’exception de nullité de la signification sera par suite rejetée.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la signification ;
DECLARE Monsieur [C] [U] [I] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 19 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 41.607,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, de décembre 2017, et de février à septembre 2018 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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