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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01307 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTY7
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— M. [S] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01307 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTY7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [W] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01307 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTY7
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CPAM des Yvelines a reçu une déclaration d’accident de travail survenu le 24 juin 2021 de la société [6] [Localité 5] au nom de monsieur [S] [U].
La CPAM par un premier courrier en date du 22 juillet 2021 a informé Monsieur [U] de la réception de la déclaration d’accident de travail puis le 10 août 2021 de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime.
Monsieur [S] [U] a déposé plainte pour usurpation d’identité le 19 septembre 2021, informant la CPAM qu’il n’a été victime d’aucun accident de travail.
La CPAM qui a versé des indemnités journalières sur le compte bancaire de monsieur [U], l’a avisé de l’indu d’un montant de 3 607,08 € par un courrier recommandé en date du 4 avril 2022, puis l’a mis en demeure le 15 juin 2022 de lui régler sous un mois la somme indument perçue de 3 607,08 €.
En l’absence de paiement la CPAM a émis le 17 octobre 2022 une contrainte signifiée à Monsieur [S] [U] le 3 octobre 2023.
Par une requête reçue le 11 octobre 2023, monsieur [S] [U] a formé opposition à la contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, la CPAM, représentée par son mandataire, sollicite oralement la condamnation de Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 3 858,12 € au titre des indemenités journalières indument perçues et des frais.
Elle expose que sans remettre en question l’éventuelle usurpation d’identité dont aurait été victime monsieur [S] [U], les indemnités servies par la caisse ont été versées sur le compte de monsieur [S] [U], comme en atteste les documents comptables produits. Elle précise qu’une première somme de 84,46 € a été récupérée, de sorte que monsieur [S] [U] reste redevable de la somme en principal de 3523,22 €, à laquelle il convient d’ajouter les frais à hauteur de 334,90 €.
Monsieur [S] [U], comparant en personne, sollicite le débouté de toutes les demandes de la caisse.
Il rappelle ne pas avoir été victime d’un accident de travail et donc de ne pas avoir été arrêté, même si finalement sur ses bulletins de paie apparait cet évènement. Il relate avoir été victime d’une usurpataion d’identité. Il confirme que le RIB enregistré par la caisse correspond à son compte bancaire. Il a été invité à produire sous 8 jours ses relevés de compte ([XXXXXXXXXX07]) de juin à décembre 2021, période au cours de laquelle la caisse a réglé les IJ, ce qu’il n’a pas fait.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition,
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur l’indu réclamé par la caisse,
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la CPAM :
— a été destinataire d’une déclaration d’accident de travail au nom de monsieur [S] [U],
— a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré,
— et a versé des indemnités journalières pour la période du 26/6/2021 au 12/9/2021 sur le [XXXXXXXXXX07].
Monsieur [S] [U] à l’audience, s’il maintient avoir été victime d’une usurpation d’identité, confirme d’une part qu’il n’a pas été victime d’un accident de travail le 24 juin 2021 et d’autre part que le [XXXXXXXXXX07] correspond à son compte bancaire.
Il est par conséquence démontré qu’il a perçu les indemenités journalières versées par la CPAM alors qu’il ne devait pas en bénéficier n’étant pas en arrêt de travail.
Il a donc indument perçu la somme de 3 523,22 € (déduction faite de la somme de 84,46 €) et sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais,
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [S] [U] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [U], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
DIT que la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES le 17 octobre 2022 est justifiée ,
et le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE monsieur [S] [U] à payer à la caisse la somme de TROIS MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (3 523,22 euros) au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 26 juin au 12 septembre 2021, déduction faite de la somme de 84,46 € ;
CONDAMNE monsieur [S] [U] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE monsieur [S] [U] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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