Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 juil. 2025, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/02889 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02889
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de WAVRANT AUDREY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mars 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 17h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 22 juillet 2025, reçue et enregistrée le 22 juillet 2025 à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [D], né le 03 Septembre 2001 à [Localité 20], ( TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [V], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [D];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/02889 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le défaut de preuve de la transmission de la demande d’asile à l’OFPRA
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que que la transmission du dossier de demande d’asile à l’OFPRA ne figurerait pas au dossier ;
Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que figure au dossier de la procédure le couriel de transmission de la demande à cet office transmis le 27 juin 2025 à 12 heures 45 (transmission dématérialisée) et que le registre de rétention mentionne la transmission dudit le recours le même jour à 13 heures 02 ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’ineffectivité du droit à l’assistance d’un interprète lors de a notification de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA
Attendu qu’il est soutenu que la procédure serait irrégulière en ce que la décision d’irrecevabilité aurait été notifiée à M. [S] [D] en langue française alors qu’il a toujours été assisté par un interprète ; qu’il est plaidé que ce défaut d’assistance porte une atteinte substantielle à ses droits ;
Mais attendu que la décision d’irrecevabilité est sans effet sur la rétention administrative de l’étranger déjà effective puisque maintenue par un arrêté de maintien pris le jour du dépôt de la demande de réexamen ; qu’il n’apparaît dès lors pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui a pu, par ailleurs, exercer le recours devant cet office sans entrave ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur l’atteinte au droit à la santé
Attendu que se fondant sur un rapport d’annulation pour défaut d’escorte d’un rendez-vous en radiologie prévu pour M. [S] [D] et de l’absence d’organisation d’un nouveau rendez-vous à son profit, le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière ;
Mais attendu que s’il n’est pas contesté que le rapport d’annulation figure bien au dossier, rien ne permet de démontrer qu’un nouveau rendez-vous n’a pas été pris d’une part et d’autre part qu’il a été porté atteinte à son droit à la santé puisque le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale et que les professionnels de santé qui y exercent étaient en mesure de réorganiser un nouveau rendez-vous s’il s’avérait nécessaire, ce qui peut être interrogé dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce médicale ;
4) Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration
Attendu qu’il est plaidé que la requête préfectorale serait irrecevable en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure le bordereau d’envoi du dossier de demande d’asile à l’OFPRA ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête de l’administration est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ;
Attendu en ce domaine qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalise excessif à l’autorité administrative ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’a déjà été exposé, le registre de rétention porte mention de l’expédition du dossier d’asile à l’OFPRA comme ayant été opérée le 27 juin 2025 à 13 heures 02 ; que le moyen sera donc rejeté, le bordereau d’envoi ne constiuant pas une pièce justificative utile en présence d’une mention suffisante sur le registre ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Sur les diligences et la nouvelle demande de vol
1) Sur l’absence d’information du tribunal administratif du rejet de la demande d’asile
Attendu que le conseil du retenue reproche à l’autorité administrative de n’avoir pas transmis au tribunal administratif la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA pour obtenir un date d’audience ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune source que le préfet soit tenu de rélaiser une telle diligence ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
2) Sur l’absence de nouvelle demande de routing
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article L743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conseil du retenu plaide la carence de l’administration dans l’accomplissement de ses diligences faisant valoir que depuis l’annulation du second vol le 20 juillet 2025, aucune nouvelle demande n’a été réalisée auprès du pôle central d’éloignement ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’administration a déjà sollicité successivement deux vols qui ont dû être annulés en raison du recours introduit par le retenu contre l’arrêté de maintien en rétention devant le tribunal administratif ; qu’il s’en déduit que l’administration a opéré les diligences qui lui incombaient et ne saurait être jugé défaillante à son obligation de diligence dès lors qu’aucune audience n’est fixée pour l’examen de ce recours lequel suspend l’éloignement ; qu’il ne peut être exigé de l’administration que des diligences utiles à l’éloignement et que rien ne démontre qu’en l’état actuel de la procédure une demande de routing voire l’obtention d’un vol aurait eu pour effet de raccourcir la rétention puisqu’aucune date d’examen du recours n’apparaît fixée (ou qu’à tout le moins, il n’en est pas justifié) ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport (et non de l’absence de décision du tribunal administratif) ; que les vols successivement réservés ont dû être annulés du fait d’un recours pendant devant le tribunal administratif ; qu’en l’absence de programmation d’une audience d’examen dudit recours, la programmation d’un nouveau vol apparaît inopérante ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2025 à 16 h 50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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