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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00531 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2026 à 17 heures 10
Nous, Myriam DEL VECCHIO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [M]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 2]/KASSERINE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 septembre 2019 a condamné [O] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2026 notifiée le 10 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 février 2026 date de sa sortie de détention ;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026 , reçue le 13 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Le conseil de [O] [M] conclut à l’irrégularité de la décison de placement aux motifs que :
— l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ n’est pas démontrée alors même que cette consultation fonde son placement en rétention.
Il conclut également à l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— [O] [M] n’a pu bénéficier d’un téléphone pendant son transfert de la prison au centre de rétention,
— le registre de rétention n’est pas signé ni actualisé,
— aucun procès-verbal de transfert n’est produit
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
il résulte de l’article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du
ministère de l’intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, qui a créé un article 15-5 au code de procédure
pénale s’appliquant à la présente procédure, que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la
consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation
spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la
demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes
pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité
de la procédure. »
En l’espèce, le formulaire d’habilitation individuelle figure bien dans les pièces de la préfecture et le résultat de la consultation n’a produit aucune conséquence sur sa situation puisque c’est bien l’interdiction définitive du territoire français du 30 septembre 2019 qui fonde son placement en rétention, de sorte que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits de manière substantielle aux droits.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et la décision de placement en rétention déclarée régulière.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de
porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger : «En cas de violation des formes prescrites par
la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la
Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité
ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour
effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie
par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il est vainement soutenu que l’interessé n’aurait pas eu accès à un téléphone portable pendant son transfert dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a été informé à son arrivée au centre de rétention qu’il pouvait téléphoner.
S’agissant du registre de rétention, aucun texte n’impose une signature et il n’a pas à être actualisé s’agissant d’une première prolongation.
Aucun texte n’impose l’établissement d’un procès-verbal de transfert hormis cas particulier pour justifier d’un temps de trajet excessif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger que la procédure est régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une interdiction définitive du territoire français ordonnée le 30 septembre 2019, qu’il a refusé de déférer aux convocations en détention pour que ses emprieintes soient reccueillies, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable, qu’il ne sera présenté que le 18 février 2026 au consultat Tunisien pour que son identité reconnue par Interpol à [Localité 4] soit confirmée et que son retour puisse être organisé, que des mesures de surveillance apparaissent dès lors toujours nécessaires.
Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de prolonger la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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