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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [X]
né le 29 Mai 1998
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail verbal, la preuve de la signature électronique n’ayant pas été rapportée, mais le paiement de loyers et le commencement de preuve par écrit établissant son existante, bail ayant pour date d’effet le 09 octobre 2024, Madame [E] [S], représentée par son mandataire, la société FONCIA, a donné en location à Monsieur [N] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 475 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant de 52 euros.
Madame [E] [S] a fait délivrer le 19 février 2025 à Monsieur [N] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2.359 euros arrêté au 13 février 2025 et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par voie électronique avec accusé de réception en date du 20 février 2025, Madame [E] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 06 mai 2025, Madame [E] [S] a attrait Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— Ordonner son expulsion ;
— Le condamner à lui régler les sommes suivantes :
1.766 euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux entiers dépens ;
Madame [E] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 07 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [E] [S], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes exposées à l’acte d’assignation, actualisant le montant de l’arriéré de loyers à la somme de 2.100,24 euros arrêté au 07 octobre 2025, loyer du mois d’octobre inclus.
Monsieur [N] [X], dûment assigné, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le 27 juin 2025, un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été dressé.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la Madame [E] [S] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L’EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un contrat de bail existe entre les parties à la présente instance, le relevé de compte versé aux débats démontrant également du paiement d’une partie de la créance locative par le défendeur entre le commandement de payer et l’assignation notamment.
Un commandement de payer a été délivré à Monsieur [N] [X] le 19 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2.359 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [N] [X] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de paiements de Monsieur [N] [X] la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 02 avril 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [N] [X] n’a toujours pas quitté les lieux et restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] et de dire que faute par Monsieur [N] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [N] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [E] [S] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [X] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [E] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 1er octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.100,24 euros comprenant le loyer et les charges du mois d’octobre 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [X] à payer la somme de 2.100,24 euros actualisée au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [N] [X] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [N] [X] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard de paiement des loyers, Monsieur [N] [X] ayant notamment réglé une partie de sa dette locative entre le commandement de payer et l’assignation à la présente instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [E] [S] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [E] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [E] [S] ;
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [E] [S] et Monsieur [N] [X] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 02 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.100,24 euros actualisée au 07 octobre 2025, au titre de la dette locative comprenant l’échéance du mois d’octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [X] ;
DIT que faute par Monsieur [N] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [E] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [E] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, la dénonce à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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