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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grégoire MANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06053 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGER
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H] [W], domicilié : chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06053 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGER
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société coopérative Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [W] [Q] [H] pour le voir condamner à lui payer :
o la somme de 41 350,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 37 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,29 % ;
o la somme de 13 256,81 Euros due au titre du solde débiteur de compte
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 41 350,84 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 4,29 % ;
o la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
o pour la somme de 13 256,81 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux légal ;
o la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 17/12/2025, le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
o la somme de 41 350,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 37 000,00 Euros remboursable en 72 mensualités . Le taux d’intérêt contractuel est de 4,29 % ;
o la somme de 13 256,81 Euros due au titre du solde débiteur de compte
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 41 350,84 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux de 4,29 % ;
o la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
o pour la somme de 13 256,81 Euros :
o la condamnation aux intérêts au taux légal ;
o la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o l’exécution provisoire du présent jugement ;
o la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [W] [Q] [H] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
o les échéances échues impayées ;
o le capital restant dû ;
o les primes d’assurances ;
o la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
o décompte de créance ;
o historique de compte
o mise en demeure
o convention d’ouverture de compte
o relevés de compte chèque
o tableau d’amortissement
o offre de prêt
o justificatif de consultation FICP
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties la créance en principal doit être évaluée à la somme de 38 287,69 Euros au titre du prêt et la somme de 13 256,81 au titre du solde débiteur de compte
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
o pour la somme de 38 287,69 Euros, au taux de 4,29 % à compter de l’assignation ;
o pour la somme de 13 256,81 Euros au taux légal à compter de l’assignation
Attendu que le défendeur non comparant à l’audience ne sollicite pas de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [W] [Q] [H] à payer à La Société coopérative caisse régional de crédit agricole Mutuel Loire et Haute-Loire :
o la somme de 38 287,69 Euros, avec intérêts au taux de 4,29 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité de résiliation
o La somme de 13 256,81 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [W] [Q] [H] aux dépens ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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