Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mai 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société SARL [ 14 ] c/ CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société SARL [14]
— S.A.S. [9]
— Me Xavier BONTOUX
— Mr [W] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société SARL [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [M] , gérante
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciair
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z], né le 14 septembre 1974, a été embauché le 21 janvier 2016 par la société [14] en qualité de coffreur. Le 08 août 2018, il était mis à disposition de la société [9], pour un chantier à [Localité 13].
Le 08 août 2018, la société [14] a effectué une déclaration d’accident du travail au profit de monsieur [R] [Z] pour un accident qui se serait déroulé le même jour, à 13 heures 15, dans les circonstances suivantes: “selon les dires de la victime, en voulant descendre une poutrelle, celle-ci lui a glissé des mains et est tombée sur son pied gauche au-dessus du renfort de sa chaussure de sécurité”. Le premier certificat médical produit aux débats mentionne “fracture luxation du lisfranc: fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien avec luxation de la spatule”.
La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation au 22 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de monsieur [R] [Z] à 23% à compter du 23 décembre 2020.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [14] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 11 février 2021 retenant un taux d’IPP de 23 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable .
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [14], représentée par son mandataire, a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [R] [Z]. A titre subsidiaire, elle a sollicité la révision à 8% du taux d’IPP attribué à l’assuré. A l’audience, elle a également sollicité une mesure d’expertise sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse ne lui a pas notifié la décision attributive de taux, alors même qu’elle avait fait toutes les démarches utiles pour modifier l’adresse de son siège social. Elle estime donc avoir été privée de la possibilité de contester la décision.
Sur le fond, elle reprend les observations de son médecin-conseil, qui a décelé un état antérieur, ce qui doit amener à une réduction du taux accordé à 8%. En cas de difficultés, elle a proposé une mesure d’expertise sur pièces.
La société [9], intervenante volontaire, est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite la réduction du taux attribué à monsieur [R] [Z] à 8% et, à défaut, une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin-conseil estime que le taux est surévalué. En tout état de cause, elle indique qu’il existe un différend médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision fixant à 23% le taux d’IPP attribué à monsieur [R] [Z].
Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a notifié la décision attributive de taux à l’adresse de la société telle que mentionnée sur la déclaration d’accident du travail.
En ce qui concerne le taux, elle explique qu’il est conforme au barème et insiste sur le fait qu’il n’y a aucun état antérieur dans ce dossier. Elle indique que la vis vue à l’IRM d 1er juillet 2020 n’était pas mentionnée sur les examens antérieurs, ce qui permet de conclure qu’elle est exclusivement liée au fait accidentel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société [14] de la décision de la caisse fixant le taux:
L’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux courent à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [14] n’a pas reçu la notification de la décision du 11 février 2021 attributive du taux, puisque l’accusé de réception de la caisse est revenu “destinataire inconnu à cette adresse”. Toutefois, ainsi qu’il résulte du texte susvisé, la sanction du défaut de notification régulière n’est pas l’inopposabilité de la décision. Si la notification n’a pas été faite régulièrement, le délai de recours ne court pas. Aussi, la société [14], lorsqu’elle a eu connaissance du taux attribué en consultant son relevé de cotisations, restait recevable à contester cette décision.
La caisse ne conteste d’ailleurs pas cette recevabilité dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur le taux attribué:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail .
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 2.2.5 “Les articulations du pied”:
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
Limitation des mouvements de la cheville:
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Dans la décision attributive de taux, le médecin conseil retient “séquelles caractérisées par des douleurs continues majorées à la mobilisation du pied, ainsi qu’une limitation dans tous les mouvements utiles du pied et de la cheville gauche et une limitation des mouvements des orteils nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique réuglier et de séquences de kinésithérapie avec une incidence professionnelle.”
Dans la mesure où le médecin conseil retient une limitation de tous les mouvements du pied et de la cheville, outre une limitation des mouvements des orteils, le taux retenu de 23% apparaît donc dans la fourchette basse du barème (2 pour le gros orteil, 1 pour les autres orteils, 15 pour le pied et 5 pour la cheville, alors même que le médecin-conseil de la caisse souligne que l’angle favorable n’est pas atteint pour la cheville, ce qui aurait pu justifier de passer dans la tranche supérieur).
Le docteur [J], médecin conseil des demanderesses, ne conteste pas l’évaluation du taux d’IPP en tant que telle, mais estime qu’il doit être réduit fortement en raison de l’existence d’un état antérieur.
Pour étayer cet état antérieur, le docteur [J] relève que, sur l’IRM du 1er juillet 2020, apparaît une vis en lien avec une arthrodèse scapho-cunéenne latérale gauche. Le docteur [J] indique que l’articulation scapho-cunéenne du pied gauche est sans relation avec l’interligne de Lisfranc, seul atteint par l’accident du travail et qu’en conséquence, l’arthrodèce scapho-cunéenne est due à un état antérieur ou interférent.
Le médecin conseil de la caisse conteste cette analyse en rappelant que la vis n’apparaissait pas sur les examens antérieurs, ce qui permet d’établir qu’elle a été posée après l’accident. De plus, elle explique que la fracture déplacement de la base du deuxième métatarsien avec luxation de la spatule peut entraîner une fragilisation voire une disjonction des os cunéiformes et dans ce cas, le placement d’une vis scapho-cunéenne latérale permet de solidifier le médio-pied. Elle en conclut que la pose de cette vis est donc la conséquence de l’accident du travail.
Ce débat entre ces deux médecins est un différend médical que le tribunal n’a pas la compétence de trancher. Toutefois, il ne s’agit ici que de déterminer s’il existait un état antérieur.
Il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?”
Au regard de ces éléments, il apparait qu’une mesure de consultation sur pièces sera suffisante pour éclairer le tribunal sur l’existence, ou non, d’un état antérieur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du retour de la consultation.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Pour le litige en cause, un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant de séquelles d’un accident sur un pied. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [W] [I] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 22 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable aux sociétés demanderesses , concernant monsieur [R] [Z], par référence au barème indicatif d’invalidité, après avoir précisé l’existence ou non d’un état antérieur à prendre en compte.
Sur les dépens:
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 mai 2024:
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 11 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES retenant un taux d’IPP de 23 % au profit de monsieur [R] [Z], au motif qu’elle n’a pas reçu la notification,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,
Avant dire droit, ordonne une consultation sur pièces et commet pour y procéder monsieur [W] [I] ( Cabinet médical, [Adresse 12], [Courriel 11]), lequel a pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] [Z], qui demeurera opposable à la société [14] et à la société [9] , par suite de l’accident du travail du 08 août 2018, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il doit être pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par les sociétés demanderesses, à savoir dr [J], [Adresse 1], [Courriel 10]
Dit que les sociétés [14] et [9] pourront transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 septembre 2024,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie de contentieux médical du 19 novembre 2024 à 15h30 qui aura lieu au:
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Framboise ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Procédure abusive ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Tableau ·
- Radiographie ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Habilitation ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Prescription acquisitive ·
- Jouissance exclusive ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Action ·
- Code civil ·
- Procédure de conciliation ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Locataire ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Travail ·
- Activité ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Île-de-france ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Crédit agricole
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Entrée en vigueur ·
- Délais
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.