Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 20/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [J] [V] C/ Société [8]
N° RG 20/00673 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYAV
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL NAKACHE-PEREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1101
DÉFENDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [Y] [C] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [J] [V], Société [8], [6] ;
la SELARL NAKACHE-PEREZ, vestiaire : D 1101 ; la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [6] ; la SELARL NAKACHE-PEREZ, vestiaire : D 1101
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [V] a été embauché le 5 mai 2014 en qualité d’opérateur P.R.A. (pièces de rechange et accessoires) par la société [8], exerçant une activité de réparation et commerce de radiateurs de véhicules, pour laquelle il avait déjà travaillé de 2000 à 2012.
Le 7 mai 2018, il a été gravement brûlé par une inflammation de type boule de feu alors qu’il découpait avec une meuleuse un bidon vide ayant contenu du Xylène.
Le 6 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident du travail.
Par jugement du 12 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [J] [V] a été victime le 7 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [8] à restituer à la [5] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné la société [8] à payer à Monsieur [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a réservé les dépens.
Par ordonnance du 8 février 2024, le pôle social a ordonné la rectification de ce jugement en complétant son dispositif comme suit : "[Localité 3] à Monsieur [J] [V] une provision de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices."
Le Docteur [G] a déposé son rapport d’expertise établi le 8 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions exposées à l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation des préjudices à hauteur de sommes suivantes :
— frais divers : 118 479,40 €
— tierce personne avant consolidation : 182 826,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 51 747,00 €
— souffrances physiques et morales : 350 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 80 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 80 000,00 €
— préjudice d’agrément : 80 000,00 €
— préjudice sexuel : 60 000,00 €
— préjudice d’établissement : 20 000,00 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 50 000,00 €
— frais d’aménagement du domicile : 35 316,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 819 699,81 €
— tierce personne après consolidation : 2 871 095,18 €
soit un total de : 4 799 163,69 €
— la condamnation de la société [9] au paiement de cette somme ;
— l’avance des fonds par la [5] à charge pour elle d’en recouvrer le remboursement auprès de la société [9] ;
— la condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’accident a entraîné des lésions de brûlures profondes affectant 88 % de sa surface corporelle, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations jusqu’en octobre 2019 et qu’il présente également des séquelles psychologiques.
Il fait valoir :
— que les frais divers tels que les crèmes hydratantes, les soins de pédicurie et de manucurie, les matériels ergonomiques nécessaires pour les actes de la vie quotidienne, qui doivent être capitalisés, les frais de psychothérapie préconisés par l’expert à hauteur de 24 séances et les frais d’assistance à expertise doivent être indemnisés dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— que l’indemnisation sollicitée au titre de l’assistance par une tierce personne est fondée sur les conclusions de l’expert qui en retient la nécessité pendant les deux premières hospitalisations à hauteur de 35 et 45 heures par semaine, et sur un coût horaire de 21 € ;
— que la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 € par jour est justifiée au regard de sa durée, de l’importance des gênes dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie ;
— que l’indemnisation des souffrances endurées évaluées à 7/7 doit prendre en compte la brûlure initiale et son traitement mais également les souffrances morales ;
— que le préjudice esthétique tant temporaire que permanent des grands brûlés doit faire l’objet d’une appréciation spécifique ;
— que l’arrêt des activités sportives et de loisirs qu’il pratiquait est justifié par les pièces versées aux débats ;
— que la perte de toute libido est retenue par l’expert ;
— que l’accident a conduit Monsieur [V] et son épouse à renoncer à leur projet d’avoir un quatrième enfant ;
— qu’il subit une perte de chance de promotion professionnelle alors que son salaire avait progressé et qu’il avait signé un nouveau contrat de travail en 2014 pour un poste d’opérateur;
— que des aménagements de son domicile ont dû être réalisés et qu’il subit une perte d’utilisation de l’espace compte tenu de difficultés pour utiliser l’escalier ;
— que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé en prenant en compte les séquelles physiques et psychiques, soit l’atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée sur la base d’un taux journalier de 23,10 € (prenant en compte un taux journalier de 30 € multiplié par le taux d’incapacité permanente de 77%), les souffrances post-consolidation et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— que l’assistance par une tierce personne après consolidation doit être indemnisée à hauteur de 6H30 par jour dès lors qu’il ne perçoit pas de majoration de rente de ce chef et que ce préjudice n’est donc pas couvert par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La société [9] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— tierce personne avant consolidation : 130 422,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 28 977,50 €
— souffrances endurées : 40 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 15 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 30 000,00 €
— préjudice d’agrément : 10 000,00 €
— préjudice sexuel : 10 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 346 500,00 €
— frais de logement adapté : 5 316,30 €
soit un total de : 616 215,80 €
Elle conclut au rejet des demandes formées au titre des frais divers et des frais de santé futurs, de l’assistance par une tierce personne après consolidation, du préjudice d’établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle fait valoir :
— que les frais divers, les dépenses de santé futures et l’assistance par une tierce personne après consolidation sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— que l’assistance par une tierce personne avant consolidation doit être indemnisée sur la base d’un coût horaire de 15 € et qu’elle doit être limitée à une heure par jour pour les périodes d’hospitalisation ;
— que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert prend en compte les souffrances post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence ;
— qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité ou de la limitation de la pratique régulière du ski au titre du préjudice d’agrément ;
— que le préjudice d’établissement ne peut être retenu eu égard à la situation familiale et à l’absence de preuve du projet d’un quatrième enfant ;
— qu’il n’est pas justifié de la perte de chance d’une évolution professionnelle prévisible.
La [5] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente ou du capital, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Marié et père de trois enfants, Monsieur [V] travaillait comme soudeur depuis 16 ans pour la société [9].
Pris en charge au centre des brûlés à l’Hôpital [7], il présentait des brûlures évaluées à 88 % de la surface corporelle. 13 interventions sous anesthésie générale ont été réalisées entre le 7 mai et le 31 juillet 2018 pour excision des brûlures et greffes de peau sur la quasi totalité du corps. L’hospitalisation s’est poursuivi pendant cinq mois en centre de rééducation, où il a également été pris en charge pour un syndrome de stress post traumatique, puis en régime d’hospitalisation de jour pendant près de sept mois au centre de rééducation de [Localité 11] pour kinésithérapie, appareillage, ergothérapie et psychothérapie.
Les soins se sont poursuivis à la suite de son retour à domicile le 25 octobre 2019. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 30 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 % dont 10 % pour le taux professionnel.
Aux termes de son rapport, l’expert retient au titre des séquelles :
— un état dépressif lié au stress post traumatique nécessitant la prise quotidienne de deux antidépresseurs et deux anxiolytiques ;
— d’importantes cicatrices de brûlures ou de greffes sur la totalité du corps sauf la nuque et les organes génitaux, entraînant des limitations d’amplitude articulaire ;
— une main gauche non fonctionnelle, une main droite ne permettant que des prises d’objets de taille moyenne et peu lourds ;
— des pertes de mobilité des membres supérieurs empêchant l’habillement et la toilette ;
— des raideurs et rétractions des membres inférieurs rendant impossible la position accroupie, la station debout sur un pied, la station debout prolongée, la marche sur plus de 100 mètres et la course.
L’expert a évalué comme suit les préjudices imputables à l’accident du 7 mai 2018 :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 7 mai au 22 décembre 2018 hors congés thérapeutiques, du 10 au 15 février 2019, du 11 mars au 19 juillet 2019 hors week-ends et du 2 septembre au 25 octobre 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 90 % du 15 septembre 2018 au 25 octobre 2019 sur les périodes de congés, retour à domicile et week-ends ;
— de 85 % du 26 octobre 2019 au 16 juin 2021 ;
— de 80 % du 17 juin 2021 jusqu’à la consolidation (30 novembre 2021) ;
— assistance par tierce personne :
— 35 heures par semaine du 7 mai au 31 juillet 2018 ;
— 45 heures par semaine hors congés thérapeutiques et week-ends du 1er août au 21 décembre 2018 ;
— 7 heures par jour du 11 mars au 25 octobre 2019 hors congés et week-ends ;
— 8h30 par jour pendant les congés thérapeutiques, retours à domicile et week-ends du 15 septembre 2018 au 25 octobre 2019 ;
— 8 heures par jour du 26 octobre 2019 au 16 juin 2021 ;
— 7 heures par jour du 17 juin 2021 jusqu’à la consolidation ;
— souffrances endurées : 7/7 ;
— préjudice esthétique temporaire évalué à 7/7 et préjudice esthétique permanent à 5,5/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 77 % ;
— dépenses de santé pour les soins lavants, hydratants, la protection solaire, manucure et pédicure, suivi dermatologique, chirurgie réparatrice, psychothérapie et matériel ergonomique;
— frais de logement : aménagement de la salle de bains et création d’une chambre au rez-de-chaussée ;
— perte de chance de promotion professionnelle et incidence professionnelle : oui ;
— préjudice sexuel : perte de libido ;
— préjudice d’agrément pour activités sportives, activités en extérieur, vie sociale ;
— perte de chance de réaliser un projet familial : oui (allégué).
Sur les frais divers :
L’expert retient au titre des frais de santé imputables à l’accident les dépenses relatives aux produits hydratants et de protection solaire, de manucure et de pédicure, de suivi dermatologique, de chirurgie réparatrice, de psychothérapie et de matériel ergonomique.
Il est justifié du paiement des sommes de 109,20 € par mois pour les crèmes et 57 € pour les soins des mains et de pédicure, et de l’achat de matériels ergonomiques à hauteur de 157,15 euros pour un an, soit un total de 179,30 € par mois ou 2 151,55 € par an.
Ces dépenses ne sont pas prises en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les arrérages à compter de la sortie d’hospitalisation le 21 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2025 s’élèvent à 15 120,62 €.
(soit 179,30 € / 3 = 59,77 € pour la période du 21 au 31 décembre 2018 et 2 151,55 € x 7 ans = 15 060,85 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025)
Les frais futurs capitalisés pour un homme âgé de 42 ans au 1er janvier 2026 s’élèvent à 104109,20 €.
(soit 2 151,55 € x 48,388)
La nécessité de soins de psychothérapie a été retenue par l’expert pour une séance par mois pendant au moins deux ans, soit un coût de 1 560 €. Ces soins ne sont pas pris en charge de même que les frais d’assistance à expertise qui sont justifiés à hauteur de 1 000 €.
Soit un total de 121 789,82 € qui doit être cantonné à la somme de 118 479,40 € sollicitée par Monsieur [V].
Sur l’assistance par une tierce personne :
L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
Ainsi, l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, c’est-à-dire avant consolidation, n’est pas couverte au titre du livre IV et peut donc être indemnisée à titre complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, au-delà de la date de consolidation, l’assistance par une tierce personne est couverte au titre du livre IV, sous certaines modalités fixées par décret. Elle ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, y compris lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions réglementaires fixées.
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le Docteur [G] a évalué l’assistance par une tierce personne jusqu’à la consolidation pour les périodes de retour à domicile correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel.
Elle a détaillé le chiffrage horaire en précisant les besoins nécessaires tâche par tâche, à savoir la toilette, incluant la mise en place de crème hydratante et protection solaire, l’habillage et le déshabillage, la mise en place et le retrait des compressifs, les démarches administratives, l’accompagnement aux rendez-vous extérieurs, et les tâches ménagères et familiales. La durée de l’assistance varie ainsi de 5 heures par jour (hospitalisation initiale) à 8 heures 30 lors des retours à domicile.
La société [9] ne conteste pas le principe de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation mais demande qu’elle soit cantonnée à 1 heure par jour sans formuler d’argumentation médicale à l’encontre de l’évaluation retenue par l’expert, dont les conclusions seront entérinées.
Ce poste de préjudice sera dès lors indemnisé à hauteur de 182 826 € sur la base d’un coût horaire de 21 €.
La demande portant sur l’assistance par une tierce personne après consolidation doit être rejetée dès lors qu’elle est couverte au titre du livre IV.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Les taux de déficit fonctionnel temporaire et les périodes retenus par l’expert ne sont pas discutés, soit une période globale de déficit fonctionnel temporaire de 1 304 jours avant consolidation répartie comme suit :
— 341 jours à 100 % ;
— 196 jours à 90 % ;
— 600 jours à 85 % ;
— 167 jours à 80 %.
Une erreur affecte les conclusions du demandeur pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire évalué à 80 % :
167 jours x 30 € = 5 010 €
5 010 € x 80 % = 4 008 € (au lieu de 20 760 €)
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 34 860 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime à la suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 7/7, en tenant compte des brûlures sur 88 % de la surface corporelle, de l’intensité de la douleur résultant de l’accident qui a nécessité une longue sédation, 14 interventions chirurgicales sous anesthésie générale pour les greffes et pansements, une intubation puis trachéotomie pendant plus de deux mois, plusieurs complications de la réanimation, un syndrome de stress post traumatique avec cauchemars, troubles du sommeil, reviviscences nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux prolongé, et des soins de rééducation prolongés.
Les souffrances majeures tant physiques que morales seront indemnisées à hauteur de 180 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation, soit pendant 3 ans et 7 mois, a été évalué par l’expert à 7 sur 7, au regard des brûlures initiales puis des cicatrices liées aux nombreuses interventions, et au port continu de vêtements compressifs et d’attelles, notamment un masque compressif et une minerve.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 60 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 5,5 sur 7. Si l’expert fait état de cicatrices matures, sans hypertrophie et avec peu d’inflammation, Monsieur [V] présente une alopécie, une amputation du pavillon des deux oreilles, une éversion des paupières découvrant le globe oculaire, des cicatrices au front, sur les joues, au niveau du cou, sur le thorax et les membres inférieurs et supérieurs, et une cicatrice de trachéotomie.
Il sera indemnisé à hauteur de 80 000 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert retient une incapacité tant physique que psychique de Monsieur [V] pour la reprise des activités de football, de course, de vélo, de bricolage, jardinage et cuisine et de voyages et sorties sociales en vivant reclus à son domicile.
Il est justifié de la pratique assidue du football en club pour la saison 2015-2016. Trois attestations établies par des proches font état de son dynamisme avant l’accident, de la pratique du vélo, du footing, du jardinage, de son goût du bricolage et de la rénovation de sa maison, du jardinage et de sa passion pour la cuisine.
Le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 50 000 €.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
— l’atteinte morphologique des organes sexuels ;
— la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir);
— la difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient que si Monsieur [V] n’a subi aucune atteinte physique au niveau des organes génitaux, il a en revanche perdu toute libido du fait de sa dépression post traumatique sévère.
Le préjudice sexuel après consolidation est établi et sera indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Il ne peut être retenu en l’espèce, dès lors que Monsieur [V] et son épouse ont eu trois enfants âgés de 10, 6 et 4 ans au moment de l’accident et qu’ils ont ainsi fondé une famille qui constitue un projet sérieux et toujours actuel.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail, ou, dans le cas de Monsieur [V], l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [V] a débuté en 2000 en qualité de manoeuvre à l’âge de 17 ans, pour un salaire brut de 6 929 francs. Il a été recruté la même année en contrat à durée indéterminée par la société [8] en qualité d’aide radiateuriste. Il est fait état de la poursuite de cette activité jusqu’en 2012, puis d’une nouvelle embauche par la même entreprise en 2014 en qualité d’opérateur P.R.A. par deux contrats à durée déterminée suivis d’un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
L’existence d’une perte de chance ne peut être retenue en l’absence de tout élément permettant de caractériser une perspective d’évolution professionnelle au sein de cette entreprise ou de tout autre projet.
Sur l’aménagement du domicile :
La nécessité d’aménager la salle de bains, retenue par l’expert, et le montant de la facture relative à ces travaux ne sont pas discutés.
La perte d’utilisation d’une partie de l’espace ne peut être retenue s’agissant d’un simple changement d’affectation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme de 5 316,30 €
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert a évalué à 77 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, en détaillant les limitations d’amplitude, raideur et rétraction des membres supérieurs et inférieurs, le retentissement psychique invalidant résultant de la dépression post-traumatique chronicisée, et le déficit lié à l’étendue de la surface cutanée brûlée impliquant une fragilité cutanée, des troubles sensitifs, des plaies, des démangeaisons, des pertes d’adaptabilité de l’enveloppe cutanée et des anomalies de la régulation thermique.
Cette évaluation détaillée prend en compte tant les souffrances à compter de la consolidation que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie.
Monsieur [V] était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 441 210 €.
Sur l’action récursoire de la [4] :
La [5] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [V] à l’encontre de la société [9], sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [9].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [9] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles et la société [9] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2023 ;
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [J] [V] aux sommes suivantes :
— frais divers : 118 479,40 €
— tierce personne avant consolidation : 182 826,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 34 860,00 €
— souffrances physiques et morales : 180 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 60 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 80 000,00 €
— préjudice d’agrément : 50 000,00 €
— préjudice sexuel : 40 000,00 €
— frais d’aménagement du domicile : 5 316,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 441 210,00 €
soit un total de : 1 192 691,70 €
dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 80 000 €, soit un solde de 1 112 691,70 € ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégrité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Condamne la société [9] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Tableau ·
- Radiographie ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Titre
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Habilitation ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Prescription acquisitive ·
- Jouissance exclusive ·
- Mise en état ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Action ·
- Code civil ·
- Procédure de conciliation ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Locataire ·
- Demande reconventionnelle
- Votants ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Île-de-france ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Crédit agricole
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Framboise ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Procédure abusive ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Entrée en vigueur ·
- Délais
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Pension d'invalidité ·
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Travail ·
- Activité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.