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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 mars 2026, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3T
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par : M., [O], [E] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S., [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 12 Mars 2026,
[Adresse 3]
N° RG 24/01409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société, [2] de régler la somme de 3358, 92 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées pour le mois d’octobre 2023.
Le Directeur de l’URSSAF Il de France a décerné le 29 février 2024 à la société, [2], une contrainte de payer la somme de 3358,92 euros , correspondant aux cotisations et cotisations impayées susvisées.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024, la société, [2] a formé opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF Ile de France était représentée. La société, [2] n’était, ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société, [2] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces circonstances, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
L’URSSAF Ile de France a soutenu que le recours était désormais sans objet, compte tenu du règlement des cotisations dues, et a sollicité que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la société, [2].
En l’espèce, les causes de l’opposition à contrainte ayant disparu, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de procédure civile dispose que :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure, nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société, [2], à hauteur de 73,31 euros, conformément à la demande de l’URSSAF, l’opposition à contrainte n’étant plus fondée.
Les dépens seront à la charge de la société, [2] , partie perdante.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur l’opposition à contrainte formée par la société, [2] ;
CONDAMNE la société, [2] au paiement de la somme de 73,31 euros à l’URSSAF Ile-de-France au titre des frais de signification de la contrainte n°0101130247;
CONDAMNE la société, [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [3] CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S., [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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