Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 nov. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX7
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 12 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De la relation de Monsieur [F] [O] et de Madame [M] [L] sont issus trois enfants :
[N], née le [Date naissance 1] 2011Samuel, né le [Date naissance 2] 2014Lucien, né le [Date naissance 4] 2018
Le couple s’est ensuite séparé.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment prévu les mesures suivantes :
— constate que l’autorité parentale est exercée conjointement,
S’agissant de [N] et de [H],
— dit que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère,
— dit que les frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, santé non remboursés, mutuelles et voyage scolaire seront partagés par moitié,
— déboute [M] [L] de sa demande de partage de frais de garde,
— dit que ces frais restent à la charge du parent qui les engage,
S’agissant de [Z],
1- jusqu’à ses 18 mois
— fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— organise le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixe la contribution mensuelle due par Monsieur [F] [O] à l’entretien et à l’éducation de [Z] à la somme de 200 € par mois à compter du 7 novembre 2018 jusqu’au 3 mars 2020 (18 mois de l’enfant),
2- à partir de ses 18 mois
— dit que la résidence de [Z] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère,
— dit que les frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, santé non remboursés, mutuelles et voyage scolaire seront partagés par moitié, sans contribution mise à la charge du père,
— déboute [M] [L] de sa demande de partage de frais de garde,
— dit que ces frais restent à la charge du parent qui les engage.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
— débouté Monsieur [F] [O] et Madame [M] [L] de leurs demandes relatives au partage de frais et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que les mesures déterminées par la décision rendue le 15 avril 2019 demeurent applicables.
Le 18 janvier 2024, Monsieur [O] a adressé à Madame [L] une mise en demeure visant à obtenir paiement des sommes suivantes :
73,70 € au titre des frais d’orthodontie du mois d’août 2023,74,14 € au titre des frais de podologie du mois de novembre 2023,16,24 € au titre des frais de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [O] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [L] dans les livres de la Société Générale pour obtenir paiement d’une somme de 396,01 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [L] par exploit en date du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 24 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [L] a formulé les demandes suivantes :
— prononcer la levée de la saisie attribution établie à l’encontre de Madame [L] à la requête de Monsieur [O] par acte du ministère de la SCP GLORIEUX MANCHEZ en date du 22 mars 2024 et dénoncée en date du 27 mars 2024, entre les mains de la Société Générale,
— condamner Monsieur [O] pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [O] à régler à Madame [L] toutes les sommes dont il est redevable à Madame [L], comme détaillées dans le III ci-dessus,
— condamner Monsieur [O], en compensation des dépens et frais de tous ordres que son abus d’une procédure d’exécution a contraint Madame [L] à exposer (bancaires – pièce 25, postaux, juridiques – pièce 26,etc.) et en reconnaissance du préjudice moral et psychologique qu’elle en a subi, à verser à Madame [L] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil,
— condamner Monsieur [O] à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait d’abord valoir oralement que les jugements du juge aux affaires familiales ne lui ont pas été signifiés. Elle soutient en outre que le jugement en date du 15 avril 2019 ne la condamne pas au paiement des sommes réclamées par Monsieur [O]. Monsieur [O] ne dispose donc pas d’un titre exécutoire, établissant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [L] : la saisie attribution serait donc nulle.
Madame [L] fait ensuite valoir que la somme réclamée au titre des frais d’orthodontie d’août 2023 n’est pas due puisque Monsieur [O] lui a versé par erreur la somme de 73,70 € en remboursement de frais d’orthodontie pour leur fille [N], frais qu’elle a intégralement réglés au praticien. Monsieur [O] ne démontre pas avoir lui-même payé cette somme dont il demande remboursement.
Madame [L] reconnaît par ailleurs être redevable de la somme de 74,14 € pour des frais de podologie de novembre 2023.
Madame [L] soutient que Monsieur [O] lui doit la somme totale de 680,63 €, au titre de cinq mois de supplément familial de traitement (de juillet à novembre 2022) que Monsieur [O] n’a pas partagé par moitié, ainsi que de frais de mutuelle des enfants et d’activités extra-scolaires que Madame [L] a pris seule en charge.
Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’ensemble des sommes dont il est redevable.
Madame [L] prétend que la procédure de mise en demeure de paiement puis la procédure de saisie-attribution sont abusives et disproportionnées, eu égard aux sommes importantes dont Monsieur [O] est redevable. Elle demande en conséquence l’allocation de 3.000 € de dommages et intérêts, en compensation des dépenses et frais de tous ordres que l’abus de procédure de Monsieur [O] lui a contraint à exposer et en reconnaissance du préjudice moral et psychologique qu’elle a subi.
En défense, Monsieur [O], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la saisie attribution en date du 27 mars 2024 emportera plein effet,
— condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens d’instance,
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [O] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [O] a d’abord fait valoir que Madame [L] ne soulevait aucun grief s’agissant de la signification des jugements du juge aux affaires familiales dans le corps de son assignation. Il a, à ce titre, sollicité la possibilité de répondre oralement sur ce point ainsi que la possibilité de fournir par note en délibéré l’acte de signification, ce qui a été autorisé et fait.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] prétend que les créances dont il se prévaut reposent sur un jugement devenu définitif, rendu au contradictoire des parties, et ayant expressément prévu le partage par moitié des frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extrascolaires choisies d’un commun accord par les parents, frais de santé non remboursés, mutuelle et voyages scolaires.
Monsieur [O] soutient par ailleurs que Madame [L] a reconnu être débitrice des sommes concernées par la saisie, s’agissant des frais d’orthodontie d’août 2023 et de podologie de novembre 2023.
S’agissant des sommes réclamées par Madame [L] au titre des dépenses effectuées pour les enfants, Monsieur [O] soutient que le jugement du 15 avril 2019 ne prévoit pas de partage par moitié du Supplément Familial de Traitement et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher la question relative au versement du Supplément Familial de Traitement à Madame [L].
Monsieur [O] prétend que Madame [L] n’a réglé au club de sport que la somme de 100 €, et non celle de 150 €, puisque leur fils [H] a bénéficié du « pass’sport » d’un montant de 50 € qui a été directement versé au club. Il soutient qu’il a à ce titre déjà réglé la moitié de la facture payée par Madame [L] soit la somme de 50 €.
Monsieur [O] soutient que Madame [L] a procédé à l’inscription à la natation de leur fils [Z] pour la période du 4 octobre 2023 au 26 juin 2024 et réclame le partage par moitié de la facture alors même qu’il avait manifesté son refus pour cette inscription. Il rappelle à ce titre que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 15 avril 2019 prévoit le partage des frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord.
Monsieur [O] soutient par ailleurs avoir réglé les frais de mutuelle des enfants pour les mois de janvier, février et mars 2024, le 2 avril 2024 et la mensualité d’avril 2024, le 10 avril 2024, puis avoir repris les versements mensuels.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Sur la signification préalable du titre exécutoire
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification
En l’espèce, Madame [L] prétend que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 15 avril 2019 ne lui aurait jamais été signifié et ne pourrait donc servir de fondement à une quelconque mesure d’exécution forcée.
Cependant, il résulte des pièces que Monsieur [O] a été autorisé à produire en délibéré que ce jugement a bien été signifié à Madame [L], en personne, par acte d’huissier en date du 14 février 2020.
Dans ces conditions, le jugement du juge aux affaires familiales en date du 15 avril 2019 est bien opposable à Madame [L] et peut servir de fondement à une saisie attribution.
Sur l’absence de condamnation au paiement
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Madame [L] soutient dans ses écritures que le jugement du juge aux affaires familiales exécuté ne comporte aucune condamnation au paiement de quelque somme que ce soit à son encontre. Elle prétend dès lors que ce jugement ne saurait servir de fondement à une saisie attribution.
Cependant, l’article L 111-2 ci-dessus rappelé n’exige pas , pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
La décision du juge aux affaires familiales en date du 15 avril 2019 dispose clairement que : « les frais de scolarité, fournitures scolaires, activités extra-scolaires choisies d’un commun accord, santé non remboursés, mutuelle et voyage scolaire seront partagés par moitié », ce qui, implicitement mais nécessairement, entraîne condamnation du parent qui aurait moins versé à rembourser sa part à l’autre pour qu’à la fin des comptes, les sommes exposées dans l’intérêt des enfants soient partagées par moitié entre les parents.
Dans ces conditions, Madame [L] ne peut donc prétendre que Monsieur [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une saisie attribution.
En conséquence, la saisie attribution critiquée est régulière.
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur les sommes dues par Madame [L]
Madame [L] reconnaît dans ses écritures et à l’audience devoir à Monsieur [O] la somme de 74,14 € au titre des frais de podologue.
Elle reconnaît également dans ses écritures et dans les courriels échangés entre les parties et produits en pièce n°14 que Monsieur [O] lui a trop versé une somme de 73,70 € en remboursement de frais d’orthodontie.
Madame [L] reconnaît donc devoir à Monsieur [O] la somme de :
74,14 + 73,70 = 147,84 €.
Sur les sommes dues par Monsieur [O]
> Sur la moitié du SFT
Madame [L] réclamait à ce titre une somme de 558,40 € correspondant à la moitié du SFT versé à Monsieur [O] pour les mois de juillet à novembre 2022.
Outre que la décision exécutée ne statue pas sur le sort du SFT et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ce point, Madame [L] a indiqué à l’audience que cette dette avait été réglée suite à l’intervention du DRH de Monsieur [O] et qu’elle percevait désormais régulièrement la moitié du SFT.
> Sur l’inscription au « Parkour » de [H]
Il est constant que Madame [L] a réglé l’inscription de son fils à cette activité extra-scolaire pour un total, non contesté, de 150 €. Elle en réclame la moitié, soit 75 € à Monsieur [O].
Madame [L] indique que [H] a bien pu bénéficier d’un Pass’Sport de 50 € mais prétend que cette somme n’a pas été versée directement au club et qu’elle n’a été attribuée à [H] qu’en raison des revenus modestes de sa mère. Monsieur [O] n’aurait donc aucun droit sur cette somme comme Madame [L] n’aurait aucun droit sur les sommes attribuées aux enfants par le CSE de Monsieur [O].
Le juge ne peut décider qu’en fonction des éléments que les parties produisent aux débats et n’a pas à aller chercher d’autres éléments par lui-même. Il ne peut par ailleurs se fier aux seules allégations des parties.
Les seul document produit aux débats relatif au dispositif Pass’SPort est la pièce n°4 produite aux débats par Monsieur [O] dont il résulte que : « le Pass’Sport est une aide forfaitaire versée par l’Etat pour la prise d’une licence auprès d’un club sportif pour un jeune de 6 à 30 ans (…) elle n’est pas versée aux familles mais directement aux clubs ».
Le Pass’Sport dont a bénéficié [H] est donc une aide forfaitaire versée au club de sport accueillant le jeune. Il s’agit donc d’une aide accordée au jeune par l’Etat sans apparemment de conditions de ressources.
Il est constant que [H] a pu bénéficier de cette aide.
Les frais d’inscription restant à la charge des parents s’élèvent donc à 150 – 50 = 100 €, soit 50 € chacun.
Monsieur [O] doit donc 50 € à Madame [L] de ce chef. IL prétend les avoir déjà réglés mais n’en apporte aucune preuve.
> Sur les frais d’inscription à [8] pour [Z]
Madame [L] a inscrit [Z] à des cours de natation pour une somme de 245 €. Ces cours n’ont pu se dérouler comme prévu toute l’année et Madame [L] a été remboursée de la somme de 181,77 €. Elle a donc exposé 245 – 181,77 = 63,23 € et demande donc remboursement à Monsieur [O] d’une somme de 31,60 €.
Monsieur [O] refuse le remboursement de cette somme au motif qu’il n’avait pas donné son accord à l’inscription de [Z] à cette activité.
La décision exécutée dispose clairement que les frais d’activités extra-scolaires choisies d’un commun accord seront partagés par moitié.
Monsieur [O] démontre par sa pièce n° 5 que le 5 mai 2023, alors que [Z] n’a pas encore 5 ans, il a indiqué être d’accord pour une inscription de son fils aux cours de natation lorsqu’il aura atteint l’âge nécessaire de 6 ans pour intégrer ces cours et non les cours de bébé nageurs, soit en septembre 2024.
La facture dont Madame [L] demande remboursement correspond à des cours pour la période du 4 octobre 2023 au 26 juin 2024, soit pour une période pour laquelle Monsieur [O] n’avait pas donné son accord.
L’activité extra-scolaire dont il est demandé paiement des frais a donc été mise en place par Madame [L] sans l’accord de Monsieur [O].
Par application de la décision exécutée, Madame [L] ne peut donc en demander remboursement.
De ce qui précède résulte que Monsieur [O] doit à Madame [L] la somme de 50 €.
A ce jour, Madame [L] reste donc redevable envers Monsieur [O] d’une somme de 147,84 – 50 = 97,84 €.
SUR LE BIEN FONDE DE LA MESURE D’EXCUTION
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [L] reste débitrice de Monsieur [O] pour 97,84 €.
Les parties produisent aux débats les divers échanges qu’elles ont eu par courriels ou courriers d’avocats dont il résulte que chacun a campé sur ses positions sans qu’aucune résolution amiable ne soit possible.
La mise en demeure adressée par Monsieur [O] est restée infructueuse.
Il résulte de la dernière décision du juge aux affaires familiales que Madame [L] serait actuellement en disponibilité et vivrait de ses droits d’auteur.
Elle ne dispose donc pas de rémunérations saisissables par le biais d’une saisie sur rémunérations.
Compte tenu de l’impasse des démarches amiables, de l’absence de possibilité de faire effectuer une saisie des rémunérations, Monsieur [O] n’avait d’autre choix, s’il souhaitait récupérer les sommes réclamées, que d’entamer une saisie attribution, laquelle, fondée en son principe, ne peut donc être regardée comme abusive.
Madame [L] n’allègue ni ne démontre que cette saisie attribution aurait été réalisée et conduite dans des conditions dommageables.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution contestée, laquelle sera validée pour le recouvrement d’une somme en principal de 97,84 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, alors que la saisie ne peut être regardée comme abusive, Madame [L] ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice moral et psychologique dont elle demande réparation.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision est rendue dans le cadre d’un conflit conjugal non réglé alors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [L] ont choisi la plus mauvaise façon de régler leur différend, lequel porte sur moins de 100 €.
Les parties supporteront le prix de ce choix malheureux.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la saisie attribution critiquée est régulière ;
DIT que Madame [M] [L] est redevable envers Monsieur [F] [O] d’une somme de 97,84 €;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution contestée ;
VALIDE cette saisie attribution contestée pour une somme en principal de 97,84 € ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Incapacité ·
- Adolescent ·
- Diabète ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Batterie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Débats
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Principal ·
- Compte ·
- Intérêt
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commande ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Client ·
- Paiement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Prime ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Comparaison ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Statuer
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.