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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, S.A.R.L. ACADEMY CAFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/01013 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXNG
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. ACADEMY CAFE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEMANDE
en présence de M. [U] [V], gérant de la SARL ACADEMY CAFE représentés par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN, Case 117,
ET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
En 2011, Madame [Z] [X] épouse [V] exerçait les fonctions de gérante et de cheffe de salle au sein de la SARL ACADEMY CAFE.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré Madame [Z] [X] épouse [V] coupable de faits d’escroquerie commis du 9 février 2012 au 1er juin 2014 à Caen au préjudice de la CPAM du Calvados, et, en répression, l’a condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple et à une amende délictuelle de 2000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM du Calvados et a condamné Madame [Z] [X] épouse [V] à lui payer une somme de 32 130 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte dénoncé à Madame [Z] [X] épouse [V] le 23 janvier 2024, la CPAM a fait procéder à la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [Z] [X] épouse [V] et la SARL ACADEMY CAFE ont saisi le juge de l’exécution afin de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie.
A l’audience du 6 mai 2025, elles demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal, annuler la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson pratiquée le 16 janvier 2024 ;A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson pratiquée le 16 janvier 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson pratiquée 16 janvier 2024 ;En tout état de cause :Sommer à la CPAM du Calvados de produire un décompte actualisé de sa créance tenant compte des sommes versées auprès de l’étude d’huissier et des sommes retenues par la Caisse sur les prestations services à Madame [Z] [X] épouse [V] ;Octroyer à Madame [Z] [X] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 23 échéances de 250 euros et une ultime échéance correspondant au solde de la somme due ;Débouter la CPAM du Calvados de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la CPAM du Calvados à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM du Calvados aux entiers dépens de l’instance ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cas où la mesure de saisie serait validée
Elles exposent que la saisie a été réalisée sans titre exécutoire. En effet, le titre indique se fonder sur un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Caen le 5 juillet 2018, alors que la décision a été rendue le 11 septembre 2018, de sorte que la saisie doit être annulée sur le fondement de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, se fondant sur les articles L112-1 et R232-1 du code des procédures civiles d’exécution, elles indiquent que la licence d’exploitation de débit de boisson appartenait à la SARL ACADEMY CAFE, et non à Madame [Z] [X]. Cela résulte de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Caen du 14 février 2011. La propriété de la licence doit être distinguée de l’autorisation d’exploiter celle-ci, délivrée par les autorités administratives au gérant. Les autorisations de la mairie ne constituent pas des titres de propriété.
Se fondant sur l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, elles sollicitent subsidiairement la mainlevée de la mesure. Selon elles, la mesure est inutile. Depuis 2011, malgré sa maladie, elle a procédé à plusieurs règlements de sa dette. Elle a procédé à plusieurs règlements alors même qu’elle ne connaissait pas précisément le montant de sa dette car les décomptes versés sont contradictoires. Cette saisie a des conséquences trop importantes en ce qu’elle empêche la SARL ACADEMY CAFE de fonctionner. Sans la source de revenus que procure cette société, Madame [Z] [X] serait dans l’impossibilité de régler sa dette.
Faisant état de sa situation médicale et financière, elle sollicite des délais de paiement.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [Z] [V] et la société l’ACADEMY CAFE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Valider la mesure de saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boissons en date du 16 janvier 2024 ; Condamner in solidum la société l’ACADEMY CAFE et Madame [Z] [V] née [X] au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Elle indique que la date du 5 juillet 2018 correspond à la date d’audience de plaidoirie de l’affaire pénale concernant la demanderesse et non la date du délibéré. Dès lors, c’est une erreur matérielle qui affecte l’acte de saisie. Cette erreur ne cause aucun grief à la demanderesse qui a pu identifier le jugement valant titre dès son assignation.
La demanderesse produit un courrier de la ville de [Localité 7] qui démontre que c’est bien Madame [Z] [X] épouse [V] qui est propriétaire de la licence d’exploitation du débit de boisson. Dans sa demande auprès des services administratifs, elle s’est bien qualifiée comme propriétaire de la licence et non comme gérante. Elle n’a pas non plus indiqué qu’elle agissait au nom d’une société. Il n’est pas justifié que la licence soit inscrite au bilan de la société.
S’agissant de la demande de délai de paiement, elle précise que les règlements intervenus proviennent de retenues sur prestations délivrées à Madame [Z] [X] et non de paiements spontanés. Des versements sont cependant intervenus auprès de l’huissier. La CPAM conteste avoir reçu des demandes d’échéanciers. La proposition effectuée laisserait une dette supérieure à la somme de 22 000 euros au-delà de 23 mois. Il n’est pas expliqué en quoi ce report permettrait un retour à meilleure fortune de Madame [Z] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie pratiquée le 16 janvier 2024
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Aux termes de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
D’après l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La saisie du 16 janvier 2024, dénoncée le 23 janvier 2024 à Madame [Z] [X] épouse [V] indique qu’elle est fondée sur le titre exécutoire suivant : « en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal correctionnel de Caen en date du 05/07/2018 ».
Dès son assignation, Madame [Z] [X] épouse [V] indique qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation le 5 juillet 2018 mais le 11 septembre 2018. Il s’en déduit que ce n’est pas un défaut d’existence d’un titre qui est invoqué par la demanderesse mais une nullité de l’acte de saisie pour une indication erronée du titre exécutoire sur lequel il est fondé.
Cependant, dès lors que Madame [Z] [X] épouse [V] a été immédiatement en mesure d’identifier la décision litigieuse, tant dans le cadre de ses échanges avec le commissaire de justice, comme les courriels de son avocat versés au débat le démontrent, que dans le cadre de l’assignation, aucun grief n’apparaît caractérisé.
La demande de nullité ne pourra donc pas prospérer sur ce fondement.
Sur la propriété de la licence
Selon l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Pour être valide, une saisie doit donc porter sur un bien étant la propriété du débiteur.
La licence de boisson IVème catégorie, qui présente un caractère réel, est distincte de l’autorisation d’exploiter une licence, accordée par l’autorité administrative, qui n’est qu’un droit administratif et qui ne préjuge en rien d’un quelconque titre de propriété.
Selon l’ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011, le précédent propriétaire de cette licence a été autorisé à la céder au profit de la SARL ACADEMY CAFE, [Adresse 5]. Il s’ensuit que le propriétaire de cette licence est la SARL ACADEMY CAFE, ce qui est corroboré par ses propres déclarations en qualité de partie à la procédure.
Le fait que Madame [Z] [X] épouse [V] se soit présentée comme la propriétaire de la licence en son nom propre et non en sa qualité de gérante de la société, dans le cadre de ses déclarations pour permis d’exploitation auprès de la mairie de [Localité 7] est sans incidence sur ce point, ces différents documents ne valant pas titres de propriété.
Ainsi, la saisie effectuée sur un bien n’appartenant juridiquement pas à Madame [Z] [X] épouse [V] devra être annulée.
La demande de mainlevée devient par conséquent sans objet.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La condamnation de Madame [Z] [X] épouse [V] date du 11 septembre 2018, soit il y a près de 7 ans à la date du jugement. Malgré les sept années écoulées, selon le décompte du 6 novembre 2024, la dette de Madame [Z] [X] épouse [V] s’élève toujours à 32 257,37 euros (frais de procédure et intérêts inclus). Selon ce décompte, seuls 5 932,99 euros ont été payés, avec cette précision que la majorité des paiements sont intervenus suite à des mesures d’exécution forcée. Les seuls paiements volontaires de la demanderesse consistent en des acomptes irréguliers de 50 euros, pour un total de 1 250 euros, et un paiement de 398,39 € le 3 août 2023, ce qui ne témoigne pas d’une volonté d’exécuter spontanément son obligation.
La proposition de Madame [Z] [X] épouse [V], effectuée à hauteur de 250 euros par mois, est notoirement insuffisante à désintéresser le créancier dans le délai légal de 24 mois. Sa demande s’analyse davantage comme un report de sa dette que comme un échelonnement de celle-ci. Or la demanderesse n’explique pas en quoi ce report lui permettra de davantage faire face à celle-ci dans 2 ans.
Par ailleurs, il ne peut pas être fait abstraction de l’origine de cette dette, consistant en une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, et de la qualification d’escroquerie pour laquelle la demanderesse a été condamnée.
Ainsi, sans que les difficultés financières rencontrées par Madame [Z] [X] épouse [V] ne soit contestées par le tribunal, sa demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de production d’un nouveau décompte
Madame [Z] [X] épouse [V] invoque que les décomptes versés en procédure seraient erronés.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] [X] épouse [V] invoque que le décompte du commissaire de justice serait erroné en ce qu’il ne prendrait pas en compte certains règlements intervenus, et notamment les retenues effectuées par la CPAM. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour justifier des paiements qu’elle invoque. La seule copie d’écran communiquée par la CPAM, incomplète, laissant apparaître des montants débiteurs intitulés « RPR » et un solde gestionnaire de 27 929,74 euros ne permet nullement de caractériser d’éventuels paiements intervenus de la part de Madame [Z] [X] épouse [V], ni d’évaluer le montant de sa dette, étant précisé que le décompte de l’huissier tient compte uniquement de la condamnation du 11 septembre 2018 (avec frais d’exécution et intérêts) alors que le solde de la CPAM peut tenir compte d’autres dettes de la demanderesse.
Rien ne permet donc d’établir que le décompte du 6 novembre 2024 est erroné, avec la précision que celui-ci devra, en revanche, nécessairement être régulièrement actualisé pour tenir compte des règlements intervenus.
Par ailleurs, la production d’un nouveau décompte actualisé ne changerait pas le sens de la décision intervenue, y compris s’agissant des délais de paiement, l’économie générale de la dette n’étant pas discutée par les parties et le montant apparaissant en solde gestionnaire de la CPAM demeurant largement supérieur aux propositions de paiement de la demanderesse.
La demande de production d’un nouveau décompte sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CPAM, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Elle sera condamnée à payer à Madame [Z] [X] épouse [V] et à la SARL ACADEMY CAFE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la saisie de la licence d’exploitation d’un débit de boisson pratiquée le 16 janvier 2024 et dénoncée à Madame [Z] [X] épouse [V] par acte du 23 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] épouse [V] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] épouse [V] de sa demande de production d’un nouveau décompte actualisé de sa dette ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS à payer à Madame [Z] [X] épouse [V] et à la SARL ACADEMY CAFE, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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