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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 oct. 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me RETZBACH
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me MOUNET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/03323
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF3O
N° MINUTE :
Assignation du :
2 mars 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 3 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [H] [P] épouse [S], décédée le 28/10/2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2157
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet Godest Morle Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 3 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 mars 2023, Mme [H] [P] (ép. [S]) et M. [R] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que son syndic Cabinet Godest Morle Immobilier, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
— DECLARER recevables et bien-fondés monsieur [R] [S] et madame [P] épouse [S] dans leurs demandes et prétentions;
— ANNULER la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 décembre 2022 autorisant monsieur [I] et madame [G] à réaliser les travaux de surélévation sollicités sur les lots leur appartenant et selon le projet descriptif présenté en annexe de la convocation à cette assemblée générale ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et le cabinet GMI à payer la somme de 2 000 euros à monsieur [R] [S] et madame [H] [P] épouse [S] au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER à verser la somme de 3 000 euros à monsieur [R] [S] et madame [H] [P] épouse [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile, en précisant que ces derniers seront dispensés de participer à de tels frais pour la quote-part leur revenant en leur qualité de copropriétaires ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle RETZBACH, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [P] (ép. [S]) est décédée le 28 octobre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025 et le 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci constate la péremption de l’instance ; à titre subsidiaire, qu’il déclare irrecevables les demandes adverses, et en toute hypothèse qu’il déboute M. [R] [S] de sa demande indemnitaire – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2025 et le 1er septembre 2025, M. [R] [S] a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
— Constater le décès de madame [H] [S] en date du 28/10/2023;
— Prendre acte de l’intervention volontaire et de la reprise d’instance de monsieur [R] [S] en qualité d’ayant droit de madame [H] [S] ;
— Déclarer cette intervention volontaire et reprise d’instance de la présente procédure recevable et bien fondée ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER de toutes leurs demandes ;
— Sur le préjudice moral de monsieur [R] [S] relatif à l’incident abusif :
o à titre principal, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER en son nom personnel à payer la somme de 2 000 euros à monsieur [R] [S] au titre du préjudice moral subi pour incident abusif ;
o à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait que cette demande de ne relève pas de sa compétence, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER en son nom personnel à payer la somme de 1 000 euros à monsieur [R] [S] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi pour incident abusif en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
— Dispenser monsieur [R] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER à payer la somme de 3 000 euros à monsieur [R] [S] au titre des frais irrépétibles pour le présent incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER aux entiers dépens du présent incident,
— Ordonner le renvoi à la prochaine audience de mise en état dématérialisée pour conclusions au fond avec injonction de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, représentée par Maître Christophe MOUNET.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité des conclusions
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le juge a le pouvoir souverain d’écarter des débats les conclusions de dernière heure, mais qu’il doit dans ce cas préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement des parties contraire à la loyauté des débats.
*
Par un message électronique du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ont demandé le rejet des écritures notifiées le 1er septembre 2025 pour M. [R] [S], au motif que celles-ci auraient été adressées postérieurement à l’expiration du délai imparti par le juge de la mise en état.
A l’examen des communications intervenues entre les parties, il apparaît en effet qu’alors que le juge de la mise en état avait indiqué que l’affaire devait être en état au 15 août 2025, de nouvelles écritures ont été notifiées pour M. [R] [S] le 1er septembre 2025 à 18h39. Celles-ci comportent une nouvelle prétention (demande en paiement de provision), ainsi que de nouveaux développements relatifs à la fin de non-recevoir opposée, au préjudice moral et aux demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles).
Toutefois, alors que la date des plaidoiries sur incident était fixée au 3 septembre 2025 à 10 heures, il apparaît que le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier étaient en mesure, toute la journée du 2 septembre 2025 et jusqu’à l’audience sur incident, de solliciter un renvoi à une autre date de plaidoiries afin de pouvoir répliquer aux dernières écritures en demande.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ne justifient pas avoir sollicité de délai pour répondre aux écritures adverses, le principe de la contradiction apparaît avoir été respecté, et il n’y aura donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions notifiées pour M. [R] [S].
2 – Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
*
En l’espèce, M. [R] [S] demande au tribunal de le déclarer recevable en son intervention volontaire en qualité d’ayant-droit de son épouse Mme [H] [P] (ép. [S]).
Il est établi par la production de l’acte de décès de Mme [H] [P] (ép. [S]) ainsi que d’un acte de notoriété que cette dernière est décédée le 28 octobre 2023, et que M. [R] [S] est son ayant-droit.
Bien qu’il ne s’agisse pas stricto sensu d’une intervention volontaire, dans la mesure où M. [R] [S] était déjà l’une des parties originaires au procès, il est constaté que ce dernier agit désormais tant en son propre nom qu’en qualité d’ayant-droit de feu Mme [H] [P] (ép. [S]).
3 – Sur la péremption d’instance
Les articles 386 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être demandée par l’une quelconque des parties, et peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
*
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier soutiennent que la présente instance serait périmée par l’expiration d’un délai de deux ans entre l’accomplissement par les parties de diligences de nature à faire progresser l’instance.
Ils font ainsi valoir principalement que depuis leur constitution en défense, aucune diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile n’a été accomplie par les parties ; que l’accord des parties pour une mesure de médiation, le prononcé d’ordonnances désignant un médiateur judiciaire et prolongeant la durée de sa mission, ou encore les demandes de renvoi motivées par la poursuite du règlement amiable du litige, ne constituent pas de telles diligences ; que M. [R] [S] invoque divers éléments pourtant couverts par la confidentialité des échanges tenus entre avocats ainsi que dans le cadre de la médiation.
En réplique, M. [R] [S] fait valoir qu’une décision récente de la Cour de cassation invite les juridictions à élargir la notion de « diligence » interruptive de péremption à tout acte manifestant la volonté d’une partie de parvenir à la résolution du litige ; qu’il a par ailleurs été jugé que le délai de péremption était suspendu durant le processus de médiation, dès lors que les parties n’étaient plus en mesure de faire progresser l’instance ; qu’en l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, jusqu’à la fin de la mesure de médiation ; qu’en conséquence, la péremption n’a couru qu’à partir du 1er mars 2024 et non depuis le 28 avril 2023 ; que le juge de la mise en état n’a d’ailleurs pas relevé d’office la péremption ; qu’il ne lui appartenait pas d’accomplir un quelconque acte de procédure, les défendeurs n’ayant pas conclu au fond ; qu’en toute hypothèse, il est le seul à avoir répondu aux demandes d’information du juge de la mise en état.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, des décisions rendues par le juge de la mise en état ainsi que des messages électroniques envoyés par les parties, il apparaît que :
— le tribunal a été saisi par la remise au greffe d’une assignation signifiée aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023 ; ces derniers ont constitué avocat le 28 avril 2023 ;
— par un bulletin adressé aux parties le 10 mai 2023, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur l’opportunité de recourir à une médiation judiciaire ; par des messages électroniques adressés les 6 et 8 juin 2023, les parties ont accepté la désignation d’un médiateur ;
— la juridiction a ordonné une mesure de médiation par une décision du 16 juin 2023, pour une durée de trois mois renouvelable, et a en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la fin de cette mesure ;
— qu’à la demande de la médiatrice, formée par un courrier daté du 29 novembre 2023, la durée de la mesure a été prolongée par le juge de la mise en état jusqu’au 1er mars 2024 ;
— que la médiation judiciaire a pris fin à cette date, mais que le processus de règlement amiable du litige s’est poursuivi en la forme conventionnelle ;
— que M. [R] [S] a informé la juridiction de l’avancée du règlement amiable du litige par messages des 5 septembre 2023, 27 novembre 2023, 5 juin 2024 et 2 décembre 2024 ;
— que le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ont saisi le juge de la mise en état d’un incident le 29 avril 2025.
En premier lieu, il doit être relevé que la notion de « diligence » au sens de l’article 386 du code de procédure civile désigne les démarches processuelles de nature à faire progresser l’instruction de l’affaire (constitution d’avocat, dépôt de conclusions, interventions volontaires notamment). Elle exclut donc les demandes de renvoi et les simples informations adressées à la juridiction, qui ne sont pas de nature à faire progresser la mise en état, ainsi que les décisions du juge de la mise en état et courriers de tiers à l’instance, qui n’émanent pas des parties elles-mêmes.
Toutefois, comme le fait valoir le demandeur, la notion de diligence interruptive de péremption inclut également les initiatives d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l’instance. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette résolution du litige doit être entendue au sens large et inclut la résolution amiable.
A l’évidence, le fait pour une partie d’exprimer son accord pour la réalisation d’une médiation judiciaire constitue bien une initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, et donc une diligence interruptive de péremption.
En l’espèce, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ont exprimé leur accord en dernier, par un message électronique du 8 juin 2023, la péremption a débuté son cours le lendemain et ainsi expiré le 9 juin 2025.
Ceux-ci ayant notifié des conclusions sur incident le 29 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans, ils ont interrompu le cours de la péremption.
Au surplus, comme le fait justement valoir M. [R] [S], il apparaît que la réalisation d’une mesure de médiation judiciaire et le sursis à statuer ordonnés par le juge de la mise en état placent de fait les parties dans l’impossibilité d’accomplir des diligences en vue d’une résolution judiciaire du litige, ce qui justifie « l’élargissement » de la notion aux diligences en vue d’une résolution amiable.
Pour les motifs qui précèdent, il n’y aura donc lieu de constater la péremption et l’extinction de l’instance introduite par M. [R] [S] le 2 mars 2023.
4 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier soutiennent que les demandes adverses en annulation de décision d’assemblée générale ainsi qu’en indemnisation d’un préjudice moral seraient devenues irrecevables faute d’intérêt à agir, dès lors que la résolution contestée a été annulée par une assemblée générale ultérieure.
A l’examen des pièces produites, il apparaît en effet que par une décision n°23.1 prise le 28 avril 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a annulé la décision que M. [R] [S] a présentement contestée.
Cependant, il doit être rappelé que l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
M. [R] [S] n’était manifestement pas dépourvu d’intérêt à agir lors de la signification de l’acte introductif d’instance le 2 mars 2023, et cet intérêt à agir n’a pas été affecté par l’adoption de la décision n°23.1 le 28 avril 2025.
Sa demande en annulation de décision d’assemblée générale demeure recevable, mais est devenue sans objet.
Sur la demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier soutiennent que le rejet de la demande en annulation de décision d’assemblée générale, devenue sans objet, entraîne nécessairement le rejet de cette demande qui ne serait que le pendant de la précédente et n’aurait pas d’existence autonome.
Si la demande en annulation est effectivement devenue sans objet par l’adoption d’une décision annulant la résolution contestée, la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ne lui est aucunement liée. Une partie demeure en effet recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé l’adoption d’une décision abusive, car ce préjudice existe indifféremment, que la décision ait été annulée ultérieurement ou non – le simple fait que l’assemblée générale ait annulé ultérieurement la décision ne venant pas « annuler » de manière rétroactive le préjudice susceptible d’avoir été causé.
Les demandes formées par M. [R] [S] seront par conséquent déclarées recevables.
5 – Sur les demandes indemnitaires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
M. [R] [S] forme une demande indemnitaire au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du caractère abusif que présenterait l’incident soulevé par les parties adverses. A titre subsidiaire, il est sollicité le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce même chef de préjudice.
Comme le font justement valoir le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier, le juge de la mise en état emprunte en majeure partie ses pouvoirs au juge des référés et ne peut donc pas statuer sur la liquidation d’une créance de nature indemnitaire.
Sur la demande de provision, M. [R] [S] fait valoir que l’incident soulevé par les défendeurs serait abusif, dès lors que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’aucun moyen sérieux en droit ou en fait.
A cet égard, il doit être rappelé que l’inexacte appréciation qu’une partie fait de ses droits ne dégénère pas nécessairement en abus, outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une intention de nuire au demandeur – le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier apparaissant uniquement souhaiter la fin de l’instance, devant l’annulation de la décision d’assemblée générale contestée.
Par ailleurs, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier n’étaient pas manifestement dépourvus de caractère sérieux.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande indemnitaire et la demande provisionnelle formées par M. [R] [S].
6 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’incident soulevé à tort par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier a contraint M. [R] [S] à exposer des frais pour sa défense, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par M. [R] [S] ;
DIT n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance ;
DÉCLARE M. [R] [S] recevable en ses demandes en annulation de décision d’assemblée générale ainsi qu’en indemnisation d’un préjudice moral ;
CONSTATE que la demande en annulation de décision d’assemblée générale formée par M. [R] [S] est devenue sans objet ;
DÉBOUTE M. [R] [S] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier de l’ensemble de leurs demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier à payer à M. [R] [S] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires et le cabinet Godest Morle Immobilier ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 03 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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