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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 20/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Association [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [X] [T] C/ Association [1]
20/01753 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3N
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est Service contentieux général – [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[X] [T]
Me Fanny CIONCO – T 1140
Association [1]
Me Murielle VANDEVELDE-PETIT – T 2097
CPAM DU RHONE
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a été embauché par l’association [2][3] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 1986 en qualité de maître professionnel spécialisé dans la mécanique d’usinage.
*
Le 28 août 2017, monsieur [X] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 27 juin 2017 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tableau 57 A).
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le praticien conseil de la caisse primaire au 27 juin 2017.
Le 13 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 12 septembre 2018, la consolidation des lésions de monsieur [X] [T] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % justifié par une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
*
Le 12 décembre 2017, monsieur [X] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (tableau 57 A).
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le praticien conseil de la caisse primaire au 21 novembre 2017.
Le 27 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 4 décembre 2019, la consolidation des lésions de monsieur [X] [T] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % justifié par une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, diminution d’amplitude de plus de 20° pour l’antépulsion et l’abduction.
*
Le 7 août 2018, monsieur [X] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état de troubles anxieux (maladie hors tableau).
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le praticien conseil de la caisse primaire au 2 juillet 2017.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 21 octobre 2019.
Le 5 mars 2020, la consolidation des lésions de monsieur [X] [T] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, réévaluée à 25 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2023.
*
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que les maladies professionnelles du 27 juin 2017, 12 décembre 2017 et du 7 août 2018 sont imputables à la faute inexcusable de l’employeur ;Ordonné la majoration du capital et des rentes attribués à monsieur [X] [T] au taux maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [X] [T] et désigné pour y procéder le docteur [G] [D] selon mission précisée au dispositif ;Fixé à 3 000 euros la provision allouée à monsieur [X] [T] sur l’indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance des frais et de la provision et pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance directement auprès de l’employeur ;Condamné l’association [4] à payer à monsieur [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Réservé les dépens.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 15 février 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : Du 5 septembre 2017 au 7 septembre 2017 ;Du 4 au 5 décembre 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 ; 30 % du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 ;20 % du 23 janvier 2018 au 3 décembre 2018 ;50 % du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 ;30 % du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 ;20 % du 21 avril 2019 au 4 mars 2020 ;Assistance par une tierce personne : Du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 : 1 heure par jour ;Du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 : 4 heures par semaine ;Du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 : 1 heure par jour ;Du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 : 4 heures par semaine ;Pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 4,5 / 7 ;Préjudice esthétique : 0,5 / 7 ;Préjudice d’agrément caractérisé par une gêne alléguée pour le port de charge dans les voyages et le bowling et des difficultés pour utiliser les bâtons de marche et pour le ski ;Préjudice sexuel : baisse de libido allégué ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné avant dire droit un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de l’assuré après consolidation.
L’expert a établi son rapport d’expertise complémentaire le 5 juin 2025 et fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, monsieur [X] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;2000 euros au titre du préjudice esthétique ;2000 euros au titre du préjudice d’agrément ;4053 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;3000 euros au titre du préjudice sexuel ;6885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;66 660 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;9976,76 euros au titre des frais de santé ;25 662,76 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi ;4000 euros au titre des frais de jardinage ;
Soit une somme totale de 144 237,52 euros à laquelle il convient de déduire le montant de la provision accordée de 3000 euros, soit 141 237,52 euros ;
Il demande en outre au tribunal de juger que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône devra faire l’avance de ces sommes et de condamner solidairement l’association L'[3] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 15 647 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, l’association L'[3] demande au tribunal de débouter monsieur [X] [T] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi, des frais de jardinage et des frais irrépétibles.
Elle demande en outre au tribunal de juger que les sommes allouées à monsieur [X] [T] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
2711,31 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;5735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8000 euros au titre des souffrances endurées ;30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2598 euros au titre des frais divers.
Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 16 janvier 2023 et s’oppose à la demande d’exécution provisoire formée par l’assuré.
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [X] [T]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] [T], né le 17 juillet 1960, était âgé de 57 ans lors de l’apparition des pathologies professionnelles.
Il a été victime de trois maladies professionnelles couvrant les périodes suivantes (comprises entre la date de première constatation médicale de la maladie et la consolidation) :
Epaule droite : du 27 juin 2017 au 12 septembre 2018 ;Epaule gauche : du 4 décembre 2017 au 4 décembre 2019 ;Troubles anxieux : du 2 juillet 2017 au 5 mars 2020.
§ Sur les frais divers
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.431-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ; (…) »
Il résulte de la formulation générale de cet article que tous les frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle de la victime, y compris ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, sont présumés pris en charge au titre de la législation professionnelle et ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Cass., 2ème civ., 19 septembre 2013, n° 12-18074).
Il en va différemment des frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise, qui ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, monsieur [X] [T] demande l’indemnisation du solde demeurant à sa charge, après déduction de la part de sécurité sociale et de la complémentaire santé, de frais de cure thermale de rhumatologie (essentiellement composés de frais d’hébergement), étant précisé que l’ensemble de ces frais sont postérieurs au 12 septembre 2018, date de consolidation de la maladie professionnelle affectant son épaule droite et au 4 décembre 2019, date de consolidation de la maladie professionnelle affectant son épaule gauche.
Il demande également l’indemnisation du solde demeurant à sa charge, après déduction de la part de sécurité sociale et de la complémentaire santé, des honoraires de consultation de son psychiatre et des frais de transport y afférents, étant précisé que l’ensemble de ces frais sont postérieurs au 5 mars 2020, date de consolidation de la maladie professionnelle prise en charge au titre de ses troubles anxieux.
Toutefois, de tels soins pouvaient être pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, y compris après la consolidation, dans le cadre d’un protocole de soins, défini par le médecin prescripteur et en accord avec le médecin conseil de la caisse primaire, à la condition d’être médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables aux maladies professionnelles prise en charge.
Dans ces conditions, les frais de santé, de cure et de transport demeurés à la charge de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des honoraires du docteur [L] engagés à l’occasion des expertises médicales ordonnées par le tribunal dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 2 598 euros, le tribunal constate l’accord de prise en charge de l’association L'[3].
S’agissant cependant des honoraires des autres médecins mandatés par l’assuré à l’occasion d’autres expertises, il n’est justifié que d’une seule note d’honoraires du 7 janvier 2020 du docteur [V] [K] pour un montant de 100 euros au titre d’une « consultation – rapport médical du 7 janvier 2020 », sans aucune information permettant de rattacher précisément cette consultation à l’une des maladies professionnelles prises en charge (pièce n°30).
En conséquence, il convient d’allouer à monsieur [X] [T] la somme de 2 598 euros au titre des frais divers.
§ Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [X] [T] :
Du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 : 1 heure par jour (soit 44 heures) ;Du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 : 4 heures par semaine (soit 4h x 13 semaines = 52 heures) ;Du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 : 1 heure par jour (soit 46 heures) ;Du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 : 4 heures par semaine (soit 4h x 13 semaines = 52 heures) ;
Soit 194 heures indemnisables au total.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [X] [T] la somme totale de 3 880 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
§ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total : Du 5 septembre 2017 au 7 septembre 2017 (3 jours) ;Du 4 au 5 décembre 2018 (2 jours) ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 9 septembre 2017 au 22 octobre 2017 (44 jours) ; 30 % du 23 octobre 2017 au 22 janvier 2018 (91 jours) ;20 % du 23 janvier 2018 au 3 décembre 2018 (314 jours) ;50 % du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019 (45 jours) ;30 % du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 (89 jours) ;20 % du 21 avril 2019 au 4 mars 2020 (316 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [X] [T] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit 6885 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
§ Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7, tenant compte notamment de la nature des faits et des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs postopératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
§ Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, l’expert mentionne que l’assuré a légué une gêne pour le port de charges dans les voyages et le bowling et des difficultés pour utiliser les bâtons de marche et pour le ski.
Toutefois, monsieur [X] [T] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées avant d’être atteint des maladies professionnelles.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
§ Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7, caractérisé par une cicatrice de bonne qualité de la face antérieure de l’épaule gauche, qui est une partie du corps peu exposée à la vue des tiers.
Le tribunal relève que, lors de l’examen clinique, l’expert a constaté que la ceinture scapulaire est équilibrée et que le moignon de l’épaule est surélevé à droite et présente une discrète amyotrophie des reliefs musculaires.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
§ Sur le préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi
S’agissant des répercussions de la maladie professionnelle dans la sphère professionnelle susceptibles d’être indemnisées en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Elle est également distincte de la perte de gains professionnels futurs, définie comme la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant donc indemnisés, même partiellement, par une prestation prévue par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est établi qu’à l’occasion d’une visite de reprise du 2 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré monsieur [X] [T] inapte à son emploi de professeur de lycée professionnel et que celui-ci a, pour ce motif, été licencié le 20 juillet 2020 (pièces n° 11 et 12 de l’assuré). Celui-ci n’a ainsi donc pu poursuivre la profession d’enseignant en lycée professionnel pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, monsieur [X] [T] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle d’une part et de la perte de gains professionnels futurs d’autre part, qui sont des postes de préjudice déjà indemnisés forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter de la date de consolidation et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la demande d’indemnisation formulée par monsieur [X] [T] au titre du préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
L’atteinte morphologique des organes sexuels ;La perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;La difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert mentionne une « baisse de libido alléguée » par l’assuré, parfaitement compatible avec les séquelles des pathologies professionnelles.
Ainsi, le préjudice sexuel après consolidation peut être qualifié de léger et, n’étant pas spécialement traité ni documenté, sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [G] [D] retient un déficit fonctionnel permanent de 20 %, tenant compte d’une gêne fonctionnelle en rapport avec les limitations des deux épaules ainsi que la persistance d’un retentissement psychologique a minima caractérisé par des cauchemars occasionnels. Il précise que l’examen clinique met en évidence une limitation active à 90° et passive à 110° des élévations, une raideur globale algique des deux épaules avec une perte de force musculaire côté à trois sur cinq pour les coiffes, une amyotrophie globale et symétrique.
L’expert a d’ores et déjà répondu de manière motivée à la demande de l’assuré, tendant à la fixation d’un taux de 30 %. Il explique que la victime présente des états antérieurs et que le barème est, comme son nom l’indique, indicatif. Il indique tenir compte de la globalité de la situation considérant que, sauf aggravation, le taux de 20 % fixés pendant la dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel avec stabilité des séquelles somatiques et évolution au plan psychologique, paraît cohérente avec le taux de 20 % finalement retenus lors de la consolidation
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [X] [T] lors de la consolidation la plus tardive au plan chronologique fixée au 5 mars 2020, soit 59 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (20 %) par la valeur du point, soit 1 890 euros, soit 37 800 euros.
Sur les frais d’entretien du jardin
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement ou sous conditions, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».
Ainsi, au-delà de la date de consolidation, l’assistance par une tierce personne est couverte au titre du livre IV, sous certaines modalités fixées par décret. Elle ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, y compris lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions règlementaires fixées.
En l’espèce, monsieur [X] [T] fait valoir que n’étant plus en mesure d’entretenir lui-même son jardin, il se voit contraint de recourir aux services d’un tiers à cette fin.
Or, le préjudice ainsi décrit relève en réalité de l’assistance par une tierce personne, poste de préjudice déjà indemnisé, sous conditions, par la caisse primaire d’assurance maladie à compter de la date de consolidation et qui ne peut donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
La demande de monsieur [X] [T] sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [X] [T], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’association [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de l’association L'[3].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [T] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que l’association L'[3] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute monsieur [X] [T] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute monsieur [X] [T] de sa demande formée au titre du préjudice financier résultant de la perte anticipée de son emploi ;
Déboute monsieur [X] [T] de sa demande formée au titre des frais d’entretien du jardin ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [X] [T] aux sommes suivantes :
2 598 euros au titre des frais divers ;3 880 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;6 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 71 663 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de l’association L'[3] ;
Condamne l’association [4] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’association L'[3] à payer à monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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