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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/222
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DJYG
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 4 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [Y], [E], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, lors de la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
,
[U], [T],
agissant en qualité de représentante légale de son enfant, [X], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Monsieur, [I], muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 novembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et de Matériel Pédagogique Adapté (MPA), que, [U], [T], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [X], [S], né le 11 novembre 2016, avait formulé le 2 juillet 2024.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 23 décembre 2024, la CDAPH a maitenu ses décisions de rejet par décision en date du 17 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2025,, [U], [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À cette audience,, [U], [T], comparante en personne, a repris oralement ses conclusions versées, par lesquelles elle demande au tirbunal de :
— Infirmer la décision de rejet de la CDAPH en date du 17 avril 2025 ;
— Accorder l’AEEH et le MPA à son fils, [X], [S].
Au soutien de ses demandes,, [U], [T] explique que son fils, [X], âgé de 8 ans et scolarisé en CE2 durant l’année scolaire 2024-2025, est atteint d’un trouble neurodéveloppemental, à savoir un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à une dysgraphie, ayant des répercussions majeures sur sa vie scolaire et personnelle. Ces troubles entraînent une limitation fonctionnelle durable dans le cadre de sa scolarité, notamment une incapacité à écrire lisiblement et sans douleur, ce qui compromet fortement sa capacité à suivre les apprentissages au même rythme que ses camarades. Elle énumère que, [X] présente de sévères difficultés d’attention, une agitation motrice constante et une impulsivité altérant son autonomie au quotidien, un besoin d’adaptation pédagogique permanent et un suivi thérapeutique en ergothérapie, des troubles de l’écriture importants nécessitant des compensations et une surveillance rapprochée en milieu scolaire, et enfin, un épuisement émotionnel, une perte de confiance en soi et une peur constante de l’échec qui entraînerait un décrochage scolaire. Accompagnant ses conclusions écrites,, [U], [T] verse de nombreuses pièces justificatives.
En face, la MDPH de l’Aisne, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de rejeter la demande d’attribution de l’AEEH et de MPA et de débouter, [U], [T] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses demandes, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.114 et L.241-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), de l’annexe 2 du CASF, des articles L.541-1, R.541-1 du code de la sécurité sociale, et des articles D.351-7, D.351-10-3, D.351-4 du code de l’éducation. L’organisme expose que, d’après les pièces médicales et les observations faites par les professionnel-les, les déficiences dont souffre, [X] sont liées à la locomotricité et au psychisme. La pathologie motivant la demande est un trouble de l’attention avec hyperactivité. En ce qui concerne les retentissements fonctionnels et/ou relationnels,, [X] est autonome pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne. De plus, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Aisne constate une bonne réussite scolaire malgré son manque de concentration due à son agitation. Pour conclure, la MDPH de l’Aisne considère que les troubles rencontrés par, [X] sont hors champs du handicap, justifiant que les demandes formulées par, [U], [T] soient rejetées.
En parallèle, l’organisme informe la demanderesse qu’elle pourrait obtenir la MPA en se rapprochant du Pôle d’Appui à la Scolarité (PAS), sans passer par la MDPH, et profiter également de la mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l,'[1],
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé-e a droit à une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé-e pour ouvrir droit à l’AEEH doit être au moins égal à 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint-e d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapé-es ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la Commission départementale d’éducation spéciale, l,'[1], et/ou le complément d’allocation, peuvent être alloués si l’incapacité permanent de l’enfant reste égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80%.
Il est précisé que l’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé-e en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème développé en annexe 2-4 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 et précisé également en annexe 1-1 à 4-10 du code de l’action sociale et des familles.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— la déficience (toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction),
— l’incapacité (toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité),
— le désavantage (les limitations – voire l’impossibilité – de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage – et donc la situation concrète de handicap – résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement).
Le guide-barème comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences pris en compte dans le calcul du taux d’incapacité (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques).
Le guide-barème propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le guide-barème rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Enfin, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, et à titre liminaire, les pièces versées postérieurement à la demande formée par, [U], [T] seront écartées.
La demanderesse présente plusieurs justificatifs à partir desquels les éléments suivants peuvent être retenus pour apprécier le taux d’incapacité de son fils, [X] :
— En date de avril 2023 (corrigé à la main en « 2024 »), un compte-rendu de consultation établi la Docteure, [A], [N], du service pédiatrie du centre hospitalier de, [Localité 3]. La praticienne relève que, [X] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH) ainsi que des dificultés en précision du geste graphique et en écriture (dysgraphie).
— En date de août et octobre 2023, un compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique établi par, [W], [P], psychologue spécialisée. La praticienne conclue que, [X] a un profil intellectuel hétérogène en défaveur de la vitesse de traitement ; il présente des capacités de raisonnement verbal satisfaisantes pour l’âge ; ses aptitudes de raisonnement logique et hypothético-déductif sont plus efficientes que les aptitudes visuo-spatiales et visuo-constructives qui sont tout de même correctes pour l’âge ; sur le plan attentionnel, les capacités attentionnelles en modalité auditive, visuelle et d’attention divisée sont opératnes ; sur le plan exécutif, est relevée une fragilité du contrôle inhibiteur au niveau moteur ; sur le plan comportemental, l’enfant présente une agitation psychomotrice, une logorrhée et une impatience, sans distractibilité à l’environnement ; les observations de l’entourage et cliniques mettent en avant un comportement pouvant être liés au TDA/H. Les difficultés sur le quotidien d,'[X] ont été relevées dans les questionnaires complétés mais ne sont pas apparues à l’interprétation des performances aux épreuves standardisées., [X] est capable de mobiliser ses ressources attentionnelles dans des conditions dites « idéales ». En conclusions, la psychologue recommande la prise en charge neuropsychologique, qui peut être envisagée pour aider, [X] au quotidien et/ou dans ses apprentissages.
— En date de août et septembre 2023, un compte-rendu de l’évaluation en ergothérapie établi par, [Z], [G], ergothérapeute. Cette dernière conclue que, [X] a des difficultés d’attention et est gêné pour l’entrée dans l’écriture manuscrite et la manipulation des outils scolaires. Le bilan ne permet pas de mettre en avant une difficulté dans le domaine de la motricité. En revanche, il a été observé des fragilités dans l’attention sous forme d’impulsivité. L’enfant présente des compétences visuo-perceptives correctes et les stratégies exécutives sont de bonnes qualité., [Z], [G] préconise un suivi en ergothérapie.
— En date de mai 2024, un bilan d’ergothérapie établi par, [L], [M], ergothérapeute. Cette praticienne relève que, [X] évolue progressivement et a progressé dans la qualité graphique, les patrons moteurs, le tonus. Néanmoins, le geste grapho-moteur reste tout de même complexe ainsi que la vitesse dans la tâche d’écriture et les difficultés attentionnelles persistent. L’ergothérapeute préconise l’utilisation de l’outil numérique afin de suppléer le geste graphique et de permettre l’autonimie dans les productions scolaires en cycle 3.
Néanmoins, si, [X] présente des difficultés liées à son TDAH et sa dysgraphie, il apparaît que, comme le relève la MDPH de l’Aisne, ces dysfonctionnements sont à nuancer.
En effet, les déficiences de, [X] sont liées à la locomotricité et au psychisme, l’enfant souffrant d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et de dysgraphie. Or, les retentissements fonctionnels et/ou relationnels sont moindre puisque, [X] est autonome pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne ou pour la communication.
De plus, plusieurs éléments positifs sont relevés par les équipes médicales et scolaires., [X] est bien orienté dans le temps et dans l’espace, il n’a pas de problème de gestion de la sécurité personnelle et de maîtrise du comportement, il respecte les règles de la vie en classe – même s’il peut se montrer irritable – il est volontaire et scolaire, il aime jouer et il sait s’occuper seul.
En définitive,, [X] présente essentiellement des difficultés pour le passage à l’écrit, ce qui ne peut constituer, à la lecture des critères de calcul fixés par le guide barème pré-cité, un taux d’incapacité au moins égal à 80% ouvrant droit à l,'[1].
En conséquence, il conviendra de débouter, [U], [T] de sa demande d’attribution de l’AEEH.
Sur la demande d’attribution de la MPA,
Aux termes de l’article L241-6 du CASF : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ».
L’article D351-7 du code de l’éducation dispose que :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Enfin, l’article D351-10-3 du même code prévoit que : « Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, si les difficultés de, [X] sont relevées par les différentes équipes qui le suivent et l’encadrent, comme décrit plus haut, ces déficiences – toujours actuelles mais qui connaissent une évolution positive grâce aux suivis en ergothérapie – placent l’enfant hors champ du handicap, son taux d’incapacité n’étant pas au moins égal à 80% et ne permettant pas l’attribution de l’AEEH, comme développé ci-dessus.
De plus, et comme le préconise la MDPH de l’Aisne – dans ses conclusions et à l’audience – la demande de MPA présentée par, [U], [T] peut se faire auprès de la PAS ou dans le cadre d’un PAP, démarche que la demanderesse a d’ailleurs déjà entamée puisqu’elle verse à ses conclusions une fiche de saisine de l’équipe du PAS en date du 2 mai 2025.
En conséquence, il conviendra de débouter, [U], [T] de sa demande de MPA.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [U], [T], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [U], [T] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ;
DEBOUTE, [U], [T] de sa demande d’attribution de Matériel Pédagogique Adapté ;
CONDAMNE, [U], [T] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjetter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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