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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 mars 2026, n° 23/12303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12303
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Christian ROTH de la SELAS ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0420
Madame, [E], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christian ROTH de la SELAS ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0420
DÉFENDERESSES
S.A. FRANSABANK (FRANCE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
S.A. FRANSABANK SAL,
[Adresse 3],,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile
***
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Monsieur, [M], [N] et Madame, [E], [N] ont procédé le 31 juillet 2023 à, [Localité 1] à une saisie conservatoire de la somme de 2.869,31 $USD auprès de FRANSABANK France SA.
Le 20 septembre 2023 ils ont procédé, de nouveau à, [Localité 1], à la saisie conservatoire des valeurs mobilières détenues par FRANSABANK SAL dans le capital de sa filiale FRANSABANK France SA pour garantir la somme de 286.323,13 EUR. Monsieur et Madame, [N] ont ensuite fait délivrer le 30 août 2023 une assignation devant le Tribunal de céans à FRANSABANK SAL en présence de FRANSABANK France en vue d’obtenir la restitution des avoirs bloqués par FRANSABANK SAL.
L’affaire a été appelée à une première audience d’orientation fixée au 29 février 2024.
Le 29 mars 2024, FRANSABANK SAL a formé un incident aux fins de voir le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de l’affaire.
Après de nombreux échanges d’écritures, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 19 décembre 2024 une médiation judiciaire confiée à Monsieur, [F], [K], Médiateur.
Puis les parties se sont rapprochées et en définitive les parties ont transmis des conclusions afin de régulariser un protocole signé le 13 mars 2026 dont elles sollicitent aujourd’hui l’homologation.
Par conclusions en date du 17 mars 2026, Monsieur, [M], [N] et Madame, [E], [N] demandent au tribunal de:
— Homologuer le protocole d’accord et de médiation judiciaire signé le 13 mars 2026 par les époux, [N], la société FRANSABANK SAL et la société FRANSABANK SA ;
— Prendre acte de ce que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 18 mars 2026, la société de droit libanais FRANSABANK SAL demande au tribunal de:
— Homologuer le protocole d’accord et de médiation judiciaire signé le 13 mars 2026 par Madame, [E], [N], Monsieur, [M], [N], la société FRANSABANK SAL et la société FRANSABANK (FRANCE) SA ;
— Prendre acte de ce que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 19 mars 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance d’homologation serait rendue le 26 mars 2026.
SUR CE :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que: « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Au cas présent, les parties ont trouvé un accord amiable en cours de procédure, formalisé par un protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2026.
Il convient de donner force exécutoire à cet accord.
Ainsi, conformément à l’article 4 du protocole régularisé, le tribunal homologuera le protocole d’accord en date du 13 mars 2026.
Le sort des dépens étant réglé conformément à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel, il n’y a lieu de prononcer la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 13 mars 2026 entre Monsieur, [M], [N], Madame, [E], [N], la société FRANSABANK SAL et la société FRANSABANK (FRANCE) SA ;
Lui DONNE force exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Faite et rendue à, [Localité 1] le 26 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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