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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01404 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRO3
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 6]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] -38420 représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
A la date du 22 janvier 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 6 401,15 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL Beal Père Et Fils exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, a fait assigner Madame [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 7 113,16 € représentant l’arriéré de charges au 20 janvier 2025 (6 401,15 €), de la régularisation de l’exercice 2022/2023 (19,71 €) et des deux appels de fonds de l’exercice 2024/2025 (692,30 €) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [N], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 10 décembre 2024,
— La mise en demeure du 20 janvier 2025, présentée le 22 janvier 2025 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 31 août 2022 et au 31 août 2023, révision du budget de l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
— Le décompte des charges de l’exercice du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 26 juin 2025,
— Le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 août 2022 et au 31 août 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023/2024 et 2024/2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Par conséquent, Madame [J] [N] sera condamnée au paiement des sommes de 6 401, 15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 10 décembre 2024, 19,71 € au titre de la régularisation de l’exercice 2022/2023 et de 692,30 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 7 113,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 6 401,15 € et à compter du 08 août 2025 pour le surplus.
Madame [J] [N], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [J] [N] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Beal Père Et Fils exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, les sommes de :
— 6 401, 15 € au titre de l’arriéré des charges échues au 10 décembre 2024,
— 19,71 € au titre de la régularisation de l’exercice 2022/2023 et de
— 692,30 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025),
Soit un total de 7 113,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 6 401,15 € et à compter du 08 août 2025 pour le surplus ;
Condamne Madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL Beal Père Et Fils exploitant sous le nom commercial Immobilière Berlioz, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [N] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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