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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 mai 2026, n° 25/09144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/09144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANCS
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, et par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, [Adresse 4]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 28 et 30 juillet 2025, M. [H] [L] a fait assigner M. [U] [G], avocat, la société [1] et la société [2] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et entend engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat, inscrit au barreau de Rouen.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2025, M. [G] et les [3] demandent au juge de la mise en état de déclarer, sur le fondement des articles 47 et 789 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [L], de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen, limitrophe du tribunal judiciaire de Rouen et de condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, M. [L] reconnaît que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas limitrophe à celui de Rouen, s’associe par conséquent à la demande des défendeurs et demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen, de réserver les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et de dire qu’ils suivront le sort des frais et dépens de l’instance principales.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le nécessaire renvoi de l’affaire dans un tribunal limitrophe du ressort de la cour d’appel de Rouen.
Le tribunal judiciaire de Caen, proposé par M. [G] et les [3] et accepté par M. [L], est bien dans le ressort de la cour d’appel de Caen, elle-même limitrophe de la cour d’appel de Rouen.
Ce choix répond donc aux conditions de l’article 47 du code de procédure civile, de sorte que l’affaire y sera renvoyée.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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