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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me LASNIER BEROSE et Me COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754V
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D] [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754V
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [A] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % en 60 mensualités.
M. [A] [O] avait également ouvert un compte-chèques de dépôt auprès de la BNP PARIBAS.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [A] [O] par lettre du 10 juin 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
La BNP PARIBAS l’a également mis en demeure le 25 avril 2024 d’avoir à régulariser le solde du compte chèque dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 21 août 2024.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner M. [A] [O] à lui payer la somme de 19375, 74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 18 février 2025,
— Condamner M. [A] [O] à lui payer la somme de 16848, 65 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
— Condamner M. [A] [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 mars 2026, le conseil de M. [O] a requis, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CESDH, l’incompétence territoriale du juge au motif que M. [O] est avocat au barreau de Paris. Il a demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé 1000 € à ce titre.
La BNP PARIBAS, n’a pas déclaré être opposée à la demande. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est parties à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, M. [A] [O], débiteur de la BNP PARIBAS selon l’acte introductif d’instance, se trouve exercer la profession d’avocat au tribunal judiciaire de Paris, juridiction par ailleurs compétente comme étant celle du lieu où demeure le défendeur.
Dès lors, afin de garantir une bonne administration de la justice et d’éviter toute apparence de partialité, le défendeur est fondé à solliciter le bénéfice de la disposition susvisée, ce à quoi du reste le demandeur ne s’oppose pas.
L’exception d’incompétence sera donc accueillie.
La BNP PARIBAS sera renvoyée à mieux se pourvoir.
II. Sur les demandes accessoires
La BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la totalité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, l’action en paiement diligentée par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
Renvoie la BNP PARIBAS à mieux se pourvoir ;
Déboute la BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
Dit que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses propres dépens ;
Condamne la BNP PARIBAS à verser à M. [A] [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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