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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 20/11915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BOCCARA-SOUTTER, Me GODEST et à l’expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11915 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI5X
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Société civile SCI SJE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0649
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1062
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0104, avocat postulant, et par Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur, [Y], [T], [G] – décédé
Madame, [F], [Q],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Madame, [C],, [Z],, [I], [G],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Madame, [X],, [H],, [I], [G],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Madame, [N],, [R],, [I], [P],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Monsieur, [K],, [O], [G],
[Adresse 8],
[Localité 4]
représentés par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
La SCI SJE est propriétaire du lot n°24 situé au 6ème étage de l’immeuble sis, [Adresse 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme, [F], [Q] est propriétaire du lot n°11 situé au 4ème étage du même immeuble.
Suite à un dégât des eaux survenu dans son logement en novembre 2016, cette dernière a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance la MAIF qui a missionné un expert.
Ces désordres s’étaient étendus au lot n°13 situé au 5ème étage appartenant à M., [Y], [G], occupé par Madame, [C], [G].
Des parties communes ayant été également affectées, le syndicat a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société APRIL.
La SCI SJE était mise en demeure par le syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux d’évacuation des eaux.
Le syndicat des copropriétaires a missionné un architecte, PIERREAU CARRE, qui a rendu trois rapports, les 17 juin 2019, 27 octobre 2019 et 14 janvier 2020 .
Le 30 septembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les résolutions n°19 et 20 lesquelles ont autorisé le syndicat des copropriétaires à engager une procédure judiciaire en référé visant à astreindre la SCI SJE à procéder à la mise en conformité des évacuations des eaux de son lot ou à leur dépose en cas d’impossibilité et prévu la réalisation des travaux de reprise du chéneau côté rue et remaniage du plomb du balcon sur rue du 5ème étage.
Le procès-verbal de l’assemblée générale susvisée a été notifié le 20 octobre 2020 à la SCI SJE.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 24 novembre 2020, la SCI SJE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence du, [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n°19 et 20 de ladite assemblée générale et, en tout état de cause, une injonction au syndicat des copropriétaires de faire exécuter des travaux de création d’un collecteur d’eaux usées disposé en apparent dans les pièces, sur les murs autres que ceux en circulation en conformité avec le DTU.
Le 14 septembre 2021, par acte d’huissier, le syndicat des copropriétaires, Mme, [F], [Q], M., [Y], [G] et Mme, [C], [G] ont assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI SJE et la compagnie MS AMLIN INSURANCE aux fins de condamner la SCI SJE à communiquer sous astreinte une attestation de son assureur de responsabilité civile et de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le juge des référés se déclarait matériellement incompétent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Mme, [F], [Q], M., [Y], [G] et Mme, [C], [G] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier du 16 février 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur, la société mutuelle d’assurances de Bourgogne devant le même tribunal. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/03032.
Le 28 mars 2022, les deux affaires étaient jointes sous le numéro RG 20/11915.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Après divers remplacements, cette mesure a été confiée à M., [A], [V].
M., [Y], [T], [G] est décédé le 11 mars 2025. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, ses héritiers, Mme, [N], [P], Mme, [X], [G] et M., [K], [G] sont intervenus volontairement à la procédure, Mme, [C], [G] étant déjà partie à l’instance.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SCI SJE a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
« Vu l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022,
Vu la note aux parties n°4 du 11 février 2025,
Vu la note aux parties n°5 du 10 mars 2025,
Vu les articles 232 à 248 et 263 et suivants du CPC,
A titre principal,
AUTORISER la société SJE à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction de l’expert M., [V] et par une entreprise qualifiée ,([D]), aux sondages destructifs nécessaires à l’établissement d’une solution technique pour le raccordement des eaux usées du lot n°24 incluant :
— Une investigation non destructive par radar,
— Un sondage destructif pour cartographier la structure porteuse du plancher et confirmer la viabilité du projet,
— La réfection à l’identique du revêtement de sol en tomettes, parties communes de la copropriété, avec prise de photographies avant intervention;
JUGER que ces investigations, relevant de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal, ne sont pas soumises à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
ETENDRE la mission de l’expert désigné par le tribunal, conformément à l’article 234 du Code de procédure civile, pour y inclure explicitement la recherche d’une solution technique permettant un raccordement conforme des eaux usées du lot n°24 de la société SJE afin de répondre pleinement aux prétentions des parties et aux besoins du litige ;
En toutes circonstance,
ENJOINDRE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] de fournir à l’expert judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une étude technique ou un devis relatif à la création d’une descente des eaux usées du 6ème étage au sous-sol de l’immeuble, permettant la mise aux normes de l’évacuation du lot n°24, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
RESERVER toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tous défendeurs, in solidum aux dépens de l’incident ; ».
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 145 et suivants et les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] prie le Juge de la mise en état de bien vouloir :
DÉBOUTER la SCI SJE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la SCI SJE à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SJE aux dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Mme, [F], [Q], Mme, [C], [G], Mme, [N], [P], Mme, [X], [G] et M., [K], [G] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 9, 25b et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 238 et 265 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ETENDRE les opérations d’expertise à Mesdames, [N], [R], [I], [P] et, [X], [H], [I], [G] et de Monsieur, [K], [O], [G] ;
REJETER la demande de la SCI JSE à être autorisée judiciairement à réaliser des sondages destructifs nécessaires à l’établissement d’une solution technique pour le raccordement de ses eaux usées ;
REJETER la demande d’extension de la mission de l’Expert afin qu’il recherche une solution technique permettant un raccordement conforme des eaux usées du lot n°24 de la société SJE afin de répondre pleinement aux prétentions des parties et aux besoins du litige ;
REJETER la demande de condamnation du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] de fournir à l’expert judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une étude technique ou un devis relatif à la création d’une descente des eaux usées du 6ème étage au sous-sol de l’immeuble, permettant la mise aux normes de l’évacuation du lot n°24, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer aux consorts, [W] et à Madame, [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me, [Localité 7] BRUILLARD conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SMAB demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la SMAB de ce qu’elle formule, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande principale, ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission sollicitée par la SCI JSE ;
DONNER ACTE à la SMAB de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de sondages destructifs faite par la SCI JSE et s’en remet à l’appréciation de la juridiction ;
RESERVER toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mission d’expertise à Mme, [C], [G], Mme, [N], [P], Mme, [X], [G] et M., [K], [G]
Suite au décès de M., [Y], [T], [G], ses héritiers, Mme, [N], [P], Mme, [X], [G] et M., [K], [G] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 6 janvier 2026. Il convient en conséquence d’étendre la procédure à ces derniers en rappelant que Mme, [C], [G] est déjà partie à l’instance
Sur la demande d’autorisation des sondages destructifs et d’extension de mission
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; »
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Son article 238 prévoit que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. »
*
Au soutien de ses demandes d’autorisation de sondages destructifs et d’injonction du syndicat des copropriétaires sous astreinte de produire une étude technique ou un devis relatif à la création d’une descente des eaux usées du 6ème étage au sous-sol de l’immeuble, la SCI SJE se fonde sur les articles 234 et 780 du code de procédure civile et fait valoir que :
— cette demande s’inscrit dans le prolongement de l’action en contestation des résolutions 19 et 20 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ;
— ces sondages destructifs ont été validés par l’expert et s’inscrivent dans le cadre de sa mission laquelle comprend la recherche de solutions techniques pour remédier aux désordres ;
— cette recherche est en outre indissociable de l’objet du litige en ce qu’elle permettra la recherche d’une solution technique pour le raccordement des eaux usées du lot n°24 et justifie, à titre subsidiaire une extension de mission de l’expert ;
— l’architecte de l’immeuble a confirmé la possibilité d’étudier la création d’un collecteur collectif des eaux usées ;
— ces sondages en ce qu’ils constituent une mesure d’instruction, ne sont pas soumises aux règles de la copropriété et partant au vote de l’assemblée générale ;
— une autorisation judiciaire de travaux doit lui être accordée pour procéder aux sondages ;
— au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndicat des copropriétaires de veiller à la mise aux normes des évacuations des eaux usées notamment en commandant une étude technique ou devis détaillé pour permettre à l’expert de proposer une solution technique viable.
En défense, le syndicat des copropriétaires demande le rejet en soutenant que :
— la demande de la SCI SJE ne répond pas aux critères prévus par l’article 145 du code de procédure civile ;
— ces sondages visent à installer une évacuation des eaux usées du lot de la SCI SJE sur les colonnes de l’immeuble ;
— l’extension de la mission de l’expert n’est justifiée par aucun motif légitime puisqu’elle vise à trouver une solution technique alors qu’elle a opéré un raccordement non conforme sur un chéneau d’eau pluviale en façade ;
— la SCI SJE échoue à démontrer que l’évacuation projetée serait techniquement possible ; l’expert et l’architecte de l’immeuble ont émis un avis négatif sur ce branchement ;
— en tout état de cause, les sondages sollicités sont conditionnés au vote préalable de l’assemblée générale en ce qu’ils portent sur des planchers parties communes conformément aux termes des article 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— sa mission aux termes de l’article 14 de la loi précitée n’inclut pas celle de trouver une solution de raccordement des évacuations d’eaux usées à des chambres non dotées de point d’eau ni de mettre aux normes une évacuation illégale et non conforme au règlement sanitaire départemental.
En outre, les consorts, [G], [P] et Mme, [Q] sollicitent également le rejet en affirmant que :
— les sondages sollicités requièrent nécessairement une autorisation préalable de l’assemblée générale en ce qu’ils affectent des parties communes;
— la SCI SJE ne peut demander une autorisation judiciaire alors qu’elle ne peut justifier d’un refus de travaux de l’assemblée générale ;
— ces travaux sont susceptibles de porter atteinte aux droits des copropriétaires ;
— ces sondages ne relèvent pas de la mission de l’expert laquelle comprend la recherche de solution technique pour remédier aux désordres subis et non de trouver une solution d’évacuation des eaux usées du lot de la SCI SJE ; pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert, celui-ci n’ayant pas vocation à devenir le maître d’ouvrage de la SCI SJE ;
— la demande d’étude technique à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne peut davantage prospérer, la SCI SJE ayant acquis en toute connaissance de cause un lot sans évacuation et alors qu’il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de trouver un moyen d’évacuer ses eaux usées.
Enfin, la SMAB formule ses protestions et réserve d’usage quant à la demande d’extension de mission de l’expert en relevant notamment que ce dernier avait rappelé que sa mission ne comprenait pas la recherche d’une solution technique permettant un raccordement du lot de la SCI SJE.
Sur ce,
En l’espèce, il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert judiciaire par ordonnance du 25 octobre 2022 a pour objet de décrire les désordres, de déterminer leurs origines et leurs causes ainsi que d’indiquer les travaux à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces désordres.
Ainsi, si la SCI SJE prétend que les sondages destructifs participent à la mission de l’expert en ce qu’ils permettraient de trouver une solution technique permettant le raccordement de son lot à la colonne d’eaux usées et sont en lien avec l’objet du litige, ces investigations ne peuvent incomber à ce dernier puisque d’une part, il appartient à la SCI SJE, en sa qualité de propriétaire du lot n°24, de rechercher les possibilités de raccorder son lot à l’évacuation des eaux usées et de les soumettre au vote de l’assemblée générale et d’autre part, la mission de l’expert est circonscrite à l’identification des causes du sinistre et aux mesures réparatoires et non à la recherche d’une solution d’évacuation et de mise aux normes d’un lot privatif.
En outre, alors qu’elle prétend que l’expert aurait validé ces sondages, force est de constater qu’aux termes de son dire n°5, celui-ci indique pourtant « Il ne faut pas confondre l’obligation de procéder à un sondage destructif pour répondre à une question de la mission et l’obligation de procéder à un sondage destructif pour qu’une partie trouve une solution technique pour résoudre son problème. ».
Les demandes d’autorisation de sondages destructifs et d’autorisation judiciaire de travaux et la demande subsidiaire d’extension de mission de l’expert seront en conséquence rejetées.
Enfin, s’agissant de la demande d’injonction sous astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires la production d’une étude technique et d’un devis détaillé relatif à la création d’une descente des eaux usées du 6ème étage au sous-sol de l’immeuble, il n’est pas contesté que le lot n°24 a été acquis par la SCI SJE sans évacuation, et qu’il ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de trouver une solution pour permettre la création d’une telle descente. En conséquence, la SCI SJE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La SCI SJE sera condamnée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Romain Bruillard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros aux consort, [G], [P] et à Mme, [Q] ainsi que la somme de
1.000 euros au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ETENDONS les opérations d’expertise judiciaire confiée à M., [A], [V] par ordonnance du 25 octobre 2022 à Mme, [N], [P], Mme, [X], [G] et M., [K], [G] ;
DEBOUTONS la SCI SJE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI SJE aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Romain Bruillard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI SJE à payer à Mme, [C], [G], Mme, [N], [P], Mme, [X], [G], M., [K], [G] et Mme, [F], [Q] la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SJE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 10H00 pour retour obligatoire des parties sur l’expertise en cours.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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