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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/06255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUALTIEROTTI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BROCHE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06255 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2C
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MYRABO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprend 147 copropriétaires ; la copropriété comporte, au titre de ses parties communes, un jardin.
Mme [Y] [N] et Mme [C] [D] sont copropriétaires chacune d’un appartement dans l’ensemble immobilier, le lot de Mme [N] donnant sur le jardin.
Mme [N] et Mme [D] se sont plaintes de l’installation au cours de l’année 2021 d’un potager au sein du jardin commun, ainsi que des nuisances sonores liées à l’utilisation du jardin par certains copropriétaires.
Deux chartes sur les conditions d’usage du jardin commun, la première rédigée par Mme [N] et la seconde par le conseil syndical, ont été proposées par le syndic à la ratification des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du 16 février 2023, la charte proposée par le conseil syndical a été adoptée en résolution n° 30 à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 5 mai 2023, Mme [N] et Mme [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la résolution précitée de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 février 2023.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [N] et Mme [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 10-1, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— DIRE ET JUGER Mesdames [N] et [D] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Par conséquent,
— ANNULER la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 16 février 2023 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MYRABO à payer à Madame [N] et à Madame [D] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que les sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires seront réparties entre les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [N] et de Madame [D], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande du tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTER Mesdames [N] et [D] de leur demande de nullité de la résolution n°30 votée le 16 février 2023 ;
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et Madame [C] [D] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément à l’article 699 du CPC ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 9 septembre 2024 et fixée à l’audience du 29 janvier 2025, puis mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 13 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 16 février 2023
Mme [N] et Mme [D] soutiennent que l’adoption de la charte présentée par le conseil syndical constitue une modification du règlement de copropriété, dans la mesure où elle modifie la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes en ce qu’elle aboutit à la création d’un potager.
Elles précisent que la charte votée autorise la jouissance du jardin sans restriction horaire, tous les jours de la semaine, permettant également l’accès aux personnes extérieures, non membres du syndicat des copropriétaires, et n’interdit pas la consommation d’alcool, stipulations qui selon elles contreviennent aux règles posées par le règlement de copropriété, soulignant que le jardin fermait auparavant à 20 heures, et restait inaccessible aux personnes extérieures à la copropriété.
Dans la mesure où l’adoption de la charte en résolution n°30 modifie le règlement de copropriété, elles soutiennent que le vote sur cette charte aurait du être soumis à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Elles font valoir que la résolution n°30 est également annulable au titre de l’abus de majorité, la charte adoptée ne pouvant permettre la jouissance paisible par tous de cette partie commune, et favorise les copropriétaires qui souhaitent un usage dérégulé du jardin d’agrément, au détriment des autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le règlement de copropriété n’indique aucune restriction horaire concernant la jouissance du jardin, son accès limité après 20 heures ne résultant que d’un usage, les copropriétaires étant donc libres de modifier ses modalités d’accès en assemblée générale, soulignant que la possibilité de circuler dans le jardin commun est conforme à ses prescriptions.
Il fait valoir que la seule stipulation du règlement relative aux plantations est relative à leur nécessaire entretien, dès lors rien n’interdit de consacrer une parcelle du jardin à des cultures potagères.
Il expose que ce règlement rappelle uniquement les dispositions générales relatives au respect du voisinage et l’interdiction de nuisances sonores, ce qui est également rappelé dans la charte adoptée.
Il en conclut que cette charte, qui règlemente le bon usage de cette partie commune pour la tranquillité de tous, a en conséquence été valablement adoptée à la majorité applicable de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 en résolution n°30.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le projet a recueilli 52,38 % des voix et aurait en tout état de cause été adopté en application de l’article 26-1 de cette même loi.
Il précise verser aux débats 7 attestations de copropriétaires indiquant ne subir aucune nuisance résultant de l’utilisation commune de ce jardin.
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2C
Il souligne que c’est l’absence de dispositions précises dans le règlement de copropriété qui a conduit à l’adoption de cette charte, destinée à prévenir les conflits récurrents quant à l’usage de ce jardin, le principe résidant dans la liberté d’usage des parties communes.
Il en conclut que l’adoption de cette charte participe de la préservation de l’intérêt collectif et est donc exclusive d’un abus de majorité.
Il rappelle que Mme [N] et Mme [D] ne parviennent pas à établir que son adoption constitue une atteinte à leurs intérêts par les copropriétaires majoritaires, ces dernières ne se référant qu’à un trouble potentiel, préjudice hypothétique, et qu’elles disposent en tout état de cause d’un droit d’action s’il s’avérait que l’usage du jardin commun était à l’origine d’un trouble du voisinage.
************************
L’article 8-I de cette même loi dispose : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
L’article 24. I de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I. — Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance», s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II. — Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat;
b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné;
d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe;
g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;
i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5;
j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps.»
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant:
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale;
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1du code du tourisme ;
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. »
Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
La résolution n°30, adoptée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires à la majorité de l’article 24 en date du 16 février 2023, est ainsi libellée dans le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats :
« 30 Demande du conseil syndical – approbation d’une charte d’utilisation du jardin partagé
Conditions de majorité de l’article 24
L’assemblée générale décide d’approuver la charte d’utilisation du jardin partagé établie par le conseil syndical et annexée à la convocation
Cette charte sera plastifiée et affichée sur les portes d’accès au jardin.
Ont voté POUR : 61 copropriétaire(s) totalisant 3634 / 4574 tantièmes
Ont voté [Localité 8] : 15 copropriétaire(s) totalisant 940/4574 tantièmes.
[B] [CI] (93), [X] [C] (45), [Z] [BU] (45), [O] (68), [W] [H] (88), [A] [R] (68) [A] [R] & [F] (5), [N] [Y] (135), [D] [C] (73), [E] [FO] (172), [MB] (5), [GD] [U] (5), [GD] [T] (88), [DX]/[GD] (5)
Se sont ABSTENUS : 3 copropriétaire(s) totalisant 153/4727 tantièmes
[K] [M] (30), [I] [S] (30), [V] [P] (93)
Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance »
Les copropriétaires ont ensuite voté en résolution n°31 la décision de rejeter la charte du bon usage du jardin proposée par Mme [N], à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est versé aux débats la charte d’utilisation du jardin partagé, qui stipule que « les résidents jouissent du jardin sans restriction horaire », mais que « toute nuisance sonore peut être sanctionnée ». Cette charte autorise les résidents à « inviter les personnes proches à venir dans le jardin partagé, tant que ceux-ci sont accompagnés par le résident et respectent cette charte », et indique que « les résidents peuvent jouir du jardin commun tous les jours de la semaine, y compris le dimanche ».
Au soutien de leur moyen relatif à la violation par la charte adoptée en assemblée générale des dispositions du règlement de copropriété, Mme [N] et Mme [D] produisent aux débats la page 74 du règlement de copropriété de l’immeuble, extraite de tout contexte, et qui comporte un 10°) ainsi rédigé :
« 10°) [Localité 9] commun
Les parties en nature de jardin devront toujours avoir un caractère d’agrément et être maintenues en parfait état d’entretien, de manière à leur conserver en tout temps un aspect agréable.
Il est interdit de marcher sur les pelouses, de cueillir les fleurs, mutiler les plantes etc… »
Cette seule prescription, extraite de son contexte, n’est pas de nature à établir la violation alléguée par Mme [N] et Mme [D] de la charte adoptée, puisqu’il n’y est nullement question de restrictions horaires, ou d’exclusion de la jouissance de cette partie commune en fonction des jours de la semaine ou de la qualité de résident de l’immeuble.
Or, aucune des parties ne produit aux débats le règlement de copropriété dans son intégralité.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les règles de bon usage de cette partie commune adoptées dans cette charte y contreviennent, comme soutenu en demande.
Mme [N] et Mme [D] se prévalent également d’un abus de majorité, et produisent aux débats :
— La photographie d’une affichette invitant les copropriétaires à partager un repas dans le jardin commun ;
— Des courriels en date des 2, 3, 5 mai 2022 ; 6 juillet 2022 ; 8 août 2022 ; 27, 28 juin 2023 et 23 août 2023 adressés par Mme [N] au syndic, faisant état de plaintes relatives à des nuisances sonores et à l’utilisation inadéquate du jardin commun ;
— Des courriels en date du 4 et 5 mai 2022, 4 février 2023 et 13 mai 2023, adressés par Mme [D] au syndic, relatives aux mêmes doléances ;
— Une déclaration de main courante effectuée le 27 août 2022 par Mme [N] décrivant une altercation avec un copropriétaire, alors qu’elle ramassait des tomates dans le jardin commun.
En défense, le syndicat des copropriétaires produit les attestations de témoins de 6 copropriétaires résidant dans l’immeuble :
— Mme [VF], en date du 7 septembre 2023 ;
— Mme [EL], en date du 20 septembre 2023 ;
— Mme [L], en date du 25 septembre 2023 ;
— Mme [BF] en date du 21 septembre 2023 ;
— M. [G], en date du 25 septembre 2023 ;
— Mme [J], en date du 25 septembre 2023.
Ces copropriétaires attestent qu’ils ne subissent aucune nuisance, qu’elle soit sonore, de défaut de propreté ou d’une autre nature, en raison de l’utilisation du jardin par les résidents et être très satisfaits des règles posées.
Mme [L] indique que trois de ses fenêtres donnent sur le jardin, qu’il « est une grande réussite de la vie en communauté. La charte qui est en vigueur est parfaitement respectée ».
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/06255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2C
Mme [EL], copropriétaire depuis 2016, corrobore ces déclarations.
Mme [BF] atteste n’avoir « constaté aucune différence au niveau du bruit ou de l’état de propreté dans le jardin depuis le 17 février 2023 ».
M. [G] indique « être très satisfait de l’utilisation du jardin par les résidents depuis le vote par la copropriété de la charte du jardin en 2023 ».
Mme [J] énonce : « je tiens à attester que je ne suis témoin d’aucune nuisance sonore, issue de l’utilisation du jardin par les résidents ».
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats la facture des travaux sécurisant les portes d’accès au jardin, effectués le 17 août 2023, empêchant l’accès du jardin aux non-résidents.
En conséquence les pièces versées aux débats par les demanderesses ne sont pas de nature à établir que les règles posées par la charte en 2023 aient été adoptées dans l’intention de leur porter préjudice, puisqu’elles s’appliquent à tous les copropriétaires, et qu’elles seraient contraire à l’intérêt collectif, dès lors que 6 copropriétaires attestent que depuis son entrée en vigueur aucune nuisance ne peut être caractérisée.
Les demanderesses, succombant à rapporter la preuve tant d’une erreur de majorité ou d’un abus de majorité, et ne se prévalant d’aucun autre moyen utile au soutien de leur prétention, elles seront en conséquence déboutées de leur demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 16 février 2023.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] et Mme [D] seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à la SCP DPG Avocats, société d’avocats en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu du sens de la présente décision, Mme [N] et Mme [D] seront déboutées de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, Mme [N] et Mme [D] seront en outre condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
DEBOUTE Mme [Y] [N] et Mme [C] [D] de leur demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] en date du 16 février 2023 ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] et Mme [C] [D] de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [N] et Mme [C] [D] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à la SCP DPG Avocats de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [N] et Mme [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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