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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJR
AFFAIRE : [W] [D] C/ Etablissement public AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 07 Novembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [W] [D] a fait assigner l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Joindre les affaires pendant devant la juridiction de céans sous les numéros RG 25/00051 et 25/00196 ;
— Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’ANAH ;
— Juger n’y avoir lieu à condamner Madame [D] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au paiement des dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025 , à laquelle Madame [W] [D] maintient ses demandes et explique que si elle devait diriger son action devant les juridictions administratives, il serait indispensable qu’elle puisse justifier du lien nécessaire, existant et actuel, entre la mauvaise gestion par l’ANAH de son dossier MA PRIME RENOV’ et la condamnation éventuelle pouvant intervenir à son encontre, à la demande de la SAS Energy Services.
L’ANAH sollicite in limine litis du juge des référés qu’il se déclare incompétent pour déterminer sa responsabilité, au profit du Tribunal administratif de Lyon. En tout état de cause, elle sollicite de voir débouter Madame [W] [D] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’en matière extracontractuelle, le contentieux relève entièrement de la compétence de la juridiction administrative sans qu’il soit nécessaire de distinguer suivant que le litige oppose la personne publique à un usager, un tiers ou un agent ; que l’ANAH est un établissement public administratif de l’Etat français ; qu’en cette qualité, elle agit dans le cadre de prérogatives de puissance publique et que toute contestation relative à l’exercice de ses missions relève, par nature, de la compétence du juge administratif.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 321-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’Agence nationale de l’habitat est un établissement public administratif de l’Etat.
Compte tenu de son statut, il n’est possible d’agir à l’encontre de l’une de ses décisions que devant le juge administratif.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour connaître des demandes formulées par la demanderesse contre l’ANAH, pas plus qu’il ne l’est pour déclarer la présente ordonnance commune et opposable à l’établissement public.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [W] [D] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la demande de Madame [W] [D] de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG : 25/51 ;
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige :
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
NAKA LEX
COPIES
— DOSSIER
Le 03 Juillet 2025
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