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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03293
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIAZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[W] [J]
C/
[U] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à M. [W] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a donné à bail à Madame [U] [O] un appartement à usage d’habitation (n°3), avec cellier indépendant et une cave (n°2), situés [Adresse 1] à [Localité 10] par contrat en date du 23 septembre 2023, moyennant un loyer initial de 575 euros et une provision pour charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [J] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024 pour un montant en principal de 1.785 euros.
Monsieur [W] [J] a ensuite fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 14 août 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du bail de plein droit en application de la clause résolutoire et dire que Madame [U] [O] est en conséquence occupante sans droit ni titre,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [O] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux ;
— la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.323 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit à compter du 11 juin 2024 ;
— condamner Madame [U] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à son départ définitif des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux frais de mise à exécution.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [W] [J] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.453,06 euros, selon décompte en date du 6 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 août 2024, Madame [U] [O] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 12 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [U] [O] le 11 juin 2024 pour un montant en principal de 1.785 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si Madame [U] [O] a réglé sa dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2024.
L’expulsion de Madame [U] [O] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [J] produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 3186 euros, mensualité de décembre 2024 incluse et frais de procédure déduits.
Madame [U] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.186 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.785 euros à compter du 11 juin 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [U] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [J] , Madame [U] [O] devra lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 23 septembre 2023 conclu entre Monsieur [W] [J] d’une part et Madame [U] [O] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°3), avec cellier indépendant et une cave (n°2), situés [Adresse 2]), sont réunies à la date du 12 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [J] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à verser à Monsieur [W] [J] à titre provisionnel la somme de 3.186 euros, selon décompte en date du 6 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1785 euros à compter du 11 juin 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à payer à Monsieur [W] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à verser à Monsieur [W] [J] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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