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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, SARL, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/00146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KZ
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me RINGUET, par la toque
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NOEL, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société LA DOMANIALE
SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 422 707 083, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en leur siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque E0080, non comparant, non représenté
DEFENDERESSE :
Madame [W] [J]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (11)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque A0880, non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandée par le créancier poursuivant, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société LA DOMANIALE ;
Attendu que les frais resteront à la charge de la défenderesse, Madame [W] [J], qui les a déjà réglés.
— -----------------
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 Février 2025 publié le 12 Mars 2025 sous le volume 2025 S numéro 41 au 2e bureau du SPF de [Localité 1] ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 02 Avril 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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