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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2024, n° 21/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01230 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVIR – décision du 06 Novembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01230 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVIR
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] [I]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] ([Localité 13]-ET-[Localité 14])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Thomas CARBONNIER de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [H] [I]
Né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 12] (92)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL DLBA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 16] (45), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 4] 1963
— Madame [A] [I], née le [Date naissance 2]
La succession de Monsieur [C] [I] comprend notamment un ensemble immobilier situé [Adresse 11]. Cet ensemble immobilier comprend :
un lot numéro 1 : bâtiment A, rez de chaussée, lot comprenant la propriété exclusive et particulière d’une boutique à gauche de l’immeuble
un lot numéro 2 : bâtiment A rez de chaussée, comprenant la propriété exclusive et particulière de deux pièces à la suite du lot numéro un éclairées par fenêtres sur la cour, accès direct à gauche de l’escalier
un lot numéro 27 : bâtiment A au sous-sol comprenant la propriété exclusive et particulière d’une cave numéro neuf
un lot numéro 28 : bâtiment A au sous-sol comprenant la propriété exclusive et particulière d’une cave numéro 10
Monsieur [F] [I] est propriétaire indivis du quart des lots 1, 2, 27 et 28.
Madame [A] [I] est propriétaire indivis du quart des lots numéros 1, 2, 27 et 28.
Monsieur [H] [I], frère de Monsieur [C] [I], est propriétaire indivis de la moitié des lots 1, 2, 27 et 28.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, après vaines démarches depuis le mois d’août 2020 du conseil de Madame [A] [I].
Par assignation délivrée à Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] le 21 avril 2021, Madame [A] [I] ont demandé au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— procéder à une attribution éliminatoire conformément à l’article 824 du code civil
— ordonner le partage de l’indivision entre elle d’un côté et Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] de l’autre
— condamner ces derniers à l’indemniser du montant de sa quote-part de l’indivision
— condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Etait sollicité subsidiairement que soit ordonnée la vente des biens indivis du [Adresse 10] au moyen d’une adjudication, le partage de l’indivision et son indemnisation de sa quote-part de l’indivision.
Madame [A] [I] faisait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle souhaite quitter l’indivision et être indemnisée de sa part de l’indivision mais ne souhaite pas forcément mettre fin à l’indivision entre elle et les deux défendeurs
— les défendeurs pourront racheter sa part d’indivision afin de faire perdurer l’indivision entre eux deux
— sa part a été estimée à 213 750 euros
— le choix du notaire est le cas échéant laissé aux copartageants et à défaut d’accord le tribunal procédera lui-même à ce choix
— elle a formulé plusieurs propositions amiables, refusées, et ne peut être contrainte à rester dans l’indivision
Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] sollicitaient reconventionnellement qu’il soit constaté qu’ils demandaient à demeurer dans l’indivision si le montant de la quote-part revenant à Madame [I] était inférieur ou égal à 150 000 euros après estimation de l’expert qui désigné, que soit décidé leur maintien dans l’indivision si le montant de la quote-part revenant à Madame [I] est inférieur ou égal à 150 000 euros après estimation de l’expert avec dans cette hypothèse attribution éliminatoire à ordonner et attribution de la part de Madame [I] à Monsieur [H] [I] et désignation d’un notaire de la Selarl [15] Paris 75008 ou à défaut de tout autre notaire désigné par le tribunal, autorisation des trois parties à supporter la proportion de leurs parts dans l’indivision et la rémunération finale du notaire, outre demande de condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 2500 euros à chacun des défendeurs, soit un total de 5000 euros.
Ils demandaient avant dire droit la désignation d’un expert immobilier, aux frais de Madame [I], demanderesse à la liquidation partage, avec pour mission notamment l’estimation des valeurs des biens immobiliers en cause et évaluation de la part en argent qui pourrait être attribuée à Madame [I] dont la part est de ¼ des biens.
Messieurs [I] exposaient notamment que :
— ils ne peuvent s’opposer à la demande de partage mais souhaitent toutefois faire une proposition à Madame [I]
— ils estiment que la valeur des biens doit faire l’objet d’appréciations raisonnables
— Monsieur [H] [I] propose de payer à Madame [I] la somme de 150 000 euros dans le cadre d’un règlement amiable, compte tenu de la valeur moyenne des trois estimations qu’ils produisent, avec demande de désignation d’un expert en cas de refus de cette proposition
— l’assignation délivrée concerne les lots 1,2,27,28 alors que l’expertise visée par Madame [I] se réfère à un lot 3 non visé dans l’assignation
— ils contestent que la part revenant à Madame [I] serait de 213 750 euros
— compte tenu du désaccord sur la valeur du bien et sur le montant de la part revenant à Madame [I] ils demandent la désignation d’un notaire et avant dire droit d’un expert afin qu’ils puissent déterminer s’ils souhaitent reprendre la part de Madame [I]
Les parties avaient été convoquées le 1er avril 2022 à une médiation fixée le 13 mai 2022 aux termes de laquelle elles ont indiqué qu’elles souhaitaient disposer d’un délai pour réfléchir à l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire et qu’elles privilégiaient un rapprochement amiable d’avocat à avocat dans un premier temps.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023. Cette ordonnance de clôture a été révoquée le 5 juillet 2023 afin de permettre à un nouvel avocat inscrit au barreau d’Orléans de se constituer aux lieu et place du conseil avocat postulant de Madame [A] [I], avec renvoi de l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— constaté que Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] ne demeureraient dans l’indivision si le montant de la quote-part revenant à Madame [A] [I] était inférieur ou égal à la somme de 150 000 euros après estimation par l’expert judiciaire
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [B] [Y] [Adresse 6], pouvant se faire assister de tout spécialiste de son choix, s’agissant d’un bien immobilier situé à [Localité 17],avec pour mission de : visiter, décrire et estimer les valeurs des biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 18] et comprenant :
○ un lot numéro 1 : bâtiment A, rez de chaussée, lot comprenant la propriété exclusive et particulière d’une boutique à gauche de l’immeuble,
○ un lot numéro 2 : bâtiment A rez de chaussée, comprenant la propriété exclusive et particulière de deux pièces à la suite du lot numéro un éclairées par fenêtres sur la cour, accès direct à gauche de l’escalier,
○ un lot numéro 27 : bâtiment A au sous-sol comprenant la propriété exclusive et particulière d’une cave numéro neuf,
○ un lot numéro 28 : bâtiment A au sous-sol comprenant la propriété exclusive et particulière d’une cave numéro 10, évaluer la valeur de la part en argent qui pourrait être attribuée à Madame [A] [I], compte tenu de sa part et de celle des autres parties et membres de l’indivision
— dit que l’affaire serait à nouveau examinée à l’audience de ce tribunal du 5 juin 2024 à 14 heures
— réservé les autres demandes et toutes autres prétentions ainsi que les dépens
A l’audience du 5 juin 2024, l’expertise judiciaire étant en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par courrier en date du 18 juin 2024 signifié par message RPVA, madame [A] [I] a sollicité la radiation du dossier.
L’expert judiciaire a déposé au greffe le 2 juillet 2024 un procès-verbal de clôture d’opérations d’expertise en date du 27 juin 2024, après manifestation par Madame [A] [I] les 6 et 19 juin 2024 de sa volonté de se désister de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2024, selon conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] demandent qu’il soit conféré force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 26 juin 2024 réglant l’ensemble du litige et que soit constatée l’extinction de l’instance , chacune des parties conservant la charge des dépens. Ce protocole d’accord conclu et signé le 26 juin 2024 entre les parties était joint à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il convient par conséquent d’homologuer le protocole d’accord du 26 juin 2024 signé par, d’une part Madame [A] [I], et, d’autre part, Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I], qui restera annexé à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action des demandes formées par les parties et en particulier et en l’espèce par Madame [A] [I] sera constaté tout comme le dessaisissement de la présente juridiction ainsi que l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de clôture d’opérations d’expertise en date du 27 juin 2024 déposé au greffe par l’expert judiciaire le 2 juillet 2024 ;
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 26 juin 2024 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 26 juin 2024 signé entre, d’une part, Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I], et Madame [A] [I] d’autre part, annexé au présent jugement ;
DIT que le protocole d’accord du 26 juin 2024 sera revêtu de la formule exécutoire par le greffier de ce tribunal ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [I] et l’acceptation de ce désistement par Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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