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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2026, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QJ
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
IN’LI
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75QJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2022, la société IN’LI a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [I] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1315,84 euros à la date de prise d’effet du contrat, hors provisions sur charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 627,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [I], le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société IN’LI a fait assigner Mme [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [E] [I], ordonner la séquestration des objets immobiliers garnissant le logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,10273,30 euros au titre l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience ; il en a été fait lecture à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyée à l’initiative des parties au 28 novembre 2025 puis au 05 février 2026 date à laquelle elle a été retenue.
La société IN’LI représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 22 293,81 euros selon décompte arrêté au 04 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai et à la suspension de la clause résolutoire.
En réponse aux demandes formulées par la défenderesse, elle allègue qu’il s’agit d’un logement « libre », que la demande en restitution de trop de loyers est à titre principal prescrite et, à titre subsidiaire mal fondée dès lors que montant du loyer offert au précédent locataire était sous-évalué.
Mme [E] [I] a comparu. Elle ne conteste pas la dette. Elle ne conteste pas non plus n’avoir pas repris le versement du loyer courant avant l’audience. Elle indique que la dette s’est constituée à la suite du décès de son époux.
Elle occupe un poste de conseillère bancaire et perçoit actuellement un revenu net de 2100 euros par mois. Elle vit avec sa fille, étudiante dans une grande école de commerce laquelle a obtenu une bourse. Elle a hérité avec sa fille d’une maison dans le sud de l’Essonne qu’elles ont mise en vente. Elle a l’intention d’apurer la dette dès la vente de la maison. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle pourra percevoir une pension de réversion à compter de ses 55 ans.
Elle s’interroge sur le régime applicable au contrat de location : logement locatif intermédiaire ou logement relevant exclusivement de la loi du 06 juillet 1989. Elle sollicite le remboursement du trop versé de loyers considérant que dans le premier cas le loyer aurait dû s’élever à 1180,54 euros et dans le second cas à 842,39 euros.
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement sur 36 mois, proposant de régler 30 euros en sus du loyer courant. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et la mise en place d’un échéancier de paiement. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société IN’LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 03 février 2022 contient une clause résolutoire (article 10) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 26 février 2025, pour la somme en principal de 5 627,34 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 avril 2025 minuit.
Sur la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il ressort du décompte non contesté que le règlement du loyer courant avant l’audience n’a pas été repris de sorte que la première des conditions aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire n’est pas remplie.
En conséquence, Mme [E] [I] est déboutée de sa demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société IN’LI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. La société IN’LI est en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion immédiate de Mme [E] [I].
Mme [E] [I] sollicite, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [E] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 avril 2025 et ne justifie pas des diligences accomplies aux fins de trouver un autre logement. Elle a par ailleurs repris son emploi à temps complet depuis mi-septembre 2025 et elle est propriétaire, avec sa fille, d’une maison située à [Localité 2] ( 91).
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux étant rappelé que le bailleur a été débouté de sa demande de suppression du délai visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IN’LI ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Sur la demande en paiement
Le bien loué ne relève pas du statut du logement locatif intermédiaire mais du secteur libre ainsi qu’il ressort du contrat de bail.
Vu l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et dès lors que le contrat de bail est en date du 03 février 2022, les demandes relatives à la contestation du montant du loyer sont prescrites. Mme [E] [I] est dès lors irrecevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société IN’LI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 04 février 2026, Mme [E] [I] restait lui devoir la somme de 22 293,81 euros (déduction faite des frais de contentieux) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de février 2026 inclus.
Mme [E] [I] ne remet pas en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 10273,30 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délai de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu les pièces versées aux débats dont il ressort que Madame [E] [I] et sa fille sont propriétaires d’un logement situé à [Localité 2], lequel bien a été mis en vente le 13 novembre 2025 pour la somme de 798 900 euros.
Il y a lieu de reporter le paiement de la somme de 22 293,81 euros à huit mois, lequel délai devrait permettre la réalisation de la vente et l’apurement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [I] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner Mme [E] [I] au paiement de la somme de 300 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 03 février 2022 entre la société IN’LI d’une part, et Mme [E] [I] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] est résilié depuis le 26 avril 2025 ;
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Mme [E] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT irrecevable Mme [E] [I] en sa demande de contestation du montant du loyer ;
CONDAMNE Mme [E] [I] au paiement à la société IN’LI d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la société IN’LI la somme de de 22 293,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 10273,30 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
REPORTE le paiement de la somme de 22 293,81 euros et des intérêts à huit mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la société IN’LI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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