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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04959 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLII
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [Y], [F], [V] [G], exerçant la profession de chauffeur VTC sous le nom commercial “JADESTHER” autroentrepreneur ayant comme numéro SIRET le [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 689
DÉFENDERESSE
CAR PARK SERVICE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n°480 908 771, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour gérant Monsieur [X] [W]
ACTE INITIAL DU 03 Septembre 2024
reçu au greffe le 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Car Park Service
Copie certifiée conforme à : Me Blondin + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 mai 2023, la société EURL Car Park Service a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Société Générale portant sur la somme totale de 2.066,87 euros en principal, intérêts et frais.
Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 31 août 2023 à Madame [Y] [G].
Madame [Y] [G] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 28 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [Y] [G] a assigné la société EURL Car Park Service devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Madame [Y] [G] demande au juge de l’exécution de :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;ordonner la restitution des sommes indûment saisies à Madame [Y] [G] ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie ;débouter la société EURL Car Park Service de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions ;condamner la société EURL Car Park Service à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société EURL Car Park Service à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société EURL Car Park Service aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandrine ARABI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société EURL Car Park Service sollicite du juge de l’exécution de :
dire que la créance invoquée par la société EURL Car Park Service est recevable ;condamner Madame [Y] [G] à payer l’ensemble de l’injonction de payer d’un montant de 1.552,06 euros ;condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
Par décision du 8 mars 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre Madame [Y] [G] et la société EURL Car Park Service actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles. Dans l’attente, ordonné la radiation de l’affaire.
L’EURL CAR PARK SERVICE a transmis, par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, une décision du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 avril 2024, signifiée le 14 août 2024 à Madame [G].
Le 6 septembre 2024, le juge de l’exécution a pris une ordonnance rétablissant la procédure au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, le conseil de Madame [G] indiquant ne plus intervenir. A l’audience, cette dernière a demandé un renvoi pour pouvoir s’entretenir avec son conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024, l’EURL CAR PARK SERVICE a été dispensé de se présenter à la prochaine audience.
L’EURL maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros. Madame [G], représentée par un nouveau conseil à l’audience, sollicite le rejet de cette demande au regard de ses ressources trop faibles et de l’absence de précision quant à la demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Le conseil de Madame [G] a été autorisé à transmettre avant le 20 décembre 2025 la preuve de l’envoi de ses pièces au défendeur dispensé de comparaitre à l’audience. Aucune note n’est parvenue en ce sens dans le délai imparti, seul un courrier a été adressé au greffe le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’EURL sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 1.500 euros de complément pour respecter la franchise contractuelle et les frais de réparation subis, ainsi que 1.500 euros au titre des procédures abusives.
Madame [G] sera condamnée à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à l’égard de l’EURL Car Park Service.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [Y] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l’EURL Car Park Service la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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